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Responsabilité des constructeurs

Réception de l’ouvrage ; caractère contradictoire (oui)

Absence de l’entrepreneur régulièrement convoqué indifférente

 

 

Cour de cassation Chambre civile 3 Audience publique du 3 juin 2015

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 20 mars 2014

N° de pourvoi: 14-17744

Rejet

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2014), que la société civile immobilière Les Hauts de Sarlat (la SCI), promoteur immobilier, a fait réaliser un programme de construction de vingt-quatre villas et quinze bâtiments collectifs, sous la maîtrise d’œuvre de M. X..., architecte, devenu par la suite société Cabinet d’architecture JML, assuré auprès de la société AXA France ; que les lots de terrassement et VRD ont été confiés à M. Y..., assuré auprès de la société Groupama ; que des malfaçons étant constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Sarlat a assigné M. Y... et la société Groupama en réparation de ses préjudices ; que M. Y... a appelé en cause la société Cabinet d’architecture JM X..., laquelle a appelé en garantie son assureur la société AXA ;

Attendu que la société Groupama fait grief à l’arrêt de dire que la réception de l’ouvrage est intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 octobre 2005 pour les quinze bâtiments collectifs, que M. Y... est responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres constatés pour les travaux d’enrochement, et de condamner la société Groupama, in solidum avec M. Y..., à payer au syndicat des copropriétaires une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves ; qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement ; qu’elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu’en jugeant que l’ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l’objet d’une réception contradictoire le 26 octobre 2005, car à cette date avait été signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait été absent, ce qui privait la réception de tout caractère contradictoire, peu important que M. Y... ait été dûment convoqué, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1792-6 du code civil ;

2°/ qu’en jugeant que l’ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l’objet d’une réception contradictoire le 26 octobre 2005, sans se prononcer sur le moyen, soulevé par la société Groupama, selon lequel aucune réception ne serait intervenue dès lors que le maître de l’ouvrage restait devoir à M. Y... 80 % du montant total des factures, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant retenu que le procès-verbal de réception signé par la SCI le 26 octobre 2005 caractérisait la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les quinze bâtiments collectifs, la cour d’appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé à bon droit que, dès lors que M. Y... avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

 

 

 

Commentaires

 

L’arrêt relaté met un terme à une controverse relative à la détermination du caractère contradictoire de la réception des travaux lorsqu’il ne s’est pas présenté alors qu’il avait été régulièrement convoqué.

attendu qu’ayant retenu que le procès-verbal de réception signé par la SCI le 26 octobre 2005 caractérisait la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les quinze bâtiments collectifs, la cour d’appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé à bon droit que, dès lors que M. Y... avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire ;

 

Cette solution se trouvait déjà dans les arrêts du 2 février 2005 (n°03-16724) et du  4 janvier 2006 ( n°04-13489).

La convocation suffit à conférer le caractère contradictoire à la réception, et fatalement l’opposabilité du procès-verbal de réception au locateur d’ouvrage absent aux opérations de réception.

L’arrêt Cass civ. 3e  12 janv. 2011, (n° 09-70.262) a incité certains à faire ressortir  que « l'exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute » . La question posée était totalement différente. Cette dernière décision montre que la procédure de réception n’est pas toujours respectée par les parties en causes.

Ses règles sont simples. Elles doivent être respectées et permettent à toutes les parties d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts. Voir en outre les observations de M S.BERTOLASO, « la réception des travaux : notion adaptable ou concept instable » in  Construction-Urbanisme septembre 2013, étude n°9.

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique Groupama.

 

 

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la réception de l’ouvrage était intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 octobre 2005 pour les quinze bâtiments collectifs, dit que monsieur Y... était responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres constatés pour les travaux d’enrochement, et condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelle agricole ¿ Groupama, in solidum avec monsieur Y..., à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Sarlat la somme de 504. 002 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux désordres sur les enrochements ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;

que selon le marché de travaux en date du 29 septembre 2003, la SCI a confié à M. Y... l’exécution du lot travaux préparatoires, terrassement et Vrd, dans le cadre de l’opération de construction de 24 villas ; que le descriptif comporte au point 2-5 la mise en place d’un enrochement pour stabilisation de la voie principale, pour un montant de 6. 525 € hors taxes ; qu’à l’occasion de l’aménagement et de la viabilisation des 15 bâtiments collectifs, ayant donné lieu à la signature d’un marché de travaux distinct en date du 1er avril 2004, M. Y... a également été chargé du lot terrassement et Vrd, et il devait notamment (annexe 18 du rapport d’expertise) procéder à l’enrochement et à la stabilisation de la voirie et des parkings sur une superficie de 1. 200 m ² pour un coût total de 54. 000 € hors-taxes ;

que nonobstant les dires de l’architecte, qui a soutenu devant l’expert une fonction purement décorative des enrochements dans la grande majorité des cas, il ressort du constat d’huissier du 18 février 2010 (page 2), du rapport d’expertise et des photographies jointes numéro 29 à 52, que les enrochements réalisés avaient bien une fonction de soutènement des voiries, des parkings, des espaces verts et de certains jardins privatifs des villas, compte tenu de l’implantation des lots sur des terrains décrits par l’expert comme très pentus (page 25 du rapport) ; que, par ailleurs, l’expert a relevé que la réalisation de l’enrochement aurait dû se faire avec un compactage préalable du talus suivant la pente projetée et selon une technique précise, avec utilisation de géotextile pour assurer la fonction de filtre ou d’anti-contaminant, pose des blocs du bas vers le haut par lits horizontaux, sélection des blocs en fonction de leur forme (les blocs allongés en parement et les blocs plutôt sphériques ou cubiques en arrière) ; qu’il rappelle en outre que la qualité de l’enrochement dépend du respect de 5 normes Nfp sur les caractéristiques des blocs ; qu’il convient donc de considérer que l’enrochement constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, compte tenu de l’ampleur du chantier (avec mise en place de blocs rocheux sur 26 points différents pour un coût de 60. 525 euros), de la fonction de soutènement de l’enrochement, et de la technicité exigée pour la sélection et la mise en œuvre des blocs ;

que selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » ;

que les intimés contestent l’existence d’une réception expresse ou tacite ; que concernant la première tranche de travaux, relative aux 24 maisons individuelles, Mme Z..., représentant la SCI maître de l’ouvrage, n’a pas apposé sa signature sur le premier procès-verbal de réception en date du 1er avril 2005 avec réserves, ni sur le procès-verbal du 20 avril 2005 relatif au lot confié à M. Y... ; alors que ce dernier avait signé ces deux documents ; que seuls l’architecte maître d’œuvre et M. Y... ont signé ; qu’il n’existe donc pas de réception expresse pour cette première tranche de travaux ;

qu’il convient en revanche de retenir l’existence d’une réception tacite ; qu’en effet, la déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 28 août 2004 par l’architecte, les clés pour les 24 villas ont été récupérées début 2005 et les travaux de finition se sont poursuivis jusqu’au mois d’avril 2005 selon les propres déclarations de M. X... faite auprès de l’expert judiciaire dans son courrier du 28 novembre 2007 ; qu’il ressort du récapitulatif des factures produit par M. Y... en cours d’expertise (annexe numéro 81) que la facture de 71. 760 € du 30 septembre 2004 correspondant aux travaux de voirie, au remblaiement des maisons, à l’enrochement et aux réseaux s’est trouvée acquittée par les paiements effectués par le maître de l’ouvrage le 6 janvier 2005 (55. 000 €) puis le 25 avril 2005 (10. 508, 36 euros) et le 27 avril 2005 (56. 910 €) ;

qu’aucun grief n’a été adressé à ce stade à l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage ; que la volonté non équivoque de la SCI d’accepter l’ouvrage se trouve donc caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage aux fins d’occupation des pavillons par les acquéreurs, et par le paiement intégral des travaux d’enrochement ; qu’il convient en conséquence de fixer au 27 avril 2005 la date de réception de l’ouvrage en ce qui concerne les 24 maisons individuelles ;

que pour les 15 bâtiments collectifs, la SCI, représentée par Mme Catherine Z..., a signé le 26 octobre 2005 avec le maître d’œuvre le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux concernant le lot numéro 1B (travaux préparatoires et Vrd) confiée à M. Y... ; qu’il convient de rappeler qu’aucune disposition d’ordre public ne prohibe la réception des travaux par lots ; qu’aux termes de ce procès-verbal, il était constaté que les travaux et prestations prévus au marché étaient exécutés sous réserve de l’enlèvement des gravillons sur la partie roulante, que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché, que les installations de chantier avaient été repliées, et que le terrain et les lieux étaient remis en état ; que ce document caractérise la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci, étant précisé qu’aucune pièce de nature contractuelle ne prévoyait une réception provisoire suivie d’une réception définitive ;

que dès lors que M. Y... avait été dûment convoqué, ce qui ressort du procès-verbal, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver le procès-verbal de son caractère contradictoire ; que la réception de l’ouvrage de M. Y... doit donc être fixée au 26 octobre 2005 en ce qui concerne les 15 bâtiments collectifs ;

qu’il n’existe aucune réserve relative à l’enrochement, à l’occasion de ces deux réceptions ; que l’expert a noté lors de ses opérations qu’en de nombreux endroits, les blocs de pierre ayant servi à l’enrochement sont plus ou moins écartés, effrités, cassés, qu’ils présentent une blocométrie très hétérogène, avec un positionnement des blocs très irréguliers, ces derniers sont insuffisamment serrés et mal sélectionnés ; leur effritement a provoqué la chute de petits morceaux de pierre sur une partie engazonnée, ce qui présente un danger dans cette zone propice aux jeux d’enfants ; que M. A... a en outre relevé (pages 49 et 50 de son rapport) que les blocs utilisés par M. Y... provenaient de roches carbonatées calcaires et gélives, de sorte qu’une reprise de l’ouvrage devait être réalisée avec les matériaux conformes aux normes et adaptés aux sites afin d’assurer une stabilité et une pérennité définitive de l’enrochement ; que ces observations se trouvent confortées, en tant que de besoin, par celles de M. B..., expert, dans sa note du 5 août 2011 à destination de M. Y..., qui confirme que la plupart des roches utilisées sont gélives et sont pour certaines insuffisamment recouvertes de terre ; qu’il s’agit à l’évidence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ; et à la suite du courrier qui lui a été adressé par le syndicat le 2 mars 2009, avec photographies récentes, l’expert a confirmé que les pierres gélives se déliteront progressivement et de manière inéluctable au fur et à mesure des mois et des années ; que ces désordres compromettent à l’évidence la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa fonction de soutènement ;

que la compagnie Groupama soutient qu’ils étaient apparents au moment de la réception ; que, toutefois, si le défaut d’implantation des blocs était apparent dès la fin des travaux d’enrochement, il n’est nullement démontré que le maître de l’ouvrage ait connu la nature gélive des blocs utilisés pour l’enrochement ; en conséquence les vices ne s’étaient pas révélés par l’ensemble de leurs conséquences et dans toute leur gravité au moment de la réception ; que, pour sa part, la compagnie Axa fait valoir que le maître de l’ouvrage s’est immiscé de manière fautive dans les travaux. ; qu’il ressort effectivement de l’expertise que le maître d’ouvrage s’est transformé en maître d’œuvre en donnant des directives, pour la réalisation de certains travaux, parfois à l’insu de l’architecte, en particulier ceux confiés à la société Hb Cro compte tenu d’une identité d’associés entre ces deux personnes morales ; qu’en revanche et abstraction faite de l’attestation que M. Y... a rédigée le 15 septembre 2006 pour la défense de ses propres intérêts (annexe 63), la preuve objective n’est pas rapportée que la SCI ait assuré le direction technique et le contrôle des opérations, pour la réalisation des enrochements ; que le fait que la SCI a défini avec l’entrepreneur et l’architecte les lieux de certains emplacements des enrochements ne suffit nullement à caractériser une immixtion fautive ; qu’en outre, la sélection des blocs s’est faite exclusivement par M. Y..., alors qu’elle constitue l’origine première des désordres ;

que faute pour lui de rapporter la preuve d’une cause étrangère, M. Y... est tenu à la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil et doit réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, acquéreur de l’ouvrage ; que, sur l’indemnisation des préjudices, la première solution proposée par l’expert, pour un coût évalué à 121. 938, 18 euros ttc correspond à une mise en sécurité très limitée dans le temps compte tenu de la dégradation inéluctable des autres blocs ; qu’en page 93 du rapport, l’expert précise d’ailleurs que l’ensemble des enrochements se délite progressivement compte tenu du caractère très gélif du matériau utilisé ; que seul le remplacement total des blocs pour les 15 bâtiments collectifs et les 24 villas pour un montant total de 498. 954, 46 euros ttc est de nature à mettre un terme au dommage ; qu’il y a lieu en outre de prendre en compte les préjudices accessoires suivants :/- la facture du 11 mars 2010 de la société Stp Sarlat travaux publics d’un montant de 3. 745, 25 euros Ttc correspondant à des interventions dans le domaine du 2 mars 2010 au 9 mars 2010 pour la purge de l’enrochement existant avec enlèvement des pierres,/- la facture du 27 juillet 2013 de la Sarl Multiservice plus pour nouvelle purge des enrochements, d’un montant de 418, 60 euros Ttc,/- le coût des constats d’huissier des 18 février 2010 et 11 juin 2013 qui mettent en évidence l’aggravation des désordres relatifs à l’enrochement, soit un total de 486, 30 + 397, 39 = 883, 69 euros (étant précisé que le surplus de la demande au titre des constats d’huissier doit être rejeté, les procès-verbaux correspondants n’étant pas spécifiquement liés au litige avec M. Y... ; que par ailleurs, aucune facture n’est produite concernant les frais d’enlèvement réguliers, chiffrés à 150 euros par mois ; la demande formée à ce titre sera rejetée ;

que par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient en conséquence de condamner M. Y... à payer la somme de 504. 002 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts ; que, sur la garantie de la compagnie Groupama, M. Y... indique avoir souscrit auprès de Groupama une assurance responsabilité civile décennale couvrant ses obligations de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ; que l’assureur n’a pas contesté ce point et produit au débat une attestation en date du 22 décembre 2000 valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 (pièce numéro 1), alors qu’il évoque dans ses écritures une attestation valable pour les chantiers ouverts du 1er juillet 2001 au 4 août 2004, et qui concerne donc les travaux litigieux ; qu’il lui incombait donc de démontrer la cause d’exclusion de garantie relative à l’activité d’enrochement, ce qu’elle ne fait pas ;

qu’au demeurant, sur l’attestation produite, la police couvre les travaux de génie civil au titre de la responsabilité civile décennale ; ce qui inclut nécessairement les activités d’enrochement ; que par ailleurs, l’assureur ne communique ni les conditions particulières, ni les conditions générales de la police, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l’existence d’un plafond de garantie opposable à son assuré ; qu’il y a donc lieu de condamner la compagnie Groupama à l’indemnisation de la totalité du préjudice in solidum avec M. Y... ;

que, sur l’action en garantie formée à l’encontre de la société cabinet d’architecture Jml X..., l’entrepreneur qui voit sa responsabilité retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard du maître de l’ouvrage dispose sur le fondement de l’article 1382 du code civil d’un recours contre le maître d’œuvre, en prouvant que ce dernier a commis une faute, qui, conjuguée à la sienne, est à l’origine du dommage ; que le contrat d’architecte conclu le 25 juin 2003 entre la SCI et M. X... mettait notamment à la charge de ce dernier le suivi et la surveillance des travaux ; que même s’il n’était pas tenu à une présence constante sur le chantier, le maître d’œuvre aurait dû constater la mise en place, sur 26 emplacements différents (8 pour la tranche des quinze bâtiments collectifs et 18 pour l’autre tranche), de blocs trop écartés, avec des positionnements irréguliers, qui ne pouvaient assurer de manière pérenne leur fonction de soutènement, et s’avéraient pour certains dangereux ; qu’or, dans le cadre de sa mission de haute direction, l’architecte aurait dû mettre en demeure l’entrepreneur de rectifier son mode de positionnement des blocs ; que cette faute a directement participé à la réalisation du dommage, selon une proportion de 15 % ;

 que M. Y... sera donc relevé et garanti par la société cabinet d’architecture Jml des condamnations mises à sa charge au terme de la présente décision à hauteur de 15 % ; que, sur l’appel en garantie de la compagnie Juridica par la société cabinet d’architecture Jml, dès lors qu’il sollicite la confirmation du jugement, qui a condamné la société Juridica à lui payer la somme totale de 1370 euros hors-taxes au titre du contrat de protection juridique, il appartenait à la société cabinet d’architecture Jml de faire signifier ses conclusions d’appel du 13 février 2013 à la société Juridica, défaillante en appel, selon les formes prévues par l’article 911 du code de procédure civile ; qu’or, il n’a pas été justifié de cette signification de sorte que l’appel en garantie doit être déclarée irrecevable ; que, sur l’appel en garantie formé par la société cabinet d’architecture Jml à l’encontre de la compagnie Axa, Jean-Marie X... aux droits duquel se trouve désormais la société cabinet d’architecture Jml a souscrit le 20 décembre 1990 un contrat d’assurance de responsabilité décennale avec la société Le Secours devenue Axa assurances ; que celle-ci a attesté le 25 janvier 2002 que M. X... était garanti pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 1990 au titre de sa responsabilité civile décennale pour travaux de bâtiment ; que la société Axa dénie sa garantie en soutenant que les enrochements litigieux ne relèvent pas des travaux de bâtiment et ne figurent pas dans la liste des définitions visées aux conditions générales ; que le paragraphe 1 des conditions particulières de la police numéro 247751. 04 stipule que les garanties du contrat s’exercent pour les seuls travaux définis ci-après :/- Travaux de bâtiment tels que définis au chapitre 1 paragraphe 8 des conditions générales pour lesquels l’assuré exerce des missions relevant des activités de la profession d’architecte telles qu’elles sont définies par la législation en vigueur ; que toutefois le chapitre 1 paragraphe 8 des conditions générales énonce, in fine, que relèvent de la catégorie des travaux de bâtiment tous les travaux de la nature de ceux qui sont soumis à l’assurance de responsabilité instituée par l’article L. 241-1 du code des assurances ; qu’or, des travaux d’enrochement assurant une fonction de soutènement sont soumis à assurance obligatoire ; et la compagnie Axa est donc tenue à garantie ; qu’en matière de garantie obligatoire couvrant la responsabilité décennale des constructeurs, le montant de la franchise contractuelle est inopposable au tiers lésé, en l’espèce au syndicat des copropriétaires ; qu’elle restera toutefois à la charge de l’assuré selon les stipulations de la police du 20 décembre 1990, à savoir que son montant ne pourra être inférieur à 273 € ni supérieure à 1. 364 €, avec indexation sur l’indice BT 01 ; que, sur la demande en paiement formée par M. Y...,, le tribunal a omis de statuer sur la demande formée par M. Y..., tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 774. 688, 56 euros au titre du solde des travaux ; que, toutefois, cette demande ne peut en aucun cas prospérer à l’encontre du syndicat des copropriétaires, puisqu’elle correspond à des prestations qui auraient été exécutées au profit de la SCI, en exécution du marché de travaux du 29 septembre 2003 (indépendamment des enrochements) ; que la qualité d’acquéreur des ouvrages qu’a fait édifier la SCI ne saurait avoir pour effet de transférer au syndicat des copropriétaires l’obligation de payer les factures de travaux ; qu’il convient en conséquence de débouter M. Y... de cette demande ;

1°) ALORS QUE la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves ; qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement ; qu’elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu’en jugeant que l’ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l’objet d’une réception contradictoire le 26 octobre 2005, car à cette date avait été signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, après avoir pourtant constaté que monsieur Y... avait été absent, ce qui privait la réception de tout caractère contradictoire, peu important que monsieur Y... ait été dûment convoqué, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QU’en jugeant que l’ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l’objet d’une réception contradictoire le 26 octobre 2005, sans se prononcer sur le moyen, soulevé par la société Groupama, selon lequel aucune réception ne serait intervenue dès lors que le maître de l’ouvrage restait devoir à monsieur Y... 80 % du montant total des factures, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

19/06/2015