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Assemblée générale Refus
par le syndic d’une demande d’inscription à l’ordre du jour (désignation du
syndic) Non-renouvellement du
mandat du syndic en place Désignation d’un
copropriétaire comme syndic provisoire Annulation
de la désignation (question ne figurant pas à l’ordre du jour) Rejet de la notion d’incident
de séance Cour de
cassation chambre civile 3 3
décembre 2015 Décision
attaquée : Cour d’appel de Paris , du 28 mai 2014 N° de
pourvoi: 14-25583 Sur le
moyen unique : Vu les
articles 13 et 46 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de
lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l’annulation de plusieurs
assemblées générales concernant cet immeuble et subsidiairement l’annulation
de la résolution n°5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 ayant
refusé de renouveler M. X... dans les fonctions de syndic bénévole et ayant
nommé un autre copropriétaire comme syndic provisoire ; Attendu
que, pour rejeter leurs demandes, l’arrêt retient que le refus de
renouvellement de M. X... aux fonctions de syndic constitue un incident de
séance, que celui-ci est d’autant plus mal fondé à contester, qu’il avait
refusé, en qualité de syndic, d’inscrire à l’ordre du jour la désignation
d’un syndic professionnel en concurrence avec sa propre candidature, malgré
la demande du conseil syndical en ce sens ; Qu’en
statuant ainsi, alors que l’assemblée générale ne délibère valablement que
sur les questions inscrites à l’ordre du jour et qu’à défaut de nomination du
syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le
président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur
requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou d’un ou plusieurs membres du
conseil syndical, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES
MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires, Mme Y...
à titre personnel et la société Nexity Lamy à titre personnel, recevables en
leur appel, l’arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour
d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie sur le surplus, devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne le
syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint-Pierre aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; commentaires On ressent
une impression pénible à la lecture de cet arrêt qui vise « l’annulation
de la résolution n°5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 ayant
refusé de renouveler M. X... dans les fonctions de syndic bénévole et ayant
nommé un autre copropriétaire comme syndic provisoire » alors qu’il
existe bien entendu deux résolutions distinctes. Le moyen
nous renseigne mieux en évoquant la question 5-1 relative au renouvellement
du mandat de M X… et la question 5-2 relative à la désignation d’un
« syndic provisoire ». La Cour de cassation constate d’une part que M X… a refusé d’inscrire à l’ordre du
jour la désignation d’un syndic professionnel et vise d’autre part le cas du
défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment
convoqués à cet effet !!! Ils n’ont pas été convoqués à cet effet
puisque la convocation de fait pas mention de la désignation d’un syndic
professionnel demandée par le conseil syndical et des copropriétaires à titre
individuel. C’est au
final le coupable qui triomphe sans percevoir, il est vrai, d’indemnité au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il faut en
tirer un enseignement majeur : la pratique vantée par certains
connaisseurs du droit de la copropriété consistant à ne pas renouveler le
mandat du syndic alors que rien n’a été fait pour lui trouver un successeur peut
conduire un syndicat à la catastrophe. Il ne peut y avoir d’incident de
séance que dans le cas d’une démission imprévue du syndic en cours d’assemblée.
Les syndics
ne doivent pas céder à ce genre d’impulsion, serait-elle justifiée. Le
syndicat peut leur demander réparation du préjudice généré par un tel
comportement. La loi n°
2015-990 du 6 août 2015 a modifié l’article 17 de la loi de 1965 qui énonce
désormais : « A défaut de nomination du
syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le
syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la
requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. « Dans tous les autres
cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des
copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de
nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal
de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout
intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est
notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la
désignation d'un syndic. Cette
solution simpliste peut faire rêver mais, dans la pratique, elle ne peut être
utilisée que dans un petit nombre de cas. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils,
pour M. et Mme X.... Il est
reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu à annuler la résolution
n° 5-2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Villa
Saint-Pierre, 3 rue Saint-Pierre à Rosny-sous-Bois et les assemblées
générales des 1er février 2010, 24 janvier et 30 juin 2011, et d’AVOIR dit
n’y avoir lieu à désigner Me Blériot en qualité d’administration provisoire
pour convoquer une assemblée générale ; AUX MOTIFS
QU’en application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée
générale ne prend de décision valide que sur les questions portées à l’ordre
du jour, sauf incident de séance ; En
l’espèce, il appert de l’examen des pièces produites que malgré les lettres
RAR des 28 juillet, 4 et 22 août 2009, du conseil syndical et de certains
copropriétaires demandant expressément au syndic M. X... d’inscrire à l’ordre
du jour de la prochaine assemblée un projet de résolution portant sur la
désignation du syndic professionnel Lamy avec sa proposition de contrat, le
syndic X... a refusé, par lettre du 14 novembre 2009, de faire droit à cette
demande et n’a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 10
décembre 2009 que sa propre candidature aux fonctions de syndic. Il appert
de l’analyse du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2009,
que tous les copropriétaires étaient présents ou représentés soit 1082/1082 , et que la résolution n° 5-1 portant sur le
renouvellement de M. X... aux fonctions de syndic a été rejetée par
761/1082e. La candidature de M. X... aux fonctions de syndic ayant été
rejetée, l’assemblée générale a, par la résolution n° 5-2 querellée, désigné
Mme Y..., membre du conseil syndical, pour une durée de trois mois avec pour
mission principale de convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de
nommer un syndic professionnel, cette résolution ayant été adoptée par
864/1082e ; Il s’agit
d’un incident de séance que M. X... est d’autant plus mal fondé à contester
qu’il avait refusé, en qualité de syndic, d’inscrire à l’ordre du jour la
candidature d’un syndic professionnel en concurrence avec sa propre
candidature, malgré la demande du conseil syndical en ce sens ; en
conséquence, par infirmation, il sera dit n’y avoir lieu d’annuler la
résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 (¿) La
résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 n’étant pas
annulée, il n’y a pas lieu d’annuler les assemblées générales des 1 février
2010, 24 janvier 2011 et 30 juin 2011 ; le jugement sera donc infirmé de ces
chefs ; Le jugement
sera également infirmé en ce qu’il a désigné Me Blériot qualité
d’administrateur provisoire aux fins de convoquer une assemblée générale pour
faire nommer un syndic, cette mesure s’avérant sans objet ; 1°) - ALORS
QUE seules les résolutions inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet
d’un vote ; qu’en estimant que l’assemblée générale avait valablement pu
délibérer sur la résolution 5-2, non inscrite à l’ordre du jour, en raison
d’un incident de séance, circonstance sans portée juridique, la cour d’appel
a violé l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) ¿ ALORS
SUBSIDIAIREMENT QUE l’incident de séance, dans une assemblée générale de
copropriétaires, est un événement imprévu qui n’avait pas pu être porté à
l’ordre du jour ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que M.
X..., syndic, avait inscrit à l’ordre du jour le renouvellement de son mandat
et avait refusé d’inscrire le choix d’un syndic professionnel ; qu’en
estimant que le refus du renouvellement du mandat de M. X... avait été un
incident de séance, quand la conséquence de ce vote, à savoir l’absence de
syndic, découlait nécessairement de l’ordre du jour qui ne prévoyait pas la
possibilité d’un vote pour élire un autre syndic que M. X..., l’absence de
syndic devant en outre uniquement entraîner la nomination judiciaire d’un
administrateur provisoire ou d’un syndic judiciaire, la cour d’appel a violé
les articles 13, 46 et 47 du décret du 17 mars 1967. |
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