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Assemblée générale

Refus par le syndic d’une demande d’inscription à l’ordre du jour (désignation du syndic)

Non-renouvellement du mandat du syndic en place

Désignation d’un copropriétaire comme syndic provisoire

Annulation de la désignation (question ne figurant pas à l’ordre du jour)

Rejet de la notion d’incident de séance

 

 

Cour de cassation chambre civile 3        3 décembre 2015

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 28 mai 2014

N° de pourvoi: 14-25583

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 13 et 46 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l’annulation de plusieurs assemblées générales concernant cet immeuble et subsidiairement l’annulation de la résolution n°5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 ayant refusé de renouveler M. X... dans les fonctions de syndic bénévole et ayant nommé un autre copropriétaire comme syndic provisoire ;

 

Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l’arrêt retient que le refus de renouvellement de M. X... aux fonctions de syndic constitue un incident de séance, que celui-ci est d’autant plus mal fondé à contester, qu’il avait refusé, en qualité de syndic, d’inscrire à l’ordre du jour la désignation d’un syndic professionnel en concurrence avec sa propre candidature, malgré la demande du conseil syndical en ce sens ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et qu’à défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou d’un ou plusieurs membres du conseil syndical, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires, Mme Y... à titre personnel et la société Nexity Lamy à titre personnel, recevables en leur appel, l’arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus, devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint-Pierre aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

commentaires

 

On ressent une impression pénible à la lecture de cet arrêt qui vise « l’annulation de la résolution n°5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 ayant refusé de renouveler M. X... dans les fonctions de syndic bénévole et ayant nommé un autre copropriétaire comme syndic provisoire » alors qu’il existe bien entendu deux résolutions distinctes.

Le moyen nous renseigne mieux en évoquant la question 5-1 relative au renouvellement du mandat de M X… et la question 5-2 relative à la désignation d’un « syndic provisoire ».

 

La Cour de cassation constate d’une part que M X… a refusé d’inscrire à l’ordre du jour la désignation d’un syndic professionnel et vise d’autre part le cas du défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet !!! Ils n’ont pas été convoqués à cet effet puisque la convocation de fait pas mention de la désignation d’un syndic professionnel demandée par le conseil syndical et des copropriétaires à titre individuel.

 

C’est au final le coupable qui triomphe sans percevoir, il est vrai, d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Il faut en tirer un enseignement majeur : la pratique vantée par certains connaisseurs du droit de la copropriété consistant à ne pas renouveler le mandat du syndic alors que rien n’a été fait pour lui trouver un successeur peut conduire un syndicat à la catastrophe. Il ne peut y avoir d’incident de séance que dans le cas d’une démission imprévue du syndic en cours d’assemblée.

Les syndics ne doivent pas céder à ce genre d’impulsion, serait-elle justifiée. Le syndicat peut leur demander réparation du préjudice généré par un tel comportement.

 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a modifié l’article 17 de la loi de 1965 qui énonce désormais :

« A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.

 

Cette solution simpliste peut faire rêver mais, dans la pratique, elle ne peut être utilisée que dans un petit nombre de cas.  

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

 

 

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu à annuler la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Villa Saint-Pierre, 3 rue Saint-Pierre à Rosny-sous-Bois et les assemblées générales des 1er février 2010, 24 janvier et 30 juin 2011, et d’AVOIR dit n’y avoir lieu à désigner Me Blériot en qualité d’administration provisoire pour convoquer une assemblée générale ;

 

 

AUX MOTIFS QU’en application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions portées à l’ordre du jour, sauf incident de séance ;

En l’espèce, il appert de l’examen des pièces produites que malgré les lettres RAR des 28 juillet, 4 et 22 août 2009, du conseil syndical et de certains copropriétaires demandant expressément au syndic M. X... d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée un projet de résolution portant sur la désignation du syndic professionnel Lamy avec sa proposition de contrat, le syndic X... a refusé, par lettre du 14 novembre 2009, de faire droit à cette demande et n’a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 que sa propre candidature aux fonctions de syndic.

Il appert de l’analyse du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2009, que tous les copropriétaires étaient présents ou représentés soit 1082/1082 , et que la résolution n° 5-1 portant sur le renouvellement de M. X... aux fonctions de syndic a été rejetée par 761/1082e. La candidature de M. X... aux fonctions de syndic ayant été rejetée, l’assemblée générale a, par la résolution n° 5-2 querellée, désigné Mme Y..., membre du conseil syndical, pour une durée de trois mois avec pour mission principale de convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de nommer un syndic professionnel, cette résolution ayant été adoptée par 864/1082e ;

Il s’agit d’un incident de séance que M. X... est d’autant plus mal fondé à contester qu’il avait refusé, en qualité de syndic, d’inscrire à l’ordre du jour la candidature d’un syndic professionnel en concurrence avec sa propre candidature, malgré la demande du conseil syndical en ce sens ; en conséquence, par infirmation, il sera dit n’y avoir lieu d’annuler la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 (¿) La résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 n’étant pas annulée, il n’y a pas lieu d’annuler les assemblées générales des 1 février 2010, 24 janvier 2011 et 30 juin 2011 ; le jugement sera donc infirmé de ces chefs ;

Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a désigné Me Blériot qualité d’administrateur provisoire aux fins de convoquer une assemblée générale pour faire nommer un syndic, cette mesure s’avérant sans objet ;

 

 

1°) - ALORS QUE seules les résolutions inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote ; qu’en estimant que l’assemblée générale avait valablement pu délibérer sur la résolution 5-2, non inscrite à l’ordre du jour, en raison d’un incident de séance, circonstance sans portée juridique, la cour d’appel a violé l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

 

2°) ¿ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l’incident de séance, dans une assemblée générale de copropriétaires, est un événement imprévu qui n’avait pas pu être porté à l’ordre du jour ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que M. X..., syndic, avait inscrit à l’ordre du jour le renouvellement de son mandat et avait refusé d’inscrire le choix d’un syndic professionnel ; qu’en estimant que le refus du renouvellement du mandat de M. X... avait été un incident de séance, quand la conséquence de ce vote, à savoir l’absence de syndic, découlait nécessairement de l’ordre du jour qui ne prévoyait pas la possibilité d’un vote pour élire un autre syndic que M. X..., l’absence de syndic devant en outre uniquement entraîner la nomination judiciaire d’un administrateur provisoire ou d’un syndic judiciaire, la cour d’appel a violé les articles 13, 46 et 47 du décret du 17 mars 1967.

 

 

 

 

 

Mise à jour

11/02/2016