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Cession de créances professionnelles (Bordereau Dailly)

Procédure collective affectant le cédant

Cession antérieure au jugement d’ouverture

Jugement d’ouverture sans incidence sur la créance cédée

 

 

 

Cassation ch. commerciale  du 7 décembre 2004

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux, du 1 octobre 2002

N° de pourvoi: 02-20732

Cassation.

 

 

 

 

Statuant tant sur le pourvoi principal présenté par la CRCAM d’Aquitaine que sur le pourvoi incident présenté par la société Labat-Merle (la société Labat) ;

 

Attendu, selon l’arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P 97-21.744), que, par acte du 27 janvier 1992, la société Euroméca a cédé à la CRCAM d’Aquitaine (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la créance qu’elle détenait sur la société Labat au titre d’une commande que celle-ci lui avait passée ; que la société Labat n’a pas accepté cette cession, dont elle avait reçu notification, et a réglé le solde de la facture à la société Euroméca, en règlement judiciaire depuis le 19 février 1992 ;

 

que la Caisse a fait assigner la société Labat en paiement ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

 

Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ;

 

Attendu qu’il résulte de ces textes que, même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en paiement de la créance par la société Labat, débiteur cédé, l’arrêt retient que la créance cédée est née de la livraison et même de la fabrication postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Euroméca, entreprise cédante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les créances nées de l’exécution du contrat au cours de la période d’observation et exigibles au jugement d’ouverture ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, la cour d’appel, qui a relevé que la cession avait pris effet entre la société Euoméca et la Caisse avant l’ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que le paiement que la société Labat ne contestait pas devoir, et qu’elle avait effectué après avoir reçu notification de la cession, n’était pas libératoire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que ce pourvoi se trouve privé d’objet par la cassation consécutive au pourvoi principal ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

 

Condamne la société Labat-Merle aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Commentaire :

 

Notons d’abord que cet arrêt est rendu sur second pourvoi. L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux a été rendu le 1er  octobre 2002 sur renvoi par arrêt de la  chambre commerciale de la Cour de cassation du  10 octobre 2000 ( n° P 97-21.744).

D’où l’intérêt de son affirmation initiale :

Attendu qu’il résulte de ces textes que, même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date ;

 

La société Euroméca (cédante) détenait une créance sur la société Labat (débitrice cédée) au titre d’une commande que celle-ci lui avait passée.

La société Euroméca a cédé à la CRCAM d’Aquitaine (cessionnaire) cette créance.

La société Labat n’a pas accepté cette cession, dont elle avait reçu notification.

La société Euroméca a été  placée en règlement judiciaire  le 19 février 1992

La société Labat a réglé le solde de la facture à la société Euroméca postérieurement à la date d’ouverture de cette procédure collective.

La CRCAM a fait valoir que le règlement de ce solde aurait dû être effectué à son profit.

 

La Cour d’appel a jugé « que la créance cédée est née de la livraison et même de la fabrication postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Euroméca, entreprise cédante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les créances nées de l’exécution du contrat au cours de la période d’observation et exigibles au jugement d’ouverture ».

 

Comme indiqué plus haut, la Cour de cassation juge au contraire que la cession a pour effet de faire sortir le créance du patrimoine du débiteur cédé. L’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date n’a d’effet que sur les dettes et créances figurant dans son patrimoine à cette date.

Le paiement du débiteur cédé entre les mains du cédant n’était pas libératoire à l’égard de la Caisse cessionnaire, seule véritable créancière à sa date.

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait adopté une position différente dans un arrêt du 26 avril 2000 Bulletin 2000, IV, n° 84, p. 74 (cassation partielle).

 

Plus généralement, nous attirons l’attention des syndics de copropriété ayant reçu une notification de cession d’une créance professionnelle sur la nécessité d’en tenir compte et de surveiller attentivement les paiements effectués au titre du chantier concerné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

16/05/2011