00043608 CHARTE Ne sont
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Recouvrement des charges Inscription d’hypothèque judiciaire SCI
débitrice non immatriculée au RCS Rejet
de l’inscription par le conservateur des hypothèques Annulation
de la décision de rejet (oui) Note JPM 08/09/2010 L’instruction
du 16-07-2010 (BOI n° 72 03/08/2010 10-D-1-10) met en œuvre la solution
imposée par le présent arrêt (voir
l’instruction) Cassation civile 3e 1er juillet 2009 Décision attaquée : Cour d’appel de Paris
du 27 février 2008 N° de pourvoi:
08-14762 Rejet Sur le moyen unique : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008) que le 13 février 2007, M. X...,
conservateur des hypothèques du huitième bureau de Paris, au visa des
articles 6 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, a rejeté une demande
d’inscription d’hypothèque judiciaire formée par le syndicat des
copropriétaires du 118 avenue Victor Hugo à Paris 16e, à l’encontre de la
société civile immobilière Foncière D. Boussac, en l’absence de la mention
d’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés ; Attendu que M. X.
fait grief à l’arrêt d’annuler la décision de rejet de la formalité, alors,
selon le moyen : 1°/ que tout acte ou
décision judiciaire soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit
contenir, sous peine de rejet de la formalité, la mention RCS des personnes
morales assujetties à l’obligation d’immatriculation ; qu’en décidant que la
loi avait prévu le cas où la société n’était pas immatriculée, alors que la
loi vise exclusivement le défaut d’inscription au répertoire des entreprises,
distinct du défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
la cour d’appel a violé les articles 6.1, 6.2 et 34.3 a) du décret du 4
janvier 1955, ainsi que l’article 34.1 du décret du 14 octobre 1955 ; 2°/ que les sociétés
non immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le 1er
novembre 2002 ont perdu, à cette date, la personnalité juridique ; qu’en
décidant que la SCI Foncière D. Boussac était bien propriétaire du bien
immobilier objet de l’inscription d’hypothèque judiciaire, alors qu’il
ressortait de ses propres constatations que l’absence d’immatriculation avait
eu pour conséquence de lui faire perdre la personnalité juridique, de telle
sorte qu’elle ne pouvait être propriétaire du bien immobilier sur lequel
l’inscription hypothécaire était requise, et que le conservateur était tenu
de rejeter la formalité requise, compte tenu de la discordance existant avec
le fichier, la cour d’appel a violé les articles 1842 du code civil, 4 de la
loi 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ainsi
que les articles 34.3 b) du décret du 4 janvier 1955 et 34.1 du décret du 14
octobre 1955 ; 3°/ que le
conservateur des hypothèques doit rejeter la formalité requise lorsqu’il
constate l’omission d’une des énonciations prescrites par les articles 5, 6
et 7 ou lorsqu’il constate une discordance entre, d’une part, les énonciations
relatives à l’identification des parties et, d’autre part, les énonciations
correspondantes contenues dans les titres déjà publiés ; qu’en ordonnant la
formalité requise au motif que le créancier était dans l’impossibilité de
publier un acte déclaratif constatant l’indivision entre associés ensuite du
défaut d’immatriculation au RCS de la SCI Foncière D. Boussac, alors que la
discordance entre le document déposé et les documents publiés antérieurement
entraîne le rejet de la formalité requise, rejet qui s’impose au conservateur
des hypothèques comme au juge, la cour d’appel a violé les articles 34.3 du
décret du 4 janvier 1955 et 34.1 du décret du 14 octobre 1955 ; Mais attendu qu’ayant
retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il n’était pas contesté que la SCI
était propriétaire de l’immeuble concerné, qu’elle était bien débitrice du
syndicat des copropriétaires qui disposait d’un titre exécutoire contre elle
et que le conservateur avait pu effectuer les contrôles prévus à l’article 34
du décret du 14 octobre 1955, la cour d’appel a exactement déduit de ces
seuls motifs, que la décision du conservateur devait être annulée ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux
dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes ; commentaire L’arrêt relaté
apporte une solution à première vue satisfaisante à l’un des problèmes posés
par les dispositions de la loi pour les nouvelles régulations économiques
(NRE) du 15 mai 2001 (article 44) imposant aux sociétés civiles créées avant
le 1er juillet 1978 de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés
avant le 1er novembre 2002 ; Il s’agit en l’espèce
d’une SCI classique et non pas d’une société d’attribution. La SCI était
débitrice de charges envers le syndicat des copropriétaires. Celui-ci avait
obtenu un jugement de condamnation en vertu duquel il souhaitait régulariser
l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le lot appartenant à la SCI. Le syndicat des copropriétaires s’est heurté aux difficultés suivantes : - L’omission
d’immatriculation est sanctionnée par la perte de la personnalité morale sans
disparition de la société. On admet que, d’une part, la SCI devient une
société en participation et que, d’autre part, l’immeuble est placé de plein droit sous le régime de
l’indivision entre les associés. - Par ailleurs, le
régime de la publicité foncière impose la mention de l’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés dans le bordereau d’inscription. Le
conservateur des hypothèques avait donc,
par application de l’article 2148 du Code civil, notifié une cause de
rejet de la formalité sur le fondement des dispositions combinées des
articles 6 et 34 du décret du 4 janvier 1955. La position adoptée
par le conservateur semble d’autant plus justifiée qu’elle est conforme aux
prescriptions concordantes de circulaires ministérielles émanant tant du
Ministère de la Justice que de la Direction générale des impôts. Nous les
évoquerons plus loin. Le syndicat des
copropriétaires créancier a demandé l’annulation de ce rejet, faisant valoir - que le litige
résultait de la carence de la société civile débitrice qui, en dépit de la
loi du 15 mai 2001 (article 44) imposant aux sociétés civiles créées avant le
1er juillet 1978 de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés
avant le 1er novembre 2002, n’avait pas procédé à cette formalité ; - que le Syndicat des
copropriétaires objectait à juste titre que les tiers ne pouvaient se
substituer aux associés pour faire immatriculer la société au registre du
commerce et des sociétés ; - qu’il ajoutait avec
raison que l’absence d’immatriculation de la société civile avait pour
conséquence de lui faire perdre la personnalité morale, et de la transformer
en société en participation, le patrimoine sociale laissant place à une
indivision entre les associés, et exposait qu’il ne connaissait pas
l’identité des associés de la société, dont il ne disposait pas des statuts,
non publiés, et ne pouvait pas, par voie de conséquence, publier un acte
déclaratif constatant l’indivision entre associés ; - qu’il faisait
valoir que dans ces circonstances, il était en droit d’indiquer sur le
bordereau déposé à la conservation des hypothèques «société non immatriculée
au RCS » et que le conservateur devait inscrire son hypothèque, en présence
d’une personne débitrice suffisamment identifiée ; - que l’article 6 du
décret du 4 janvier 1955 exigeait, certes, pour l’identification d’une
personne morale assujettie à immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, la mention du RCS suivie du nom de la ville où se trouvait le
greffe où elle était immatriculée, et pour une personne morale immatriculée,
devant être inscrite au répertoire prévu par le décret du 14 mars 1973 et
disposer d’un numéro d’identification à neuf chiffres, ce numéro devait
également être communiqué ; - qu’il n’en
demeurait pas moins qu’en l’espèce, la SCI FONCIERE D BOUSSAC, constituée en
1961 avait acquis le bien immobilier situé 188 avenue Victor Hugo à Paris
16ème, par acte notarié dressé le 27 décembre 1961 ; que la vente de la SCI
FONCIERE D BOUSSAC qui, à l’époque, n’était pas soumise à une obligation
d’immatriculation, avait été régulièrement publiée à la conservation des
hypothèques ; - que sa qualité de
propriétaire du bien était incontestable et que le Syndicat des
copropriétaires disposait d’un arrêt exécutoire signifié le 27 juin 2006
contre la SCI ; - que, dans ces
conditions, afin de préserver les droits du créancier, la demande d’inscription
de l’hypothèque judiciaire devait être accueillie, dans la mesure où tant le
bien immobilier que la personne débitrice étaient identifiés ; A ces observations
relevant de l’équité et du bon sens, le syndicat ajoutait un argument
juridiquement plus satisfaisant en faisant observer Que le § 1 de l’article 6 du décret du 4 janvier 1955 disposait que « tout acte soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir … lorsque la personne morale est inscrite au répertoire …le numéro qui lui a été attribué », alors que le § 2 précisait « lorsque la personne morale n’est pas inscrite … le certificat d’identité doit être complété d’une mention attestation de cette situation » ; Et que la simple lecture de ces deux articles démontrait qu’avait été prévu le cas où une société ne serait pas inscrite ; que la loi du 15 mai 2001 dite NRE qui imposait aux sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, de s’immatriculer avant le 1er novembre 2002 (article 44) n’avait pas modifié la règle précitée ; La Cour d’appel a accueilli
favorablement cette argumentation et la demande d’annulation du rejet de la
formalité. La Cour de cassation rejette le pourvoi
du conservateur des hypothèques : « attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il n’était pas contesté que la SCI était propriétaire de l’immeuble concerné, qu’elle était bien débitrice du syndicat des copropriétaires qui disposait d’un titre exécutoire contre elle et que le conservateur avait pu effectuer les contrôles prévus à l’article 34 du décret du 14 octobre 1955, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs, que la décision du conservateur devait être annulée » L’essentiel de sa
motivation est « que le
conservateur avait pu effectuer les contrôles prévus à l’article 34 du décret
du 14 octobre 1955 ». L’application de l’article 44 de la loi NRE par les praticiens En se bornant à
sanctionner l’omission d’immatriculation par la perte de la personnalité
morale, sans autre précision, le Législateur a laissé les praticiens dans le
plus grand embarras pendant de longs mois. Deux solutions ont
été envisagées : 1) la qualification de société créée de fait entraînant l'application des dispositions du code civil sur les sociétés en participation selon l'article 1873 de ce code 2) la dissolution de la société civile, avec maintien de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation de la SCI jusqu'à la clôture de celle-ci, en vertu de l'article 1844-8 du code civil. Une société en participation n'ayant pas de patrimoine, l’immeuble se trouve alors placé sous le régime de l’indivision. Il en résulte la coexistence de deux régimes juridiques : celui de la société en participation et celui de l’indivision. Il faut ajouter le cas particulier des sociétés d’attribution, qui implique de plus l’assujettissement au statut de la copropriété. Pour celles-ci, en fonction des différentes réponses ministérielles (Réponses Levy, JOAN 21 octobre 2002 quest. p. 3759 et Grosskost, JOAN du 2 juin 2003, quest. p. 4271), on a considéré que la perte de la personnalité morale entraînait la transmission de son patrimoine aux associés désormais indivisaires. Il a été proposé d’inscrire la Société au RCS, de constater ensuite au fichier immobilier la double mutation, de procéder enfin aux retraits partiels ou à la dissolution et au partage. Ce mécanismes impose trois mutations successives, assorties de formalités et frais importants. Le Législateur n’aurait sans doute pas admis la réinscription de la société au RCS après la date butoir du 1er novembre 2002. De fait, une controverse jurisprudentielle est apparue. La cour d’appel de Dijon, dans deux arrêts des 4 et 18 mars 2003, a admis la ré-immatriculation. La 3e Chambre civile de la Cour d’appel de Paris, a adopté la solution contraire dans deux arrêts du 13 mai 2003. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2008 ( n° 06-16.406 ) a admis implicitement la possibilité de la ré-immatriculation en se plaçant à la date du pourvoi (22 juin 2006) et non à celle du 1er novembre 2002 pour constater l’absence d’immatriculation de la SCI et en déduire l’irrecevabilité du pourvoi. La société n’a pas conservé sa personnalité morale du 1er novembre 2002 à la date de la ré-immatriculation. A la date butoir elle est devenue une société en participation. Après la ré-immatriculation, elle est redevenue une société civile. Les circulaires d’application de l’article 44 de la loi
NRE. Elles ne s’imposent pas aux juges. Il est néanmoins étonnant que le conservateur, qui en a respecté les prescriptions, n’en ait pas fait mention dans son argumentation. Il y a là un élément de l’affaire qui nous échappe. La circulaire du Ministère de la Justice (voir la circulaire) en date du 26 décembre 2002 a précisé : - que les sociétés civiles créées avant le 01.07.1978, dont l’immatriculation au R.C.S n’a pas été sollicitée avant le 01.11.2002, ont perdu leur personnalité morale et doivent recevoir la qualification de société en participation -·que toute société en participation peut demander son immatriculation et bénéficier de la personnalité morale à compter de son immatriculation - que rien ne s’oppose à ce que la société transformée soit immatriculée au R.C.S , la procédure à mettre en œuvre étant celle prévue par le décret du 30.05.1984 en matière de constitution de sociétés nouvelles. La circulaire du 10 mai 2004 de la Direction générale des Impôts (voir la circulaire) précise les modalités d’application des solutions proposées par le Ministère de la Justice, en ce qui concerne notamment l’enregistrement et le régime de la publicité foncière. La circulaire du Ministère de la Justice en date du 31 mars 2005 traite le problème posé par l’inscription d’une hypothèque contre la société. (voir la circulaire) Elle rappelle d’abord les difficultés sus-évoquées : Dans le premier cas, l’inscription est requise par un ou des créanciers contre la société, en tant que personne morale. La perte de la personnalité morale pour défaut d’immatriculation après le 1er novembre 2002 entraîne le rejet par le conservateur des hypothèques des demandes de publication des bordereaux d’inscription des hypothèques. En
effet, la société débitrice contre laquelle la demande est requise n’est pas
identifiable à la conservation des hypothèques car il manque la référence au
registre du commerce et des sociétés (article 2148 du code civil et article 6
du décret n°55-22 du 4 janvier 1955). Elle fournit ensuite la solution appropriée : - Les notaires peuvent établir un acte déclaratif constatant le transfert de propriété du patrimoine social au profit de l’indivision, sur le fondement des dispositions de l’article 28 4° du décret du 4 janvier 1955. Cette solution impose la réunion de tous les associés pour faire l’acte déclaratif et la démarche auprès de la conservation des hypothèques. - Les associés peuvent ré-immatriculer leur société, ce qui implique également l’accord unanime des associés. - Dès lors, en cas d’inaction des associés, il appartient au créancier s’estimant lésé d’user des voies de droit à sa disposition pour garantir son droit de gage. Les créanciers pourront ainsi agir sur le fondement de l’action oblique ou en responsabilité contre les associés défaillants. La circulaire du 6 juin 2005 de la Direction générale des Impôts (voir la circulaire) traite également de ces questions en se référant à la Circulaire du Ministère de la Justice : 20. A l’occasion d’inscriptions et d’actes de procédure portant sur
des biens immobiliers inscrits à l’actif des sociétés civiles ayant perdu leur
personnalité morale, deux situations peuvent se présenter : - la formalité est
requise sur l’immeuble inscrit au fichier immobilier au nom de la société
civile non immatriculée : en l’absence dans le bordereau
d’inscription de la mention obligatoire d’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés et par application de l’article 2148 du code civil, il convient de notifier une cause de rejet sur le
fondement des dispositions combinées des articles 6 et 34 du décret
n° 55‑22 du 4 janvier 1955 ; - la formalité est
requise contre l’un des associés de la société civile non immatriculée :
il doit être notifié une cause de rejet en application de la règle de l’effet
relatif visée par l’article 3 du décret du 4 janvier 1955 déjà
cité, car l’associé n’est pas propriétaire du bien au fichier immobilier. 21. Ces causes de rejet ne peuvent être régularisées que par
l’immatriculation de la société civile ou par la publication d’un acte
déclaratif constatant l’indivision entre les associés. S’agissant d’inscriptions
ou d’actes de procédure pris sans le concours des titulaires de droits, il
est peu probable que ces régularisations soient effectuées dans le délai d’un
mois et un rejet définitif devra être notifié. 22. Dans ces situations, il appartient aux créanciers d’agir auprès
des tribunaux sur le fondement de l’action oblique ou en responsabilité
contre les associés défaillants. Le règlement de ces situations ne pourra
intervenir que par la publication de la décision judiciaire résultant de
l’action des créanciers auprès des tribunaux. Les actions des créanciers contre les associés La solution proposée d’agir auprès des tribunaux sur le fondement de l’action oblique ou en responsabilité contre les associés défaillants n’est pas satisfaisante pour les créanciers ! Une action oblique ? Elle consiste pour un créancier Primus du débiteur Secundus à exercer les droits et actions de Secundus contre son propre débiteur Tertius. Les conditions requises ne sont pas remplies. Dans le cas d’une société civile, les créanciers de la SCI ont une action directe contre ses associés pris individuellement, qu’ils ne peuvent exercer qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale (art. 1857 et 1858 du Code civil). C’est une voie procédurale qui ne permet pas de traiter le problème de l’inscription hypothécaire. Une action en responsabilité ? On songe d’abord à l’action paulienne qui permet au créancier de faire juger qu’un acte par lequel son débiteur a amoindri son patrimoine lui est inopposable. L’article 1167 alinéa 1er du Code civil est ainsi conçu : « Ils [les créanciers] peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leur droit ». La jurisprudence a précisé les conditions d’exercice de l’action paulienne à la lumière des enseignements du droit romain : - Le créancier doit avoir un intérêt à agir - L’acte doit avoir aggravé l’insolvabilité du débiteur. - La créance doit être antérieure à l’acte attaqué, certaine, liquide et exigible - L’acte doit être frauduleux. Il faut la volonté de nuire aux créanciers. Mise à jour 25-07-2009 Il était classiquement admis que le succès d’une action
paulienne avait pour effet le retour du bien aliéné dans le patrimoine du
débiteur afin de permettre sa saisie. Par un arrêt du 30 mai 2006, la Première chambre civile de
la Cour de cassation a rejeté cette solution et jugé que « l'inopposabilité paulienne autorise le créancier
poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à
échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits afin
d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers. En
ordonnant le retour des sommes données dans le patrimoine du débiteur, la
cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ». à défaut d’acte, une omission frauduleuse peut servir de fondement à l’action paulienne. Les juristes admettent cette possibilité dans certains cas, notamment lorsque le débiteur a volontairement laissé se réaliser l’usucapion d’un de ses biens. Dans notre espèce, il y a bien appauvrissement puisque le bien appartenant à la SCI sort de son patrimoine pour devenir un bien indivis entre les associés. La nécessité du caractère frauduleux de l’acte est un obstacle plus sérieux. L’existence d’une faute lourde (omission de respecter une obligation légale) est incontestable mais ne suffit pas. Il faut supposer que les associés ont vu dans l’omission un moyen facile d’obtenir à leur profit le transfert de la propriété du bien. L’exemple de certains montages financiers modernes permet de valider cette supposition. On est plus près de la fraude que de l’abus de droit des fiscalistes, mais il faudrait l’admission par la jurisprudence d’une présomption de fraude ! Quant à la condition d’antériorité de la créance, elle se présente d’une manière particulière dans le cas des charges de copropriété. Le régime de la copropriété a pour effet d’établir la certitude de l’apparition de créances futures du syndicat à l’encontre du copropriétaire déjà débiteur. La jurisprudence fait une application souple de cette condition quand il apparaît que le débiteur a organisé son insolvabilité. Il suffit alors au créancier de rapporter la preuve d’un principe certain de créance.. Il paraît donc raisonnablement possible d’approfondir l’étude de cette solution, sans méconnaître sa complexité juridique. Reste l’hypothèse d’une action en responsabilité, - au sens propre du terme - contre les associés. Il semble opportun d’ajouter le gérant. Le syndicat des copropriétaires a fait valoir qu’il ne connaissait pas les noms et adresses des associés de la SCI. Cette observation ne peut en principe s’étendre au gérant de la SCI, dont l’identité et l’adresse doivent figurer dans le fichier des copropriétaires tenu par le syndic. Ce fichier doit
d’ailleurs comporter, a fortiori depuis le 1er novembre 2002, les renseignements relatifs à
l’immatriculation au RCS d’une SCI. Lorsqu’il s’avère qu’une SCI
copropriétaire n’est pas immatriculée, le syndic doit en tirer les conséquences :
le lot est en indivision. Le « gérant de la SCI » ne peut
représenter les indivisaires que s’il a été désigné en qualité de mandataire
commun. Il nous semble
qu’indépendamment de cette nécessité particulière et de toute procédure de
recouvrement de charges, le syndicat des copropriétaires a qualité pour
provoquer d’une manière ou d’une autre la régularisation du défaut
d’immatriculation d’une SCI. Sur ces différents points la responsabilité du syndic peut être engagée car la mauvaise tenue de la liste des copropriétaires doit être considérée comme une faute lourde. Conclusion L’immatriculation des sociétés civiles immobilières était une mesure nécessaire. Le but poursuivi n’a pas été atteint dès lors que de nombreuses SCI n’ont pas été immatriculées. Dès lors qu’il s’agissait de lutter contre des infractions fiscales et/ou financières, il eût été facile de faire dès 2003 la chasse aux sociétés civiles immobilières non immatriculées. Par ailleurs le Législateur n’a pas pris le soin de mesurer préalablement les conséquences juridiques et pratiques de la disposition qu’il adoptait. Le texte exigeait des mesures d’accompagnement et, le cas échéant, la mise en harmonie d’autres dispositions légales ou réglementaires. Les indications qui précèdent montrent que les circulaires n’ont pas permis de remédier à toutes les difficultés. En présence d’une configuration aussi lacunaire, la Cour de cassation a quasiment écarté la réforme NRE pour ne retenir que les dispositions du droit commun et la situation du bien au regard des règles de la publicité foncière : - la SCI était propriétaire de
l’immeuble concerné - elle était bien débitrice du syndicat
des copropriétaires - celui-ci disposait d’un titre
exécutoire contre elle - le conservateur avait pu effectuer les
contrôles Donc « la cour
d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs, que la décision du
conservateur devait être annulée » Mise à jour 25-07-2009 Autant dire que, dotée ou pas de la personnalité morale, la société civile immobilière est restée propriétaire du bien et qu’on peut s’interroger sur sa transformation en société en participation !!! Le syndicat des copropriétaires est sans doute satisfait. Mais sa route demeure semée d’embûches !! MOYEN ANNEXE
au présent arrêt ; Moyen produit par la
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... ; Il est reproché à
l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir annulé la décision de rejet de la
formalité d’inscription d’une hypothèque judiciaire et d’avoir dit que la
formalité d’inscription prise par un créancier (le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble situé 188 avenue Victor Hugo à Paris 16ème),
afin de garantir le paiement de sa créance à l’égard de son débiteur (la
société civile FONCIERE D BOUSSAC) le 23 janvier 2007 serait exécutée dans
les conditions ordinaires et qu’elle prendrait rang à la date
d’enregistrement du dépôt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le § 1 de l’article 6 du décret du 4
janvier 1955, « tout acte soumis à publicité dans un bureau des hypothèques
doit contenir … lorsque la personne morale est inscrite au répertoire …le
numéro qui lui a été attribué », alors que le § 2 précisait «lorsque la
personne morale n’est pas inscrite … le certificat d’identité doit être
complété d’une mention attestation de cette situation » ; que la simple
lecture de ces deux articles démontrait qu’avait été prévu le cas où une
société ne serait pas inscrite ; que la loi du 15 mai 2001 dite NRE qui
imposait aux sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, de
s’immatriculer avant le 1er novembre 2002 (article 44) n’avait pas modifié la
règle précitée ; qu’il n’était pas contesté, et même reconnu, que la SCI
litigieuse était bien propriétaire de l’immeuble concerné et qu’elle était
bien débitrice du SDC et que le conservateur avait pu effectuer les contrôles
prévus notamment à l’article 34 du décret du 14 octobre 1955 ; qu’il y avait
lieu dans ces conditions d’annuler la décision du conservateur des
hypothèques, Monsieur X..., de rejeter la formalité d’inscription
d’hypothèque litigieuse et par là même de confirmer l’ordonnance entreprise
(arrêt p. 3) ; ET AUX MOTIFS REPUTES
ADOPTES QU’il était acquis aux débats que le Syndicat des Copropriétaires
disposait contre la société civile FONCIERE BOUSSAC, d’une créance certaine
liquide et exigible de plus de 65.989,15 en principal, matérialisée par un
arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 mai 2006 ; que pour sûreté de sa
créance, le syndicat avait déposé le 23 janvier 2007, un bordereau
d’inscription d’hypothèque judiciaire, en application de l’article 2412 du
Code civil ; qu’à la suite du rejet de la formalité, par le conservateur,
notifiée le 25 janvier 2007, le syndicat avait déposé un bordereau
rectificatif, le 7 février 2007, en application de l’article 34 du décret
n°55-1350 du 14 octobre 1955 ; Que le 13 mars 2007,
le conservateur des hypothèques avait notifié au Syndicat des copropriétaires
une décision de rejet définitif, au motif que : « en l’absence dans le
bordereau d’inscription de la mention obligatoire d’immatriculation du
registre du commerce et des sociétés et par application de l’article 2148 du
Code civil, il convient de notifier une cause de rejet sur le fondement des
dispositions combinées des articles 6 et 34 du décret du 4 janvier 1955 » ;
qu’il lui était rappelé qu’il disposait d’un recours devant le Président du
Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé, sur le
fondement de l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 ; Que c’était dans ces
conditions que le Syndicat des copropriétaires avait assigné Monsieur X...,
en contestant le motif du rejet qui lui était opposé ; que le litige
résultait de la carence de la société civile débitrice qui, en dépit de la
loi du 15 mai 2001 (article 44) imposant aux sociétés civiles créées avant le
1er juillet 1978 de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés
avant le 1er novembre 2002, n’avait pas procédé à cette formalité ; que le
Syndicat des copropriétaires objectait à juste titre que les tiers ne
pouvaient se substituer aux associés pour faire immatriculer la société au
registre du commerce et des sociétés ; qu’il ajoutait avec raison que
l’absence d’immatriculation de la société civile avait pour conséquence de
lui faire perdre la personnalité morale, et de la transformer en société en
participation, le patrimoine sociale laissant place à une indivision entre
les associés, et exposait qu’il ne connaissait pas l’identité des associés de
la société, dont il ne disposait pas des statuts, non publiés, et ne pouvait
pas, par voie de conséquence, publier un acte déclaratif constatant
l’indivision entre associés ; qu’il faisait valoir que dans ces
circonstances, il était en droit d’indiquer sur le bordereau déposé à la
conservation des hypothèques «société non immatriculée au RCS » et que le
conservateur devait inscrire son hypothèque, en présence d’une personne
débitrice suffisamment identifiée ; que la publicité foncière ayant un rôle
d’information, il était nécessaire afin qu’elle soit efficace, qu’elle
comporte des données complètes et exactes, particulièrement dans
l’identification des personnes et des immeubles ; qu’au terme des articles
2428 du Code civil, 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, le créancier qui
voulait inscrire une hypothèque devait présenter au conservateur, qui avait
pour mission d’en vérifier la régularité formelle, deux bordereaux
d’inscription qui devaient contenir la désignation du débiteur, dont
l’identification donnait lieu à certification ; que l’article 6 du décret du
4 janvier 1955 exigeait, pour l’identification des personnes morales, que
soient énoncés un certain nombre d’éléments, et s’il s’agissait d’une
personne morale assujettie à immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, devaient figurer, la mention RCS suivie du nom de la ville où se
trouvait le greffe où elle était immatriculée, et la personne morale
immatriculée, devant être inscrite au répertoire prévu par le décret du 14
mars 1973 et disposer d’un numéro d’identification à neuf chiffres, ce numéro
devait également être communiqué ; qu’il n’en demeurait pas moins qu’en
l’espèce, la SCI FONCIERE D BOUSSAC, constituée en 1961 avait acquis le bien
immobilier situé 188 avenue Victor Hugo à Paris 16ème, par acte notarié
dressé le 27 décembre 1961 ; que la vente de la SCI FONCIERE D BOUSSAC qui, à
l’époque, n’était pas soumise à une obligation d’immatriculation, avait été
régulièrement publiée à la conservation des hypothèques ; que sa qualité de
propriétaire du bien était incontestable et que le Syndicat des
copropriétaires disposait d’un arrêt exécutoire signifié le 27 juin 2006
contre la SCI ; que dans ces conditions, afin de préserver les droits du
créancier, la demande d’inscription de l’hypothèque judiciaire devait être
accueillie, dans la mesure où tant le bien immobilier que la personne
débitrice étaient identifiés (jugement pages 2 à 4) ; 1°) ALORS QUE tout
acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un bureau des hypothèques
doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, la mention RCS des
personnes morales assujetties à l’obligation d’immatriculation ; qu’en
décidant que la loi avait prévu le cas où la société n’était pas
immatriculée, alors que la loi vise exclusivement le défaut d’inscription au
répertoire des entreprises, distinct du défaut d’immatriculation au registre
du commerce et des sociétés, la Cour d’Appel a violé les articles 6.1, 6.2 et
34.3 a) du décret du 4 janvier 1955, ainsi que l’article 34.1 du décret du 14
octobre 1955 ; 2°) ALORS QUE les
sociétés non immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le
1er novembre 2002 ont perdu, à cette date, la personnalité juridique ; qu’en
décidant que la SCI FONCIERE D BOUSSAC était bien propriétaire du bien
immobilier objet de l’inscription d’hypothèque judiciaire, alors qu’il
ressortait de ses propres constatations que l’absence d’immatriculation avait
eu pour conséquence de lui faire perdre la personnalité juridique, de telle
sorte qu’elle ne pouvait être propriétaire du bien immobilier sur lequel
l’inscription hypothécaire était requise, et que le conservateur était tenu
de rejeter la formalité requise, compte tenu de la discordance existant avec
le fichier, la Cour d’Appel a violé les articles 1842 du Code civil, 4 de la
loi 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 ainsi
que les articles 34.3 b) du décret du 4 janvier 1955 et 34.1 du décret du 14
octobre 1955 ; 3°) ALORS QUE le
conservateur des hypothèques doit rejeter la formalité requise lorsqu’il
constate l’omission d’une des énonciations prescrites par les articles 5, 6
et 7 ou lorsqu’il constate une discordance entre d’une part les énonciations
relatives à l’identification des parties et d’autre part les énonciations
correspondantes contenues dans les titres déjà publiés ; qu’en ordonnant la
formalité requise au motif que le créancier était dans l’impossibilité de
publier un acte déclaratif constatant l’indivision entre associés ensuite du
défaut d’immatriculation au RCS de la SCI FONCIERE D BOUSSAC, alors que la
discordance entre le document déposé et les documents publiés antérieurement
entraîne le rejet de la formalité requise, rejet qui s’impose au Conservateur
des hypothèques comme au juge, la Cour d’Appel a violé les articles 34.3 du
décret du 4 janvier 1955 et 34.1 du décret du 14 octobre 1955. |
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