00043608 CHARTE Ne
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Consultation d’un
expert-comptable par message électronique Facturation de la réponse
immédiate (oui) Appel
d’une réponse étudiée du professionnel consulté (oui) Commande de consultation (oui) Cour de
cassation chambre civile 1ere du 1 juillet 2015 Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre
, du 31 janvier 2014 N° de pourvoi: 14-19781 Cassation Sur le
moyen unique, pris en sa première branche : Vu
l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon
le jugement attaqué, que la société PPMS Paris offices (la société PPMS) a
adressé, le 14 septembre 2011, un message électronique à M. X...,
expert-comptable exerçant sous le nom de cabinet CSA, pour lui demander de
lui fournir diverses précisions quant au régime fiscal des salariés français
expatriés accomplissant des missions de quelques mois en Tunisie ; que, le 23
septembre 2011, le cabinet CSA a expédié à PPMS une consultation répondant
aux questions posées, ainsi que la facture correspondante qui a été contestée
; que M. X... a engagé une action en paiement de sa facture et de
dommages-intérêts ; Attendu
que, pour rejeter ses demandes, le jugement retient qu’à la lecture du
courriel adressé par la société PPMS au cabinet CSA, il apparaît qu’il s’agit
d’une prise de contact et d’une demande d’informations générales et des
conditions financières d’intervention éventuelle, et que cette demande ne
peut être considérée comme une commande formelle ; Qu’en
statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que ce courriel
mentionnait : « Auriez-vous l’amabilité de me faire parvenir les informations
suivantes : Impôt sur le revenu pour un étranger ? Ce pourcentage à appliquer
à tous les revenus ou seulement sur le salaire, excluant les indemnités de séjour
? Quelle est la taxe locale ? », appelant une réponse étudiée du
professionnel consulté, de sorte qu’il constituait, en termes clairs et
précis, une commande de consultation, le tribunal a dénaturé ce document,
violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES
MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
: CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2014,
entre les parties, par le tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
commerce de Versailles ; Condamne la
société PPMS aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à M. X... la
somme de 2 000 euros ; Commentaire Cette
affaire donne l’occasion de rappeler ce qu’est un contrat consensuel ! Il est formé par un échange entre les
parties qui s’engagent, sans aucune
formalité. En l’espèce
le courrier électronique de PPMS à CSA lui demandait de lui faire parvenir
trois informations précises relatives au taux de l’impôt sur le revenu
applicable pour un étranger, l’assiette sur laquelle ce taux était appliqué
et le montant des taxes locales. Il contenait en outre une demande de
conditions financières d’intervention éventuelle. On peut
penser que la conduite à tenir était pour CSA de faire connaître le tarif d’intervention
en précisant que le cabinet était prêt à fournir les renseignements demandés dès
réception d’un accord sur la tarification. La Cour de
cassation estime au contraire que PPMS aurait dû demander seulement la
tarification et n’envoyer ses questions qu’après réception de la
tarification. Un
enseignement de prudence : l’interrogation précise d’un professionnel permet
à celui-ci de facturer sa réponse sans accord préalable sur le prix. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux
Conseils, pour M. X... Ce moyen
reproche au jugement attaqué d’avoir débouté Monsieur Salah X... de sa
demande en paiement d’honoraires et de dommages et intérêts à l’encontre de
la société PPMS ; AUX MOTIFS
QUE l’article 1134 du code civil dispose que “les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite” ; que l’article 1315
du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver” ; que M. Salah X... exerce, sous le nom Cabinet Salah X...,
sous la forme libérale en France, où il est identifié sous le numéro de SIREN
478.444.763 sans être inscrit au RCS de par la nature libérale de son
activité, et en Tunisie sous un numéro d’identification fiscale dont il
rapporte la preuve par la copie de la carte correspondante, le tribunal dira
qu’il a qualité à agir, en se domiciliant à son adresse en France, pour le
recouvrement d’une facture émise par lui en Tunisie, à l’encontre d’une société
française ; Qu’à la
lecture du mail adressé par PPMS à CSA, il apparaît qu’il s’agit d’une prise
de contact et d’une demande d’informations générales, et d’une demande de
conditions financières d’intervention éventuelle, cette demande ne peut être
considérée comme une commande formelle, qu’un rendez-vous s’en est suivi mais
que M. X... ne rapporte pas la preuve que lors de cet entretien PPMS lui
aurait commandé une étude, ni qu’une quelconque proposition d’honoraires
aurait été faite à PPMS, et qu’elle l’aurait accepté ; 1/ ALORS
QUE, outre une demande de tarification pour d’éventuelles prestations
régulières, le courrier électronique de PPMS à CSA lui demandait de lui faire
parvenir trois informations précises relatives au taux de l’impôt sur le
revenu applicable pour un étranger, l’assiette sur laquelle ce taux était
appliqué et le montant des taxes locales, si bien qu’en retenant qu’il ne
s’agissait que d’une demande d’informations générales et d’une demande de
conditions financières d’intervention éventuelle, le tribunal a dénaturé le
courrier électronique du 14 septembre 2011, violant ainsi l’article 1134 du
code civil; 2/ ALORS
QU’il résulte des constatations du jugement que, par courrier électronique du
14 septembre 2011, la société PPMS a demandé à M. X... des précisions quant
au régime fiscal des salariés français expatriés en Tunisie et qu’il y a été
répondu par l’envoi d’une consultation le 26 septembre 2011, si bien qu’en
considérant que la demande de PPMS ne pouvait être considérée comme une
commande formelle pour refuser toute rémunération à M. X... pour le travail
effectué, le tribunal qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, a violé l’article 1134 du Code Civil ; 3/ ALORS
QUE le contrat de service entre un expert-comptable et son client est un
contrat consensuel, si bien qu’en se fondant sur l’absence d’une condition de
forme -au demeurant non précisée- de la commande pour refuser toute
rémunération du travail effectué par M. X..., la Cour d’appel a violé
l’article 1134 du code civil. |
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