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Cession de
créances professionnelles (Bordereau Dailly) Procédure
collective affectant le cédant Cession antérieure
au jugement d’ouverture Jugement d’ouverture
sans incidence sur la créance cédée Cassation ch. commerciale
du 7 décembre 2004 Décision attaquée : Cour d’appel de
Bordeaux, du 1 octobre 2002 N° de pourvoi:
02-20732 Cassation. Statuant tant sur le pourvoi
principal présenté par la CRCAM d’Aquitaine que sur le pourvoi incident
présenté par la société Labat-Merle (la société Labat) ; Attendu, selon
l’arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale,
financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P 97-21.744), que, par
acte du 27 janvier 1992, la société Euroméca a cédé à la CRCAM d’Aquitaine
(la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous
les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la créance
qu’elle détenait sur la société Labat au titre d’une commande que celle-ci
lui avait passée ; que la société Labat n’a pas accepté cette cession, dont
elle avait reçu notification, et a réglé le solde de la facture à la société
Euroméca, en règlement judiciaire depuis le 19 février 1992 ; que la Caisse a fait
assigner la société Labat en paiement ; Sur le moyen unique
du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles L. 313-23,
L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ; Attendu
qu’il résulte de ces textes que, même si son exigibilité n’est pas encore
déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du
cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure
collective de ce dernier postérieurement à cette date ; Attendu que pour
rejeter la demande de la Caisse en paiement de la créance par la société
Labat, débiteur cédé, l’arrêt retient que la créance cédée est née de la livraison
et même de la fabrication postérieure au jugement d’ouverture du redressement
judiciaire de la société Euroméca, entreprise cédante, et que ce jugement
fait obstacle aux droits de la Caisse sur les créances nées de l’exécution du
contrat au cours de la période d’observation et exigibles au jugement
d’ouverture ; Attendu qu’en
statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les parties et
devenant opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, la cour
d’appel, qui a relevé que la cession avait pris effet entre la société
Euoméca et la Caisse avant l’ouverture de la procédure collective, ce dont il
résulte que le paiement que la société Labat ne contestait pas devoir, et
qu’elle avait effectué après avoir reçu notification de la cession, n’était
pas libératoire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations
et a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi
incident : Attendu que ce
pourvoi se trouve privé d’objet par la cassation consécutive au pourvoi
principal ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les
parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ; Condamne la société
Labat-Merle aux dépens ; Vu l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Commentaire : Notons d’abord que
cet arrêt est rendu sur second pourvoi. L’arrêt de la Cour d’appel de
Bordeaux a été rendu le 1er octobre 2002 sur renvoi par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation
du 10 octobre 2000 ( n° P 97-21.744).
D’où l’intérêt de son
affirmation initiale : Attendu qu’il résulte de ces textes que, même si
son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et
que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par
l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette
date ; La société Euroméca (cédante)
détenait une créance sur la société Labat (débitrice cédée) au titre d’une
commande que celle-ci lui avait passée. La société Euroméca a
cédé à la CRCAM d’Aquitaine (cessionnaire) cette créance. La société Labat n’a
pas accepté cette cession, dont elle avait reçu notification. La société Euroméca a
été placée en règlement judiciaire le 19 février 1992 La société Labat a
réglé le solde de la facture à la société Euroméca postérieurement à la date
d’ouverture de cette procédure collective. La CRCAM a fait
valoir que le règlement de ce solde aurait dû être effectué à son profit. La Cour d’appel a
jugé « que la créance cédée est née de la livraison et même de la
fabrication postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de
la société Euroméca, entreprise cédante, et que ce jugement fait obstacle aux
droits de la Caisse sur les créances nées de l’exécution du contrat au cours
de la période d’observation et exigibles au jugement d’ouverture ». Comme indiqué plus
haut, la Cour de cassation juge au contraire que la cession a pour effet de
faire sortir le créance du patrimoine du débiteur cédé. L’ouverture de la procédure collective de ce
dernier postérieurement à cette date n’a d’effet que sur les dettes et
créances figurant dans son patrimoine à cette date. Le paiement du
débiteur cédé entre les mains du cédant n’était pas libératoire à l’égard de
la Caisse cessionnaire, seule véritable créancière à sa date. La Chambre
commerciale de la Cour de cassation avait adopté une position différente dans
un arrêt du 26 avril 2000 Bulletin 2000, IV, n° 84, p. 74 (cassation
partielle). Plus généralement, nous attirons l’attention des syndics de copropriété ayant reçu une notification de cession d’une créance professionnelle sur la nécessité d’en tenir compte et de surveiller attentivement les paiements effectués au titre du chantier concerné. |
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