00043608

 

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Garantie partielle d’une dette (gage)

Paiement partiel

Imputation prioritaire sur la partie non gagée (non)

Imputation prioritaire su la partie gagée (oui)

 

Nous publions dans un premier temps

- l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 novembre 2009

- l’avis de Madame Petit, premier Avocat général

- l’arrêt rendu sur premier pourvoi par la 1ere Chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2005

Nous souhaitons publier dès que possible :

- l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 mai 2008 sur renvoi, objet du pourvoi rejeté.

- les moyens invoqués devant l’Assemblée plénière

- nos commentaires

 

Cour de cassation - Assemblée plénière  6 novembre 2009 

CA Paris, 13 mai 2008

Rejet

08-17.095

 

Demandeur(s) : société NACC

Défendeur(s) : société GAN assurances IARD, M. Y..., commissaire priseur

 Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° Q 03-17.022), que Mme X... a, par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, confié à M. Y..., commissaire-priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle au titre de l'autorisation de découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, que lui avait consentie la Banque industrielle et mobilière privée (la banque), stipulée utilisable dans la limite de ce montant, sauf acceptation exceptionnelle par la banque d'un dépassement, et remboursable au jour de la vente organisée par le commissaire-priseur et au plus tard au 31 mars 1995 ; que M. Y..., délégué par la débitrice, qui s'était obligé personnellement envers la banque à concurrence des seules créances dues par lui à l'emprunteuse, déduction faite de ses honoraires de vente, a procédé, le 20 décembre 1994, à l'adjudication des biens donnés en gage, à l'exception de deux consoles restées invendues qu'il a restituées à leur propriétaire, fin février 1995, après avoir versé à la banque le montant du produit de la vente, soit la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 euros), lequel n'avait pas couvert le montant du solde débiteur du compte qui avait dépassé le découvert autorisé ; que reprochant cette restitution au commissaire-priseur, tiers convenu, la société Négociation achat de créances contentieuses (la société NACC), se prévalant de sa qualité de cessionnaire de la créance de la banque sur Mme X..., en vertu d'un acte authentique du 5 décembre 1996, a assigné le 7 avril 2000 M. Y..., lequel a appelé en garantie son assureur le GAN en paiement des sommes restant dues par l'emprunteuse au titre du découvert bancaire, sur le fondement de sa responsabilité en qualité de tiers détenteur ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer au commissaire-priseur et à son assureur les sommes de 1 524,49 euros et 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le tiers convenu détient la chose gagée pour le compte du créancier gagiste et ne saurait s'en dessaisir avant extinction totale de la dette garantie ; qu'en outre, lorsqu'une sûreté ne garantit qu'une partie de la dette, elle n'est éteinte que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non garantie de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'indépendamment de la délégation de paiement consentie par le commissaire-priseur au profit du créancier, ce dernier s'était vu confier la garde de plusieurs objets d'art nantis, affectés à la garantie de toutes les sommes qui seront dues par l'emprunteur à la Banque au titre de l'autorisation de découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires ; qu'elle a également relevé que les paiements faits les 30 janvier et 1er février 1995 après la vente de certains des objets d'art nantis n'avaient pas apuré le solde débiteur du compte de l'emprunteuse, ce dont il résulte que la dette de l'emprunteuse n'avait pas été intégralement payée ; qu'ainsi, même si le créancier avait consenti un dépassement de découvert non garanti par le gage, les paiements partiels s'étaient imputés en priorité, en l'absence de convention contraire, sur la portion non garantie de la dette, de sorte que le gage n'était pas éteint ; qu'en affirmant cependant que le commissaire-priseur n'avait pas manqué à ses obligations en procédant à la restitution des biens gagés invendus à l'emprunteuse en février 1995 et en faisant ainsi perdre son gage au créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1254, 1915, 1927, 1928, 2076, 2082, 2083 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ;

Mais attendu que lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le dépassement du découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) accordé par la banque n'était pas garanti par le gage, a constaté que le commissaire-priseur, tiers convenu, avait remis à celle-ci la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 euros) correspondant au produit net de la vente et crédité sur le compte de Mme X..., lequel demeurait débiteur de 169 142,67 francs (25 785,63 euros), par suite des tolérances accordées par la banque à cette dernière ; qu'il s'en déduit que, le montant garanti de la dette ayant été intégralement payé, le gage était devenu sans objet, et que la cour d'appel a pu retenir que le commissaire-priseur n'avait pas commis de faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;  

 

 

commentaires (12/11/2009)

 

Cette affaire importante a fait l’objet des décisions judiciaires suivantes

Arrêt de la Cour d’appel de Paris (1e chambre, section A) du 6 mai 2003

Arrêt de la 1ere  Chambre de la Cour de cassation du 25 mai 2005 sur premier pourvoi

Arrêt de la Cour d’appel de Paris, sur renvoi,  du 13 mai 2008

Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 novembre 2009, sur second pourvoi.

On doit noter que l’arrêt de cassation du 6 novembre 2009 apporte une solution contraire à celle adoptée par la première Chambre de la Cour de cassation le 25 mai 2005.

 

Il revêt un double intérêt : juridique et pratique.

Sur le plan juridique : la Cour de cassation exprime une solution nouvelle : « lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie ».

Or, dans son arrêt du 25 mai 2005 sur le premier pourvoi concernant la même affaire, la 1ere Chambre de la Cour de cassation avait relevé que le versement s’imputait d’abord, en l’absence de clause contraire, sur la portion non garantie de la dette née de l’autorisation de découvert. Elle s’était appuyée sur la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation et notamment sur les arrêts cités par Madame le premier Avocat général : Cass civ 1ère 12 novembre 1890, Cass com 29 octobre 1968, bull IV n° 306, Cass 5 novembre 1968, Cass com 28 janvier 1997 bull IV n° 28, Cass com 1er mars 2005.

 

Sur le plan pratique : la solution adoptée va à l’encontre de la pratique courante des banques qui consiste à « laisser filer » certains dépassements de découvert fructueux lorsqu’elles disposent d’une garantie considérée comme solide. Cette pratique est souvent ruineuse pour le débiteur.

 

 

 

 

Avis de Mme Petit, premier avocat général

 

“Le droit des sûretés est le droit de la méfiance ou plutôt, peut-être celui de la prudence”.

Stéphane PIEDELIEVRE

 

 LA QUESTION DE PRINCIPE POSÉE :

Lorsqu’une dette n’est garantie que partiellement par une sûreté, les paiements effectués par le débiteur s’imputent-ils en priorité sur la partie non garantie de la dette ?

La politique des sûretés est d’abord une composante de la politique du crédit et de l’endettement : pas de crédit sans confiance et la confiance se nourrit de bonnes sûretés en sorte qu’elles constituent un instrument juridique majeur au service de l’économie de marché.

La sûreté est définie comme l’affectation au bénéfice du créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine par l’adjonction d’un droit d’action1 accessoire au droit de créance.

Selon l’analyse de P Crocq, la sûreté serait réalisée par trois traits essentiels : sa finalité qui est d’améliorer la situation juridique du créancier en remédiant aux insuffisances de son droit en général sur les biens du débiteur ; son effet qui est de satisfaire le créancier, que la dette soit payée par la personne tenue pour d’autres ou que le bien soit vendu au profit du créancier ; sa technique qui est celle de l’accessoire ;

la classification des sûretés en sûretés personnelles ou réelles est, on le sait, fonction de la garantie donnée au créancier résultant soit de l’adjonction d’un ou plusieurs débiteurs ( le contrat de cautionnement constituant la sûreté personnelle par excellence) soit de l’affectation d’un ou plusieurs biens au paiement de la dette, le contrat de gage apparaissant comme une sûreté réelle, au moins jusqu’à la réforme du 23 mars 2006, sûreté par laquelle le débiteur affecte la valeur d’un bien en garantie d’une dette.

Comme toute sûreté, aussi bien le cautionnement que le gage sont tributaires du dénouement de l’opération principale et s’éteignent par voie accessoire, le paiement de la dette par le débiteur principal constituant le mode libératoire d’extinction attendu ;

Rappelons que le paiement, au sens juridique du terme est”l’accomplissement de la prestation qui forme l’objet de l’obligation” 2 et que le paiement ne remplit un rôle extinctif que s’il est totalement libératoire ; Or, il arrive que le paiement effectué par le débiteur ne suffise pas à éteindre l’intégralité de la dette et qu’en outre, la dette ne soit que partiellement garantie par une sûreté ; Se pose alors le délicat problème de l’imputation des paiements, l’imputation supposant un paiement affecté à une dette existante.

Du choix de l’imputation en faveur du débiteur ou du créancier dépend des enjeux pécuniaires non négligeables : le montant du total définitif à régler outre les incidences sur les intérêts propres des cocontractants.

L’équilibre des intérêts en présence requiert donc une analyse approfondie des relations contractuelles afin de déterminer si le débiteur doit ou non être primé par le créancier, la mise en oeuvre des règles d’imputation des paiements n’étant parfois que la suite logique du contrat ;

S’inspirant très directement de la jurisprudence de votre cour selon3 laquelle “sauf convention contraire, les paiements partiels faits par le débiteur doivent d’abord s’imputer sur la partie de la dette non cautionnée”, la 1ère chambre civile, par arrêt du 25 mai 2005, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2003, au visa de l’article 2082 du code civil qui dispose : “le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné” ;

 

*

* *

La cour de renvoi ayant confirmé la position adoptée par les juges du fond, la question de principe posée à votre assemblée plénière nous invite, une fois cernés les éléments factuels et procéduraux du litige (I), à analyser les conditions d’extinction du gage au regard des spécificités de cette sûreté réelle (II), ainsi que les règles d’imputation des paiements (III) afin d’opérer un choix éclairé pour déterminer si, lorsqu’une dette est, pour partie, garantie par une sûreté réelle, en l’espèce un gage, il convient de faire application de la jurisprudence adoptée en matière de cautionnement relative à l’imputation des paiements (IV) .

 

I - Les éléments factuels et procéduraux du litige

 

I - 1 les faits

Par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, la Banque Industrielle et Mobilière privée (BIMP) et Mme X... concluaient une “Convention de crédit” avec ouverture de compte aux termes de laquelle une autorisation de découvert d’un montant de 250 000 francs était consentie à cette dernière ; Cette autorisation, destinée à relayer la mise en vente publique d’objets d’art lui appartenant remis à Maître Y..., commissaire-priseur .était remboursable au jour de la vente organisée par ce dernier et, à défaut, avant le 31 mars 1995,date d’exigibilité ; Etait mentionné dans les”conditions financières” qu’au cas ou la BIMP accepterait, de façon exceptionnelle, un dépassement de l’autorisation, le taux des intérêts serait majoré.

Une “Délégation” était confiée par Mme X... au commissaire priseur qui se reconnaissait personnellement tenu envers la BIMP “à concurrence des seules créances dues par lui à l’emprunteur, déduction faite de ses honoraires de vente” ; Il s’engageait à adjuger les biens nantis moyennant paiement comptant de l’acquéreur et s’interdisait de libérer ceux-ci sans paiement effectif.

Sous la rubrique “Nantissement”, il était prévu qu’à la garantie de toutes les sommes qui seront dues par l’emprunteur à la BIMP au titre de l’autorisation de découvert de 250 000 francs en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, les objets d’art seraient déposés entre les mains de Me Y... qui acceptait la mission de tiers détenteur afin d’assurer la dépossession prévue par l’article 2076 du code civil au titre du gage stipulé en faveur de la BIMP .

Le 20 décembre 1994, Maître Y... procédait à l’adjudication des biens, à l’exception de deux consoles italiennes en bois doré du XVIII ème siècle demeurées invendues qu’il restituait à leur propriétaire fin février 1995. Le produit de la vente était versé à la BIMP en deux versements intervenus les 30 janvier et 1er Février 1995 pour un total de 305.148,20 francs crédité par la banque sur le compte de Mme X... , lequel restait toutefois débiteur à hauteur de 169.142,67francs par suite des tolérances lui ayant été accordées par la banque.

 

I - 2 Procédure

Le 7 avril 2000,la société Négociation Achat de Créances Contentieuses (Sté NACC), cessionnaire de la créance de la BIMP sur Mme X... , assignait en responsabilité professionnelle Me Y... et son assureur le GAN réclamant paiement des sommes restant dues par l’emprunteuse au titre du découvert bancaire.

Par arrêt du 6 mai 2003, la cour d’appel de Paris confirmait, par motifs substitués, le jugement du TGI, relevant que :“d’une part, le mandat donné par Mme X... au commissaire priseur de procéder à une adjudication publique n’emporte pas une obligation de résultat à la charge de ce dernier qui ne peut être tenu pour responsable de ce que certains des biens n’ont pas été vendus”, “d’autre part, en remettant à la banque le produit de la vente, le commissaire priseur a rempli les obligations prévues au contrat, la délégation de paiement ayant été consentie à concurrence des créances dues par l’emprunteur à la banque... en l’absence de stipulation expresse et contraire au contrat, il était fondé à restituer les consoles invendues, sa mission de tiers détenteur étant limitée à la garde des objets affectés à la garantie de l’autorisation de découvert telle que stipulée au contrat (nantissement)” ;

La 1ère chambre de votre cour a cassé cette décision en énonçant“ qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’après le versement du produit de la vente partielle des biens donnés en gage, le compte de Mme X... était resté débiteur par suite de l’acceptation de la banque, conformément aux stipulations du contrat, du dépassement du découvert autorisé, ce dont il résultait que ce versement s’imputant d’abord, en l’absence de clause contraire, sur la portion non garantie de la dette née de l’autorisation de découvert, celle-ci, à la sûreté de laquelle les consoles litigieuses avaient été données en gage, n’était pas éteinte, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l’article 2082 du code civil” ;

La cour de renvoi ne s’est pas inclinée, affirmant : “Me Y... n’a jamais été engagé envers la BIMP dans les conditions de l’emprunteur... mais seulement à hauteur du montant des sommes obtenues à la suite de l’adjudication des objets appartenant à la débitrice mis en vente par son ministère... qu’il importe peu que Mme X... ait pu bénéficier de la part de la banque de découverts supérieurs à ceux de 250.000 francs expressément stipulés au contrat dans la mesure ou ces facilités éventuelles n’entraient pas dans le champs contractuel intéressant Me Y...”

 

Le nouveau pourvoi formé par la société NACC énonce un Moyen unique en 4 branches, seule la 1ère branche justifiant la réunion plénière de votre assemblée ;

elle est ainsi formulée :

“Le tiers convenu détient la chose gagée pour le compte du créancier gagiste et ne saurait s’en dessaisir avant extinction totale de la dette garantie ; En outre, lorsqu’une sûreté ne garantit qu’une partie d’une dette, elle n’est éteinte que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels s’imputant d’abord sauf convention contraire, sur la portion non garantie de la dette ; En l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’indépendamment de la délégation de paiement consentie par Me Y... au profit du créancier, ce dernier s’était vu confier la garde de plusieurs objets d’art nantis affectés à la garantie “de toutes les sommes qui seront dues par l’emprunteur à la BIMP au titre de l’autorisation de découvert de 250.000F en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires” ; elle a également relevé que les paiements faits les 30 janvier et le 1er février 1995 après la vente de certains des objets d’art nantis n’avaient pas apuré le solde débiteur du compte de l’emprunteuse ce dont il résulte que la dette de l’emprunteuse n’avait pas été intégralement payée ; ainsi, même si le créancier avait consenti un dépassement de découvert non garanti par le gage, les paiements partiels s’étaient imputés en priorité, en l’absence de convention contraire, sur la portion non garantie de la dette, de sorte que le gage n’était pas éteint ; en affirmant cependant que Me Y... n’avait pas manqué à ses obligations en procédant à la restitution des biens gagés invendus à l’emprunteuse en février 1995 et en faisant ainsi perdre son gage au créancier, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1254, 1915,1928,2076,2082 et 2083 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.”

Ainsi, selon la thèse du demandeur au pourvoi, même si les paiements partiels couvrant le montant gagé du découvert autorisé ont été effectués, cela n’a pas eu pour effet d’éteindre ledit gage dès lors qu’en l’absence de convention contraire, ces paiements se sont imputés en priorité sur la portion non garantie de la dette ;

En conséquence, Me Y..., es- qualité de tiers convenu, devait conserver la chose gagée jusqu’au paiement intégral de la dette.

Il convient d’examiner maintenant quelles sont les conditions d’extinction du gage.

 

II - Le gage : ses caractéristiques et ses conditions d’extinction

II - 1 Les caractéristiques du gage :

Définition

Le gage est un contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier pour sûreté de la dette4 (art 2071 et 2072 du code civil) ;

Selon la doctrine, quatre caractères le définisse :

- C’est une sûreté accessoire à une créance, généralement un prêt dont elle garantit l’exécution ;

- C’est une sûreté conventionnelle ;

-C’est une sûreté mobilière et enfin, jusqu’à la réforme du 23 mars 2006 postérieure au présent pourvoi, c’était une sûreté impliquant la dépossession du constituant, soit une sûreté réelle ;

Selon l’article 2076 du code civil :“Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été remis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties”.

Du caractère accessoire, il s’ensuit que la créance, cause du contrat de gage joue un rôle fondamental puisqu’il est destiné à en garantir le paiement; Ce peut être une créance à terme ou conditionnelle mais le gage sera alors affecté de la même modalité que l’obligation principale5 . Comme l’écrit le Professeur ATIAS, ce que le débiteur affecte à son créancier n’est pas le bien lui même à travers le prisme de la possession ou de la propriété, mais bien plutôt la valeur de ce bien, soit ce que le créancier sait pouvoir attendre de ce bien pour le cas ou le débiteur n’honorerait pas son engagement.

Le rôle du tiers convenu

Normalement, c’est le créancier gagiste lui même qui reçoit la chose donnée en gage et qui la conserve mais cette règle n’est pas absolue ; l’article 2076 du code civil prévoit que la chose peut être mise en la possession d’un“tiers convenu entre les parties ; le tiers détient alors la chose au nom et pour le compte des deux parties : à l’égard du constituant, il est détenteur relativement au droit de propriété ; à l’égard du gagiste, il est détenteur relativement au droit réel du gage 6 ; la relation entre le créancier gagiste et le tiers convenu est qualifiée de mandat 7, de dépôt 8 ou encore indifféremment des deux termes.

Sûreté réelle, le gage confère à son bénéficiaire les attributs du droit réel : droit de préférence, droit de suite, indivisibilité de la sûreté

Du fait de sa possession, qu’elle soit directe ou exercée par l’intermédiaire d’un tiers convenu, le gagiste bénéficie d’un droit de rétention sur le bien nanti. Pour donner sa pleine efficacité à la sûreté réelle, le droit de rétention du gagiste est indivisible ; il permet au créancier de maintenir ses droits en totalité sur la chose quel que soit le sort du bien grevé ou de la créance garantie .Le créancier peut exercer ce droit tant que la dette n’est pas intégralement payée. Ainsi, aux termes de l’alinéa 1 de l’article 2082 (ancien)du code civil “le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné9. Et c’est d’ailleurs au visa de cet article que la première chambre a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

Le droit de rétention garantit donc la créance principale pour laquelle le gage a été constitué mais également ses accessoires, intérêts et frais et ce, jusqu’à exécution de l’obligation garantie par le constituant ;

Une extension de l’indivisibilité figurait à l’alinéa 2 de l’art 2082 puisque, jusqu’à la réforme du droit des sûretés de 2006, il était prévu : “ S’il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage et devenue exigible avant le paiement de la 1ère dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde” . Mais, ainsi que l’énonce ce texte, cette disposition exceptionnelle ne peut recevoir application que si la deuxième dette a été contractée postérieurement à la remise du gage et qu’elle est devenue exigible avant le paiement de la première, conditions non remplies dans la présente espèce.

On constate ainsi que le droit des sûretés suppose de préserver divers intérêts souvent contraires 10.Une juste mesure doit donc être trouvée entre les divers intérêts en présence car l’objectif est non seulement d’ assurer la sécurité des créanciers mais également de protéger le débiteur. L’indivisibilité s’inscrit pleinement dans cette dialectique mais, n’étant pas d’ordre public, sa mise à l’écart peut résulter de la volonté des parties 11; c’est le cas lorsque le créancier prévoit que, dès l’origine, les biens donnés en garantie ne couvriront qu’ une partie de la dette.

- Enfin, le principe de spécialité, propre aux sûretés conventionnelles, a pour conséquence que la sûreté doit être spéciale quant aux créances et quant aux biens qui forment son assiette. Pas d’hypothèque ou de gage omnibus, pour toutes sommes, qui serait donné en garantie de toutes dettes présentes et futures... Pour autant, la spécialité quant à la créance n’interdit pas de garantir une créance d’un montant indéterminé, car il suffit que celle-ci soit évaluée 12.

C’est au regard de ces éléments qui caractérisent le contrat de gage qu’ il convient d’examiner ses conditions d’extinction notamment, lorsqu’un gage ne garantit qu’une partie d’une dette .

II -2 Conditions d’extinction du gage

Le gage peut s’éteindre par voie principale lorsqu’il disparaît alors même que la créance garantie subsiste ; il s’éteint par voie accessoire chaque fois que la créance garantie disparaît, que ce soit par paiement, par compensation...13 mais, comme nous l’avons rappelé, en raison de l’indivisibilité du gage, celui-ci ne s’éteint que si la créance gagée est elle- même totalement éteinte, notamment par un paiement intégral.

Application à une ouverture de crédit en compte courant14

L’ouverture de crédit en compte courant consiste à vouloir augmenter directement un solde créditeur ou débiteur, sans incorporation véritable de créances dans le compte ; elle mérite le nom d’emprunt si elle s’accompagne d’une sûreté la garantissant 15; si la sûreté se limite à une partie de ce solde, la garantie ne jouera que jusqu’à concurrence de cette somme.

En l’espèce, la Sté NACC avait bien rappelé dans ses conclusions16 devant la cour de renvoi que “la garantie portait sur le principal de 250.000 Frs mais aussi sur les intérêts, frais et accessoires ” précisant:“or, une partie, seulement, de la dette de Mme R...était garantie par le gage, en présence d’un dépassement de l’autorisation de découvert.”

 

Se pose donc maintenant la difficile question de l’imputation des paiements partiels au regard des règles ci- dessus exposées.

 

III - L’imputation du paiement partiel

 

On sait que, s’agissant du paiement, le principe premier est que le débiteur doit payer ce qui est dû, tout ce qui est dû 17 mais que ce qui est dû, le second principe étant celui de l’indivisibilité du paiement.

 

III -1 Distinction des règles d’imputation en cas de dette unique ou de pluralité de dettes.

 

L’ordre d’intervention des critères légaux d’imputation en cas de pluralité de dettes apparaît nettement dans le code civil aux articles 1253, 1255 et 1256 : volonté du débiteur (art 1253), à défaut, application des règles de l’article 1256 qui font intervenir par ordre de priorité, le critère de l’échéance puis celui de l’intérêt du débiteur, et enfin l’ancienneté de la dette. Lorsqu’une seule dette lie le créancier et le débiteur, c’est l’article 1244 du code civil qui apporte la solution et le 1er alinéa de cet article précise : “ le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible”. En outre, l’article 1254 selon lequel, “le débiteur d’une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages, ne peut point sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts” s’applique indifféremment à l’unité ou à la pluralité de dettes.

Mais, l’imputation du paiement peut être conventionnelle ou légale.

S’agissant d’une ouverture de crédit dans le cadre d’un compte courant, la mise en oeuvre des règles d’imputation des paiements n’est alors que la suite logique du contrat ; il s’agit bien d’une dette unique formée par l’ensemble des versements réalisés par le créditeur et les paiements opérés par le crédité ne sont donc pas soumis aux dispositions de l’article 1256 du code civil en ce qui concerne leur imputation ;c’est là une des conséquences de l’indivisibilité du compte courant.

Selon J. VALLANSAN18, les règles d’imputation des paiements doivent être exclues lorsqu’une dette unique lie le débiteur et le créancier ; elle considère que cette exclusion trouve son véritable fondement dans le principe de l’indivisibilité du paiement contenu dans l’article 1244 du code civil ;le débiteur n’a pas la possibilité d’imputer à son gré le montant réglé sur la portion de dette qu’il désire ; En revanche, lorsque l’exécution est intégrale et parfaite, elle détruit le lien contractuel.

J .VALLANSAN explique qu’il existe une contradiction entre les règles d’indivisibilité du paiement et d’imputation des paiements. Dans un cas, l’exécution éteint la dette et rompt l’obligation, dans l’autre la relation débiteur/créancier subsiste ;

Dès lors, lorsque le débiteur n’a réglé qu’une partie d’une dette unique, les principes d’imputation doivent être recherchés dans les règles qui concernent la dette elle même dans son originalité. S’agit-il d’une dette cautionnée, ce sont alors les textes relatifs au cautionnement qui doivent être appliqués ; or, la caution étant tenue d’exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci ne s’exécute pas lui même, il en ressort que la caution sera libérée quand la dette principale sera entièrement exécutée. Dans l’hypothèse d’un cautionnement partiel, l’exécution par le débiteur principal d’une partie de l’obligation ne doit pas par conséquent, libérer la caution d’autant, sauf volonté contraire exprimée par le créancier ;

S’il s’agit d’une dette garantie par une sûreté réelle, on l’a vu, tant que l’obligation principale ne sera pas entièrement exécutée, la sûreté ne disparaîtra pas en raison de son caractère indivisible.

 

III - 2 Dette partiellement garantie par un cautionnement : jurisprudence et doctrine.

La loi étant muette en cas de dette unique partiellement cautionnée 19, à titre supplétif de la volonté des parties, faut-il dans cette hypothèse, considérer que le débiteur ayant fait un paiement partiel aura acquitté plutôt la partie cautionnée de la dette ou plutôt la partie non garantie? Aussi bien la première chambre que la chambre commerciale de votre cour ont adopté la deuxième solution : dans la limite de son engagement, la caution reste tenue tant que le créancier n’est pas entièrement satisfait.

C’est ainsi que votre cour a affirmé à de nombreuses reprises que“ lorsqu’ un cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels fais par le débiteur principal, s’imputant d’abord, sauf convention contraire, sur la portion de la dette non cautionnée20.

Selon le professeur SIMLER,“ si la solution jurisprudentielle est jugée opportune, la détermination de son fondement apparaît malaisée. Certains la recherchent dans la volonté présumée des parties, d’autres dans la nature même de l’engagement de la caution, si ce n’est dans l’équité ou le simple bon sens. Plus pertinente paraît l’explication fondée sur la différence existant entre le paiement intégral d’une dette parmi plusieurs, qui constitue un droit pour le débiteur et le paiement partiel d’une dette unique, qui suppose l’accord du créancier. La jurisprudence s’appuie le plus souvent sur l’article 1256 du code civil, aux termes duquel lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter..., ce texte visant pourtant l’hypothèse de la pluralité de dette, dont certaines seulement sont cautionnées. Or dans cette hypothèse, les tribunaux admettent, sur le fondement du même texte, que le débiteur a davantage d’intérêts à acquitter les dettes cautionnées que celles qui ne le sont pas ; On voit mal comment le même texte pourrait justifier, en cas de paiement partiel d’une dette unique garantie pour partie seulement, que ce paiement soit imputé d’abord sur la partie non cautionnée de la dette.”21

Le professeur SIMLER ajoute cependant“ l’absence de fondement législatif précis ne doit pas conduire à la remise en cause de la solution jurisprudentielle...la garantie doit demeurer tant que le débiteur reste lui même tenu d’une partie de la dette cautionnée.”

Ces observations nous permettent-elles de transposer cette jurisprudence à l’hypothèse du paiement d’une dette partiellement gagée?

 

IV - Réponse à la question de principe posée par le pourvoi.

Ainsi que l’a fort justement exposé J .VALLANSAN 22, lorsque le débiteur n’a réglé qu’une partie d’une dette unique, les principes d’imputation doivent être recherchés dans les règles qui concernent la dette elle- même dans son originalité. Il convient donc en l’espèce de faire application des règles spécifiques applicables au contrat de gage, telles que nous les avons ci-dessus rappelés, au regard de la convention conclue entre les parties.

On l’a dit, en substance le principe de l’indivisibilité du gage en vertu duquel chaque partie du gage répond de la totalité de la dette, et chaque partie de la dette est garantie par la totalité du gage” 23 ne joue bien sûr qu’autant que la dette n’a pas été acquittée intégralement ;

Ensuite, l’indivisibilité n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger par une convention et le gage prend fin en même temps que l’obligation principale qu’il garantit ;

Enfin, s’agissant d’une sûreté réelle, c’est à dire d’une obligation propter rem, le créancier gagiste n’a de droit que sur le bien donné en sûreté : “res non persona debet” car, comme l’écrit le professeur F. GRUA : “le droit des sûretés n’a pas la même plasticité que le droit des obligations ; il faut isoler dans l’analyse la sûreté de la dette”. 24

Or, en l’espèce, comme l’a justement relevé la cour d’appel, la convention de crédit liant l’emprunteur et le créancier stipulait sous la rubrique “Montant” que “la présente autorisation de découvert était consentie à hauteur de 250.000 francs maximum” et que les meubles déposés par l’emprunteur entre les mains de Maître Y... étaient affectés “à la garantie de toutes les sommes dues par l’emprunteur à la BIMP, au titre de l’autorisation de découvert de 250.000 fr en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires” ;

Ainsi, aux termes de cette convention et, selon la volonté exprimée par les parties , la créance garantie dont le gage était l’accessoire s’est en réalité éteinte par les deux paiements effectués par Me Y... les 30 janvier et 1er février 1995 en sorte que le principe de l’indivisibilité de la sûreté ne pouvait plus recevoir application et, par voie de conséquence les dispositions de l’article 2082 alinéa 1er du code civil.

C’est ce qu’a retenu la cour d’appel de Paris tirant ainsi, contrairement aux griefs formulés par la première branche du pourvoi, les conséquences légales de ses propres constatations.

Il serait même sans doute possible de considérer, à la lecture de l’analyse opérée par la cour d’appel des termes même de “la Convention de crédit”, tout particulièrement ceux figurant sous la rubrique “Délégation”, que l’imputation des paiements était en réalité conventionnellement prévue par les parties.

Enfin, la sûreté réelle que constitue le gage ne saurait fluctuer en fonction des découverts ultérieurement et unilatéralement accordés par le créancier au débiteur.

Je conclus donc au REJET de la 1ère branche du moyen.

 

V - CONCLUSION

Les autres branches du Moyen unique ne me paraissent pas mériter pas d’amples développements ; les 2ème et 4ème branches formulent en effet des griefs disciplinaires : dénaturation des conclusions et violation de l’aricle 455 du code de procédure civile qui peuvent être rejetés.

La 3ème branche qui a trait à la responsabilité du commissaire -priseur se fonde sur la violation des dispositions des articles 1984 et 1992 du code civil, faisant grief à la cour d’appel d’avoir jugé “que Me Y... n’avait commis aucune faute en ne présentant pas de nouveau à la vente les consoles italiennes qui n’avaient selon elle pas trouvé acquéreur lors de la première vente et en affirmant qu’aucune disposition n’imposait qu’il soit procédé à plusieurs ventes en cas d’insuccès”.

On sait que le commissaire-priseur n’est tenu que d’une obligation de moyen, notamment de diligence et de prudence.25

Après consultation de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sur cette question, le Président a porté à ma connaissance les informations suivantes : “L’étendue de la mission confiée au commissaire-priseur est déterminée par les termes de la réquisition de vente (mandat civil) donnée par le vendeur ; Sauf disposition particulière du mandat, il est d’usage que les vendeurs donnent au commissaire-priseur la mission de vendre le bien sans préciser si celle-ci peut intervenir au cours d’une session de ventes ou d’une pluralité de sessions de ventes. Après qu’un objet de valeur n’ait pas été adjugé au cours de la vente, la pratique est :

- que le vendeur réitère expressément ou tacitement son mandat,

- qu’il modifie celui-ci notamment s’il s’avère que les prix de réserve étaient trop élevés,

- ou encore que le vendeur reprenne l’objet.”

Au vu de l’ensemble de ces éléments et à défaut de mandat spécifique du vendeur sur ce point, le rejet de cette branche s’impose.

En définitive, je conclus au REJET des quatre branches du moyen unique du présent pourvoi.

 


 

(1) Y. Picod, Droit des sûretés Themis, Puf

(2) Ch. Aubry et C. Rau, Droit civil français, 5ème ed., t. IV, n° 316

(3) Cass civ 1ère 12 novembre 1890, Cass com 29 octobre 1968, bull IV n° 306, Cass 5 novembre 1968, Cass com 28 janvier 1997 bull IV n° 28, Cass com 1er mars 2005

(4) Droit civil ; les sûretés ; Ph. Simler, Ph. Delebecque, Précis Dalloz 4ème ed n° 593 et s.

(5) Jcl civil ; Gage Notarial Répertoire fasc 10, n°11

(6) Leçons de droit civil ; Sûretés, publicité foncière, Y. Picod, 7ème ed, Monchrestien

(7) J. Mestre, E. Putman et M. Biliau Droit spécial des sûretés réelles ; LGDJ 1996 n° 805 et  s ; 1ère civ, 24 novembre 1976, bull I, n° 368

(8) La situation du tiers convenu dans le gage ; G. Ferreira, Defrénois n° 03/04, art 378374

(9) Droit des sûretés, Litec, M. Chabrillac, Ch. Mouly, Ph. Petel, 8 ème ed

(10) Retour sur le principe d'indivisibilité des sûretés réelles ; J. Souhami, RTDC janvier/mars 2008

(11) Retour sur le principe d'indivisibilité des sûretés réelles ; J. Souhami, cf supra. p 42

(12) M. Grimaldi ; Problème actuel des sûretés réelles ; LPA 26 juin 1996

(13) Jcl Gage, art 2071 à 2083, A. Rieg et F. Leclerc n° 61 et s.

(14) Jcl Banque ; Compte courant, M. Th. Calais-Auloy, n° 105

(15) Cass 1ère civ, 6 juillet 1999, Defrénois 1999

(16) cf conclusions signifiées le 7 décembre 2007, p. 13 et 14

(17) Jcl civil, Notarial Répertoire, art 1235 à 1248, fasc 30

(18) L'application des règles d'imputation des paiements ; Defrénois, année 1989, art 34466

(19) Manuel droit des sûretés, 8ème ed. ; M. Cabrillac, Ch. Mouly, Ph. Pétel précité

(20) Cass civ 1er juillet 1961, Bull civ I n° 397, Ch com 5 novembre 1968 n°306, Cass com 28 janvier 1977 n° 28, Cass com 1er mars 2005, pourvoi n°04-10.783

(21) Ph. Simler, Traités cautionnement, garanties autonomes...4ème ed, Litec, p. 679

(22) J. Vallansan, l'application des règles d'imputation des paiements, précité

(23) Planiol, ripert et Becquet XII, Esmein

(24) G. Grua, le cautionnement réel, semaine juridique, 1984, doctrine, 3167

(25) Civ 1ère 17 septembre 2003, Bull civ 1, n° 318

 

 

 

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 25 mai 2005

Décision attaquée : cour d’appel de Paris (1e chambre, section A) du 6 mai 2003

N° de pourvoi: 03-17022

 

Cassation

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l’article 2082 du Code civil ;

 

Attendu que Mme X... a confié à M. Y..., commissaire priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle au titre de l’autorisation de découvert de 250 000,00 francs, en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, que lui avait consentie la Banque industrielle et mobilière privée (BIMP), stipulée utilisable dans la limite de ce montant, sauf acceptation exceptionnelle par la banque d’un dépassement et remboursable au jour de la vente organisée par le commissaire priseur et au plus tard au 31 mars 1995 ; que M. Y..., délégué par la débitrice, qui s’était obligé personnellement envers la BIMP, à concurrence des seules créances dues par lui à l’emprunteuse, déduction faite de ses honoraires de vente, a procédé, le 20 décembre 1994, à l’adjudication des biens donnés en gage, à l’exception de deux consoles restées invendues qu’il a restituées à leur propriétaire, fin février 1995, après avoir versé à la banque le montant du produit de la vente, lequel n’avait pas couvert le montant du solde débiteur du compte qui avait dépassé le découvert autorisé ; que, reprochant cette restitution au commissaire priseur, tiers convenu, la société Négociation achat de créances contentieuses (société NACC), cessionnaire de la créance de la BIMP sur Mme X..., a assigné M. Y... et le GAN, assureur de celui-ci, en paiement des sommes restant dues par l’emprunteuse au titre du découvert bancaire, sur le fondement de la responsabilité professionnelle du commissaire priseur ;

 

Attendu que pour débouter la société NACC de ses demandes, l’arrêt retient que, ayant satisfait à ses obligations de délégué en remettant à la BIMP le produit de la vente, le commissaire priseur était fondé, en l’absence de stipulation expresse et contraire du contrat, à restituer les consoles invendues, sa mission de tiers détenteur étant limitée à la garde des objets affectés à la garantie de l’autorisation de découvert telle que stipulée au contrat et la banque ne justifiant pas que le solde qu’elle réclamait entrait dans les prévisions dudit contrat, dès lors qu’il apparaissait qu’elle avait accepté de dépasser le découvert convenu ;

 

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’après le versement du produit de la vente partielle des biens donnés en gage, le compte de Mme X... était resté débiteur par suite de l’acceptation par la banque, conformément aux stipulations du contrat, du dépassement du découvert autorisé, ce dont il résultait que, ce versement s’imputant d’abord, en l’absence de clause contraire, sur la portion non garantie de la dette née de l’autorisation de découvert, celle-ci, à la sûreté de laquelle les consoles litigieuses avaient été données en gage, n’était pas éteinte, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne M. Y... et Le Gan aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de son assureur Le Gan et les condamne solidairement à payer la somme de 2 000 euros à la société NACC ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

11/11/2009