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Changement de syndic

Remise des documents et archives

Obligations de l’ancien syndic ; étendue

Livres comptables

 

 

Cassation civile 3e  4 juin 2009

Cour d’appel de Paris 14e ch. du 19 mars 2008

N° de pourvoi: 08-15737

 

Rejet

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l’Ile de Flandre à Paris et Mme X..., administrateur provisoire qui soutenait n’avoir pas reçu de la société NNN, ancien syndic, l’intégralité des documents que celle-ci était tenue de détenir, l’ont assignée en référé pour obtenir d’elle sous astreinte la remise de certaines pièces comptables et bancaires de la copropriété ;

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société CDB gestion, nouveau syndic intervenant volontaire à la procédure, font grief à l’arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, qu’eu égard à l’obligation faite au syndic de détenir l’ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété, il incombe à celui-ci de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie ainsi que les documents comptables et archives du syndicat, ceci sans exception ; qu’en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir ordonner au cabinet NNN  de remettre à la société GDB gestion, nouveau syndic, les grands livres, journaux, situations de trésorerie et l’état des comptes individuels des copropriétaires, arrêtés au 31 décembre 2005 et au 9 janvier 2006, sans constater que les documents ainsi réclamés n’auraient pas existé alors même que le cabinet NNN était tenu tant légalement que contractuellement d’établir ces documents et sans dire en quoi, à supposer même qu’ils n’existassent pas, le cabinet NNN  n’aurait plus été en mesure de procéder à leur établissement aux fins de les transmettre au nouveau syndic, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est destiné qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartenait pas à la juridiction des référés de connaître, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’Ile de Flandre à Paris et la société CDB gestion aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NNN  ;

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l’Ile de Flandre et autre

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence ILE DE FLANDRE et la société CDB GESTION de leurs demandes tendant à voir ordonner sous astreinte au Cabinet NNN  de remettre à CDB GESTION en sa qualité de syndic de la copropriété les grands livres arrêtés au 31 décembre 2005 et au 09 janvier 2006, les journaux arrêtés au 31 décembre 2005 et au 09 janvier 2006, les situations de trésorerie au 31 décembre 2005 et au 09 janvier 2006, l’état des comptes individuels des copropriétaires après répartition des charges 2005, soit au 31 décembre 2005, et au 09 janvier 2006, le compte des dépenses et des recettes au 31 décembre 2005 et au 9 janvier 2006 et l’état des dépenses et des créances au 31 décembre 2005 et au 9 janvier 2006, et à voir condamner le Cabinet NNN  à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence ILE DE FLANDRE la somme de 15.000 en dommages-intérêts pour résistance abusive,

 

Aux motifs qu’ « il résulte des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions « la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat » et dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et « l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du Syndicat », et qu’après mise en demeure restée infructueuse le syndic nouvellement désigné peut demander au juge statuant en référé d’ordonner sous astreinte « la remise des pièces et des fonds » sus mentionnée ;

qu’à la suite de la désignation de Maître X... en qualité d’administrateur provisoire, la société NNN  a convenu avec elle d’un rendez-vous le 13 février 2006 à l’occasion duquel devaient lui être remises les très volumineuses archives du syndicat ; que ce n’est qu’après plusieurs relances de la société NNN  que Maître X... les a effectivement récupérées le 22 mars 2006 ;

que dans l’intervalle, au prétexte de la procédure de référé-rétractation de l’ordonnance qui la désignait, elle a demandé à la société NNN  de continuer à assurer la gestion courante (paiement des factures, ordres de service), ce qui explique des arrêtés de comptes à la date du 21 mars 2006 ; que s’agissant des documents dont les appelants demandent la remise sous astreinte, répondant à Maître X... qui sollicitait, le 10 mars 2006, « un tirage du grand livre comptable » pour l’exercice 2005 (au 31 décembre 2005) et pour l’exercice 2006 (« du 1er janvier 2006 à ce jour ») et un tirage de la situation des copropriétaires sur appels de fonds arrêtés à la date la plus rapprochée, la société NNN  lui a adressé le 16 mars 2006, sous les mêmes intitulés, des pièces estimées inexploitables par Maître X... comme ne constituant pas un « grand livre » et ne permettant pas le contrôle des versements par les copropriétaires ;

que pour prétendre obtenir la remise desdits documents et de divers autres, les appelants font valoir que l’ancien syndic qui avait l’obligation, légale ou conventionnelle, de les établir, ne peut s’y soustraire ; que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui sert de base à la demande n’est destiné qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartient pas à la juridiction des référés de connaître ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise, dont la société NNN  affirme exactement qu’elle l’a exécutée en remettant le rapprochement mensuel au 31 janvier 2006 et ses trois relevés de compte pour le mois de janvier 2006 puisque, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’injonction ne portait pas sur deux situations, l’une au 31 décembre 2005 et l’autre au 9 janvier 2006, mais sur la période du 31 décembre 2005 au 9 janvier 2006 »

 

Alors qu’eu égard à l’obligation faite au syndic de détenir l’ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété, il incombe à celui-ci de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie ainsi que les documents comptables et archives du syndicat, ceci sans exception ; qu’en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir ordonner au Cabinet NNN de remettre à la société GDB GESTION, nouveau syndic, les grands livres, journaux, situations de trésorerie et l’état des comptes individuels des copropriétaires, arrêtés au 31 décembre 2005 et au 9 janvier 2006, sans constater que les documents ainsi réclamés n’auraient pas existé alors même que le Cabinet NNN était tenu tant légalement que contractuellement d’établir ces documents et sans dire en quoi, à supposer même qu’ils n’existassent pas, le Cabinet NNN n’aurait plus été en mesure de procéder à leur établissement aux fins de les transmettre au nouveau syndic, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 18-e2 de la loi du 10 juillet 1965.

 

 

 

Commentaire :

 

Arrêt fort surprenant que celui relaté ci-dessus !

Un « ancien syndic » est ainsi conforté dans sa position de ne pas remettre à son successeur, - en l’espèce un administrateur provisoire -, les grands livres, journaux, situations de trésorerie et l’état des comptes individuels des copropriétaires, arrêtés au 31 décembre 2005 et au 9 janvier 2006 !!!

Il faut noter, certes, qu’il y a controverse apparente sur les éléments de la cause. Il résulte des indications figurant dans le moyen que « l’injonction ne portait pas sur deux situations, l’une au 31 décembre 2005 et l’autre au 9 janvier 2006, mais sur la période du 31 décembre 2005 au 9 janvier 2006 ». Pour cette courte période l’ancien syndic « affirme exactement qu’elle l’a exécutée en remettant le rapprochement mensuel au 31 janvier 2006 et ses trois relevés de compte pour le mois de janvier 2006 ».

Dans le moyen, il est de plus indiqué qu’au prétexte de la procédure de référé-rétractation de l’ordonnance qui la désignait, elle [l’administrateur provisoire] a demandé à la société NNN de continuer à assurer la gestion courante (paiement des factures, ordres de service), ce qui explique des arrêtés de comptes à la date du 21 mars 2006. On trouve ici une pratique courante qui montre une lacune évidente des textes du statut : que doit-on faire dans le cas d’un référé-rétractation ?

 

Compte tenu des confusions de l’affaire, nous en tiendrons aux principes généraux exprimés.

 

La Cour de cassation énonce : « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est destiné qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartenait pas à la juridiction des référés de connaître, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; »

 

En clair : un ancien syndic peut se prévaloir de n’avoir pas tenu la comptabilité du syndicat pendant un exercice entier pour échapper aux obligations de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Ce texte n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait. Il est bien évident que le délai complémentaire de deux mois accordé à l’ancien syndic par l’article 18-2 doit lui permettre de mettre à jour une comptabilité qui n’aurait pas été tenue ponctuellement.

 

Nous reproduisons ci-dessous l’article 18-2 ( les modifications apportées par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 figurent en rouge ; le texte ancien supprimé en bleu barré)

« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. [Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.]

« Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

« Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé [au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé], d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

Le texte précise que dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de ses fonctions, l’ancien syndic doit fournir « l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat ».

 

 

L’article 18 a toujours imposé au syndic de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui doit faire apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. L’ancien syndic est tenu de remettre l’état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat.

 

L’article 14-3 de la loi, issu de la loi du 13 décembre 2000 précise :

« Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. »

 

En janvier 2006 les dispositions du décret et de l’arrêté du 14 mars 2005 étaient entrées en vigueur en vertu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 reportant au 1er  janvier 2006 la date d’entrée en vigueur du nouveau régime comptable. La loi ENL du 13 juillet 2006 a reporté à nouveau ce délai au 1er janvier 2007.

 

Présentement, la remise des comptes du syndicat s’entend sans nul doute de celles des livres comptables énumérés par l’arrêté du 14 mars 2005 : grand-livre, journaux et balance. On doit y ajouter les pièces comptables bien entendu.

Dans la pratique ancienne, il en allait de même. Sur ce point, les textes comptables n’ont fait pour l’essentiel que « codifier » les modalités traditionnelles de tenue de la comptabilité des syndicats.

 

L’arrêt relaté mentionne que « la Cour d’appel a retenu à bon droit que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est destiné qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartenait pas à la juridiction des référés de connaître, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

 

La tenue des comptes entre dans la mission du syndic. Elle est en principe effectuée au jour de jour et il est en principe possible de la clôturer, - serait-ce provisoirement -, à tout moment pour figer la situation du syndicat.

Si, par impossible, le syndic n’a pas respecté cette obligation de tenue ponctuelle, il dispose, en vertu de l’article 18-2, d’un délai de trois mois pour régulariser la situation ! Autant dire que le Législateur a tenu compte des difficultés couramment constatées dans la pratique.

 

La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 a substitué la procédure de référé au fond (cf. « au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé ») à celle du référé ordinaire initialement prévue. Cette modification fait écho à la remarque incluse dans l’arrêt : « ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartenait pas à la juridiction des référés de connaître ». Désormais, le Magistrat peut en connaître mais on ne saurait admettre que l’allocation de dommages et intérêts puisse se substituer à la remise de documents comptables indispensables.

Avant cette réforme, le Magistrat pouvait sans nul doute ordonner la remise sous astreinte des documents comptables tels que grands livres, journaux, situations de trésorerie et l’état des comptes individuels des copropriétaires, en écartant l’argument tiré par l’ancien syndic du fait qu’il ne les avait pas établis.

 

La Cour de cassation a, semble-t-il, suivi le fil de sa jurisprudence relative à des documents administratifs ou techniques qu’il aurait dû détenir mais que, de fait, il n’a jamais détenu. Ainsi pour des plans de constructions [1]. Il est alors admis qu’il ne peut pas restituer des documents qu’il n’a jamais détenu et qu’il ne pouvait reconstituer. On ne saurait confondre ces deux catégories.

Les documents comptables sont le produit d’une prestation personnelle imposée au syndic par le mandat social qui lui a été conféré.

Quant aux documents administratifs et techniques, le syndic en est le dépositaire d’un genre particulier.

 

Réserve faite de l’espèce évoquée, nous estimons que l’article 18-2 permet de contraindre l’ancien syndic, sous astreinte, à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement et à les remettre à son successeur.

 

 

 

 

Mise à jour

22/09/2009

 

 

 

 



[1]  Cass. civ 10/10/1990 Loyers et copropriété 1990 n° 493