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La lutte contre le travail illégal

 

La carte BTP remplace la Carte d’Identification Professionnelle (CIP)

Un bouclier pour les syndics pénalement responsables des infractions

 

L’article L 8211-1 du Code du travail énonce :

Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :

1° Travail dissimulé ;

2° Marchandage ;

3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ;

4° Emploi d'étranger sans titre de travail ;

5° Cumuls irréguliers d'emplois ;

6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1, L. 5135-1 et L. 5429-1.

 

Les articles L 8222-1 et suivants traitent du travail dissimulé. Nous reproduisons ci-dessous les deux premiers :

 

Article L 8222-1

Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :

1° Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° De l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

 

Article L 8222-2

Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

 

Les syndics de copropriété, professionnels ou non, sont pénalement responsables des infractions pouvant être constatées sur un chantier.

Par arrêt du 24 mai 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé ainsi :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’un contrôle d’un fonctionnaire de la Direction départementale du travail et de l’emploi a révélé que trois ouvriers qui travaillaient au ravalement d’une cage d’escalier d’immeuble étaient employés par l’entreprise X... Décors, laquelle n’était pas immatriculée au registre du commerce et n’avait effectué aucune déclaration préalable à l’embauche ; que la société Cabinet Y... et A... , syndic de la copropriété, a été citée devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de donneur d’ouvrage, pour recours au travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 324-9 du Code du travail, pour n’avoir pas vérifié que son cocontractant s’était acquitté de ses obligations sociales et fiscales ;

« Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, l’arrêt énonce que cette personne morale est signataire du marché de travaux consenti à une entreprise qui ne respectait pas les prescriptions de l’article L. 324-10 du Code du travail ; que les juges ajoutent que, peu important que le contrat fût conclu au nom du syndicat des copropriétaires, il appartenait à la société Cabinet Y... et A... , par l’intermédiaire de son représentant légal Jean-Pierre Y..., de vérifier que l’entreprise choisie remplissait ses obligations légales au regard du texte précité ;

« Attendu qu’en prononçant ainsi la cour d’appel a justifié sa décision ;

 

Cette décision a provoqué une grande émotion dans le milieu des syndics professionnels.

Il est pourtant admis depuis longtemps que la vérification de la situation fiscale et sociale des entreprises consultées pour un chantier important entre dans la mission du syndic au même titre que la vérification de la qualification professionnelle de l’entreprise et celle de la suffisance de ses assurances.

Par ailleurs, il est certain que l’évolution des techniques facilite grandement la tâche des donneurs d’ordre dans ces différents domaines.

Enfin, il est évident qu’il importait peu, sur le plan juridique, que le contrat fût conclu au no d’une syndicat de copropriétaires.

 

L’objet de la présente étude est d’attirer l’attention des syndics, des conseils syndicaux et des copropriétaires eux-mêmes sur les initiatives prises par les entreprises du BTP pour faciliter les contrôles imposés au titre de la lutte contre le travail illégal. Il s’agit de la Carte d’identification professionnelle (CIP) qui vient d’être remplacée par la Carte BTP.

 

La présentation du nouveau dispositif par les organisations professionnelles du BTP (la FFB, la CAPEB, la FNTP, la FNSCOP BTP)  a eu lieu le 14 octobre 2010 dans le cadre d’une manifestation organisée par la CCI de Nice Côte d’Azur. Nous reprenons ici les indications primordiales fournies par le compte-rendu de cette manifestation.

 

Elles concernent en premier lieu l’importance des délits liés au travail illégal :

« Les dernières statistiques sont éloquentes. En France, le travail illégal est estimé à près de 60 milliards d’euros par an, soit 4% du produit intérieur brut. Il génère une perte de cotisations sociales et un manque à gagner d’environ 10 milliards d’euros pour la Sécurité Sociale. Principaux secteurs mis à l’index dans le trio de tête des 20% d’entreprises en cause : l’hôtellerie-restauration (16% des fraudes), l’agriculture et le bâtiment qui représentent entre 11 et 12% des fraudes. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a renforcé ses dispositifs de contrôle. »

 

Les organisations professionnelles citées plus haut ont créé en 2006 une Carte d’Identification Professionnelle(C.I.P.) dont la gestion a été confiée aux Caisses du réseau Congés Intempéries du BTP. Cette initiative a permis, grâce au soutien de la Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Travail Illégal (DILTI) et des maîtres d’ouvrage, d’entraîner l’adhésion croissante des entreprises du secteur. Plus de 2 millions de cartes ont été délivrées sur tout le territoire national.

 

« Le réseau des Caisses Congés Intempéries BTP soutenues par les organisations professionnelles a affiné le dispositif en coopération étroite avec les autorités en charge de la lutte contre le travail illégal, la Délégation Nationale de la Lutte contre la Fraude et la Direction Générale du Travail. Une nouvelle version plus performante désormais baptisée “carte BTP” est lancée fin 2009 dans l’hexagone. Intégrant des informations détaillées sur le salarié et son employeur, elle permet une identification visuelle rapide sur les chantiers par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent depuis le printemps 2010, pour conforter leurs opérations de contrôle, consulter la base de données du réseau national reliée à un serveur vocal interactif. “Nous espérons ainsi pouvoir à court terme convaincre le Gouvernement de légiférer sur l’usage obligatoire de cette carte dans la profession de façon à optimiser l’impact économique de cette mesure au plan national” explique Paul Di Natale, .

 

Les vertus de la Carte BTP Nouvelle Génération :

« Cette carte répertorie des informations sur le salarié (nom, prénom, date de naissance, photo), sur l’entreprise qui l’emploie (N° de Siren, logo) et mentionne les références administratives de la carte : numéro de la Caisse CIBTP, année et mois de délivrance, numéro de gestion.

« Grâce désormais à un numéro Azur confidentiel et sécurisé, les autorités de contrôle (URSSAF, forces de police et de gendarmerie, inspection du travail, services fiscaux, caisses CI-BTP) peuvent interroger un serveur vocal interactif, accéder ainsi aux données visées par ce dispositif, actualisées chaque jour et vérifier la validité de la carte BTP présentée par le salarié. »

 

En outre :

A l’heure de la dématérialisation, les entreprises peuvent via un site internet, saisir en ligne les déclarations de salaires, télé-régler les cotisations, consulter leurs relevés de compte, suivre et gérer l’évolution des dossiers salariés, l’état des cartes BTP du personnel et accéder enfin à une information complète et régulièrement actualisée (législation, données pratiques…). Les salariés, quant à eux, sont informés du paiement et du montant de leurs indemnités de congés payés par S.M.S.

 

 

Il est donc hautement souhaitable que les syndics veillent à ne consulter pour une mise en concurrence que des entreprises garantissant que leurs salariés sont munis de cartes BTP.

On peut penser qu’en cas de contrôle la preuve de cette diligence particulière justifiera une présomption bienveillante de bonne foi au profit du syndic qui ne peut manifestement pas procéder au contrôle quotidien du personnel présent sur le chantier.

 

Cette diligence ne doit pas être réservée aux grands chantiers et entreprises importantes. Les petites entreprises devront, si ce n’est déjà fait veiller à adhérer à ce dispositif qui pourrait d’ailleurs devenir légalement obligatoire.

 

Quant aux conseils syndicaux, ils doivent veiller à ce que le syndic connaisse la Carte BTP et effectue tous les contrôles préventifs propre à assurer la sécurité juridique et financière du syndicat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

23/10/2010