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Administrateur provisoire Action en rétractation de l’ordonnance Syndic demandeur ;
Recevabilité (non) ; Action ouverte aux
copropriétaires seuls Cassation civile 3e
2 octobre 2001 Décision attaquée : cour d’appel de
Basse-Terre (1re chambre) du 31 janvier 2000 N° de pourvoi:
00-13328 Cassation Sur le pourvoi formé
par : 1 / la société civile
immobilière (SCI) Ginger X..., dont le siège est 14, Marina Y..., 97150
Saint-Martin, 2 / la société civile
immobilière (SCI) Maryvonne, dont le siège est 6, Marina Y..., 97150
Saint-Martin, en cassation d’un
arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re
chambre), au profit de la société Organisation et administration de la
copropriété immobilière (OACI), société à responsabilité limitée, dont le
siège est ..., 97150 Saint-Martin, défenderesse à la
cassation ; Les demanderesses
invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ; LA COUR, Sur le moyen unique : Vu l’article 59,
alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 47 de ce décret ; Attendu que, dans le
cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’ordonnance désignant un syndic
ou un administrateur provisoire est notifiée dans le mois qui suit son
prononcé par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à tous les
copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande
instance dans les 15 jours de cette notification ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 janvier 2000), statuant en référé, que
l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence La Galiote tenue le
21 mai 1997 a décidé de reconduire le mandat du syndic, la société
Organisation et administration de la copropriété immobilière (OACI), pour une
durée de un an ; que la société civile immobilière (SCI) Maryvonne et la SCI
Ginger La Y..., toutes deux copropriétaires, faisant valoir que le syndicat
était dépourvu de syndic, ont, par requête du 27 octobre 1998, sollicité la
désignation d’un administrateur provisoire, qui a été désigné par ordonnance
du 29 octobre 1998 en la personne de la société ADB Caraïbes ; que, par acte
du 20 novembre 1998, la société OACI a assigné les deux copropriétaires en
rétractation de cette ordonnance devant le magistrat des référés ; Attendu que pour
déclarer la société OACI recevable à agir, l’arrêt retient que le syndic en
fonction conserve qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires à
l’effet de réclamer la rétractation d’une ordonnance sur requête désignant un
administrateur provisoire en se prévalant du motif erroné que le syndicat se
trouverait dépourvu d’un syndic en cours de mandat ; Qu’en statuant ainsi,
alors que seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du
tribunal de grande instance sur l’ordonnance sur requête ayant désigné un
administrateur provisoire du syndicat, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties,
par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement
composée ; Condamne la société
Organisation et administration de la copropriété immobilière (OACI) aux
dépens ; Vu l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile, condamne la société Organisation et
administration de la copropriété immobilière (OACI) à payer aux sociétés
civiles immobilières (SCI) Maryvonne et Ginger X..., ensemble, la somme de 12
000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société
Organisation et administration de la copropriété immobilière (OACI) ; commentaires Il suffit de lire le texte pour s’assurer du bien fondé
de la position exprimée par la Cour de cassation. On doit noter la fréquence de telles demandes qui sont
encore favorablement accueillies. |
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