00043608 CHARTE Ne
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Code de procédure civile articles 1405 à 1425-9 Les
injonctions Sommaire Section I : L'injonction de
payer. Section II : L'injonction de payer européenne. Section IV : L'injonction de faire. Section I : L'injonction de payer.Article
1405 Modifié par Décret
81-862 1981-09-09 art. 5 JORF 19 septembre 1981 Le recouvrement d'une
créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque
: 1° La créance a une
cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et
s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination
est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la
clause pénale ; 2° L'engagement résulte
de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un
billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces
titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n°
81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. NOTA : La loi n° 81-1 du 2
janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code
monétaire et financier. Article
1406 Modifié par Décret
n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 2 La demande est portée,
selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou
devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de
commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement
compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites
aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est
réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article
847-5 étant alors applicable. Article
1407 Modifié par Décret
n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 11 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006 La demande est formée
par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou
par tout mandataire. Outre les mentions
prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du
montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la
créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des
documents justificatifs. Article
1408 Créé par Décret
81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Le créancier peut, dans
la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire
soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente. Article
1409 Créé par Décret
81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Si, au vu des documents
produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une
ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Si le juge rejette la
requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à
procéder selon les voies de droit commun. Si le juge ne retient la
requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le
créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder
selon les voies de droit commun. Article
1410 Modifié par Décret
n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005 L'ordonnance portant
injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au
greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement
conservés au greffe. En cas de rejet de la
requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant. Article
1411 Créé par Décret
81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Une copie certifiée
conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du
créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant
injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six
mois de sa date. Article
1412 Créé par Décret
81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Le débiteur peut
s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Article
1413 Modifié par Décret
n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005 A peine de nullité,
l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient,
outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation
d'avoir : - soit à payer au
créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les
intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; - soit, si le débiteur a
à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant
pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de
l'ensemble du litige. Sous la même sanction,
l'acte de signification : - indique le délai dans
lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit
être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; - avertit le débiteur
qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le
créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus
exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de
payer les sommes réclamées. Article
1414 Modifié par Décret
n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 11 Si la signification est
faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie
électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance
du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné
dans l'acte de signification. Article
1415 Modifié par Décret
n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 3 L'opposition est portée,
selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu
l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au
greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé,
soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il
n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Article
1416 Créé par Décret
81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 L'opposition est formée
dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la
signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable
jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à
personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour
effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Article
1417 Créé par Décret
81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Le tribunal statue sur
la demande en recouvrement. Il connaît, dans les
limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes
les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision
d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article
1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les
règles prévues à l'article 97. Article
1418 Modifié par Décret
n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 4 Devant le tribunal
d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, le
greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La convocation est
adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient
: 1° Sa date ; 2° L'indication de la
juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la
date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans
lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée
au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce
qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son
adversaire. Ces mentions sont
prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal de
grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure
contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des
dispositions suivantes. Le greffe adresse au
créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie
de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à
l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction
de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la
date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation
et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit
constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu'il est constitué,
l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer
avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de
constitution est remise au greffe. Article
1419 Modifié par Décret
n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 5 Devant le tribunal
d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la
juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne
comparaît. Devant le tribunal de
grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le
créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de
l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Article
1420 Créé par Décret
81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Le jugement du tribunal
se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Article
1421 Créé par Décret
81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Le tribunal statue à
charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa
compétence en dernier ressort. Article
1422 Créé par Décret
81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 En l'absence
d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant
injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou
en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut
demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le
désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit
tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible
d'appel même si elle accorde des délais de paiement. Article
1423 Modifié par Décret
n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005 La demande tendant à
l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par
déclaration, soit par lettre simple. L'ordonnance est non
avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un
mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du
débiteur. Article
1424 Modifié par Décret
n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005 Les documents produits
par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur
sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la
formule exécutoire. Section II : L'injonction de payer européenne.Article
1424-1 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 La présente section est
relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par le
règlement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. Lorsque le règlement
(CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale désigne les juridictions d'un Etat
membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est
celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs. Article
1424-2 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 Le formulaire de demande
d'injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale au
greffe de la juridiction. Article
1424-3 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 Le juge peut délivrer
une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le
demandeur a accepté la proposition en ce sens qu'il lui a faite. Dans ce cas,
le demandeur ne peut plus agir en justice pour réclamer le reliquat, sauf à
ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun. Article
1424-4 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 L'injonction de payer
européenne ou la décision de rejet d'une demande d'injonction de payer
européenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de
minute au greffe. Article
1424-5 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 Une copie certifiée
conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à
l'initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire
d'opposition à injonction de payer européenne est annexé à l'acte de
signification. A peine de nullité,
l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les
actes d'huissier de justice, l'indication du tribunal devant lequel
l'opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon
lesquelles elle doit être faite. Sous la même sanction,
l'acte de signification : - avertit le défendeur qu'à défaut
d'opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE,
EURATOM) n° 1182 / 71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des
règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, il pourra être
contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ; - informe le défendeur de son droit de
demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la
juridiction qui l'a rendue, après l'expiration du délai d'opposition, dans
les cas exceptionnels prévus à l'article 20 du règlement (CE) n° 1896 / 2006
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une
procédure européenne d'injonction de payer. Article
1424-6 Modifié par Décret
n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 11 Si la signification est
faite à la personne du défendeur et à moins qu'elle ne soit effectuée par
voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à sa
connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire
d'injonction de payer européenne ainsi que les indications mentionnées à l'article 1424-5.
L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de
signification. Article
1424-7 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 L'huissier de justice
adresse une copie de l'acte de signification à la juridiction qui a rendu
l'injonction. Article
1424-8 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 L'opposition est portée
devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne. Elle est formée au
greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Article
1424-9 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 Le tribunal statue sur
la demande en recouvrement. Il connaît, dans les
limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes
les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision
d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon
les règles prévues à l'article 97. Article
1424-10 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 Le greffier convoque les
parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est
adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient
: 1° Sa date ; 2° L'indication de la
juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la
date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions
d'assistance et de représentation des parties. La convocation adressée
au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce
qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son
adversaire. Ces mentions sont
prescrites à peine de nullité. Article
1424-11 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 Si aucune des parties ne
se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend
non avenue l'injonction de payer européenne. Article
1424-12 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 Le jugement du tribunal
se substitue à l'injonction de payer européenne. Article
1424-13 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 Le tribunal statue à
charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa
compétence en dernier ressort. Article
1424-14 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 Lorsqu'aucune opposition
n'a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d'un délai
supplémentaire de dix jours nécessaire à l'acheminement du recours, le
greffier déclare l'injonction de payer européenne exécutoire au moyen du
formulaire prévu à cet effet et appose sur l'injonction de payer européenne
la formule exécutoire. Article
1424-15 Créé par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5 La procédure de réexamen
dans des cas exceptionnels est régie par les articles 1424-8 à 1424-13.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.Article
1425 Modifié par Décret
n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 7 Devant le tribunal de
commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et
consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute
de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est reçue
sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de
l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de
la demande. Toutefois, la caducité
n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne. Section IV : L'injonction de faire.Article
1425-1 Modifié par Décret
n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 50 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005 L'exécution en nature
d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas
toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance
lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas
le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est
compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et
dans les conditions de l'article 847-5 du présent code. Article
1425-2 Modifié par Décret
n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 24 JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15
septembre 2003 La demande est portée au
choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le
défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation. Article
1425-3 Modifié par Décret
n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 12 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006 La demande est formée
par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation
ou par les personnes mentionnées à l'article 828. Outre les mentions
prescrites par l'article 58, la requête contient : 1° L'indication précise
de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le
fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement,
les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de
l'injonction de faire. Elle est accompagnée des
documents justificatifs. La prescription et les
délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la
requête. Article
1425-4 Créé par Décret
n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier
1989 Si, au vu des documents
produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant
injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l'objet de
l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit
être exécutée. L'ordonnance mentionne,
en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à
laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait
connaître que l'injonction a été exécutée. Article
1425-5 Créé par Décret
n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier
1989 Le greffe notifie
l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre
simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles
1425-7 et 1425-8. Article
1425-6 Créé par Décret
n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier
1989 L'ordonnance portant
injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe
qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête. Article
1425-7 Créé par Décret
n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier
1989 Lorsque l'injonction de
faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le
greffe. L'affaire est retirée du rôle. A défaut d'une telle
information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif
légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. La déclaration de
caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un
délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure
d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une
audience ultérieure. Article
1425-8 Créé par Décret
n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier
1989 Le tribunal, en cas
d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée,
statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les
limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes
les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision
d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon
les règles prévues à l'article 97. Article
1425-9 Modifié par Décret
n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2 Si le juge rejette la
requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à
procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents
produits sont restitués au requérant. |
Mise à jour 19/10/2014 |