00043608

 

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Cour Européenne des droits de l’homme

AFFAIRE SMOLORZ c. POLOGNE

(Requête no 17446/07)

 

ARRÊT  STRASBOURG  16 octobre 2012

 

Liberté d’expression d’un journaliste ; condamnation judiciaire prononcée son encontre et constituant une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression ; ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime – la protection de la réputation d’autrui. Nécessité de vérifier si la mesure d’ingérence incriminée était proportionnée au but légitime invoqué et nécessaire dans une société démocratique CEDH .  Smolorz c. Pologne      16-10-2012

 

********

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l’affaire Smolorz c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

[…]

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2012,

 

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

 

PROCÉDURE

 

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17446/07) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michał Smolorz (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 avril 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, succédé par Mme J. Chrzanowska du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation civile pour atteinte à la réputation de J.J. constituait une violation de son droit à la liberté d’expression.

4.  Le 14 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

 

EN FAIT

 

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

 

5.  Le requérant, né en 1955, réside à Katowice. Il est journaliste.

6.  Le requérant tient une rubrique hebdomadaire, Roztomajty, dans l’édition régionale silésienne du quotidien Gazeta Wyborcza ; il y publie régulièrement des chroniques.

7.  Le 28 mai 2004, le requérant publia dans la Gazeta Wyborcza un article intitulé « Architekt, mistrz samozadowolenia » (« Architecte et maître en autosatisfaction ») ; ce texte était précédé de l’introduction suivante :

« M. Jurand Jarecki et l’équipe entière des architectes d’alors à Katowice étaient convaincus qu’ils créaient des choses grandioses et rendaient les gens heureux. En réalité, ils créaient de la grandeur et du bonheur à la taille d’un imperméable et d’une cravate sur un élastique. » (« Pan Jurand Jarecki i cala ekipa katowickich architektów tamtej epoki byli przekonani, ze tworzyli rzeczy wielkie i uszczęśliwiali ludzi. W rzeczywistości tworzyli wielkość na miarę płaszcza ortalionowego i krawata na gumce. »)

8.  Un autre passage de l’article concerné se lisait ainsi :

« Qu’est-il resté à Katowice de cette époque de « joie de démolir » de Jurand Jarecki et ses camarades ? De ces immeubles construits à l’époque, en réalité seul le Spodek [littéralement, « la soucoupe »] a résisté à l’épreuve du temps. Et c’est tout. Tout le reste, censé être symbole de la « modernité », qui a remplacé l’architecture moderniste détruite et autres immeubles de valeur n’inspire aujourd’hui que de la honte de par sa commune laideur et son esthétique pourrie du bolchevisme. Déjà à l’époque de leur construction les fameux grands magasins Zenit et Skarbek plaisaient uniquement à l’architecte et aux apparatchiks du parti. De nos jours, ils éblouissent par leur laideur et défigurent la place du marché. » (« A co zostało w Katowicach po epoce « radości burzenia » Juranda Jareckiego i jego kamratów ? Spośród tylu wzniesionych wówczas obiektów właściwie tylko Spodek przetrwał próbę czasu. I na tym koniec. Wszystko inne, co miało być symbolem „nowoczesności” i zastąpiło zniszczona zabudowę secesyjna oraz inne wartościowe obiekty, zawstydza dziś swoja pospolita brzydota i zmurszałą estetyka bolszewizmu. Sławetne domy towarowe Zenit i Skarbek już w chwili powstania podobały się wyłącznie architektowi i aparatczykom partyjnym. Dziś raza oczy i tragicznie szpecą rynek. »)

(...)

« Comment peut-on ne pas s’en vouloir alors que des milliers de gens ont été condamnés à vivre dans la laideur et qu’on a apposé sa signature sous l’anéantissement du patrimoine matériel de la civilisation silésienne ? ». («  Jak można sobie nie mieć nic do zarzucenia, choć setki tysięcy ludzki skazało się na zycie w szpetocie, choć składało się podpisy pod unicestwianiem dorobku śląskiej cywilizacji? »)

9.  L’article publié par le requérant était une réplique aux propos tenus par l’architecte J.J. dans une interview publiée par Gazeta Wyborcza le 21 mai 2004 sous l’intitulé « Radość burzenia » (« La joie de démolir »).

10.  En juillet 2004, l’architecte J.J. engagea à l’encontre du requérant une action en protection de sa bonne réputation. Il exigea que le requérant s’excuse publiquement dans la Gazeta Wyborcza et qu’il verse une somme au profit d’une institution caritative à titre de réparation.

11.  Répliquant aux allégations du demandeur, le requérant objecta qu’il avait exprimé une critique légitime de l’activité publique de son adversaire. Ce dernier – l’un des architectes de premier plan à Katowice pendant environ trente ans – était directement responsable de l’aspect urbanistique actuel de cette ville. En tant que personnalité publique, il devrait supporter la critique de son œuvre publique, même lorsque celle-ci était particulièrement sévère et perspicace. Le requérant souligna que les opinions qu’il avait exprimées dans son article s’inscrivaient dans un débat mené depuis 2002 par les lecteurs de la Gazeta Wyborcza et les internautes autour de l’image urbanistique actuelle de Katowice. Le requérant souligna que cette image était largement déplorée par les habitants de cette ville et que les immeubles érigés par son adversaire étaient jugés laids et même embarrassants par ces derniers. Le requérant souligna qu’en sa qualité de journaliste, il avait le droit d’émettre une critique très sévère, en particulier sur une question d’intérêt général ; et de l’autre côté, son adversaire, en tant que personnalité publique, aurait dû faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard d’une telle critique le concernant. Le requérant releva que l’objet visé par sa critique, à savoir la valeur esthétique des œuvres architecturales réalisées par son adversaire, était, par sa nature, sujet à des jugements très subjectifs ; ainsi, lui-même en tant qu’auteur de l’article concerné ne saurait se voir tenu de prouver la véracité de son jugement. En l’espèce, il avait contesté non pas l’intégralité du bagage professionnel de son adversaire mais certaines œuvres bien définies que ce dernier et les autres architectes de Katowice avaient réalisées à l’époque. Le requérant souligna que l’échange d’opinions entre lui-même et son adversaire s’était déroulé de manière conforme à la loi sur la presse, dans la mesure où J.J. avait répliqué dans la presse à la polémique que lui-même avait d’abord publiée suite à l’interview donnée par son adversaire.

12.  Par un jugement du 15 juillet 2005, le tribunal régional de Katowice accueillit l’action et condamna le requérant au remboursement à son adversaire des frais de procédure. Le tribunal ordonna au requérant de publier dans la Gazeta Wyborcza la déclaration suivante :

« Michał Smolorz demande pardon à l’architecte Jurand Jarecki pour ses expressions inconvenantes l’ayant humilié aux yeux de l’opinion publique, employées dans l’article « Architecte et maître en autosatisfaction », publié par Gazeta Wyborcza le 28 mai 2004 sur la page 17, et lui promet de s’abstenir à l’avenir de toutes actions susceptibles de porter atteinte à sa bonne réputation, à son honneur et à son acquis professionnel. »

13.  Dans la motivation de son jugement le tribunal releva que par ses propos le requérant avait porté atteinte à l’honneur et à la bonne réputation du demandeur en tant qu’architecte. Dans son article, écrit sur un ton moqueur et ironisant, le requérant s’était essentiellement moqué de l’attitude de son adversaire en la présentant comme « l’autoglorification » de ses propres œuvres, tandis que d’après le requérant, celles-ci n’avaient aucune valeur artistique et étaient même nocives. Le tribunal releva que le requérant avait présenté son adversaire comme appartenant à une élite d’architectes des années 1960-1970 à laquelle il avait imputé, au même titre qu’aux apparatchiks du parti, la destruction du patrimoine de la civilisation silésienne par la démolition des anciens immeubles de valeur et l’instauration, à leur place, d’une architecture laide et dépourvue d’une telle valeur esthétique. Le tribunal observa que, de façon démagogique et sans citer d’arguments concrets, le requérant avait critiqué l’avis exprimé par son adversaire sur la question de l’interprétation, à l’époque où ses œuvres avaient été conçues, du concept de « modernité », en même temps, - lui‑même avait qualifié ce concept de « laideur commune et esthétique pourrie du bolchevisme ».

14.  Le tribunal estima que tant la forme de l’article que les expressions employées par le requérant indiquaient qu’il s’était moqué non pas d’idées de son adversaire mais de sa contribution intégrale à l’aspect urbanistique du Katowice de l’après-guerre. Or, cet apport était reconnu et apprécié, et pas seulement par les apparatchiks du parti et certains des collègues de l’architecte, comme l’aurait voulu le requérant. Le ton catégorique sur lequel le requérant avait formulé son jugement et le fait qu’il l’avait présenté comme étant partagé par l’ensemble de l’opinion publique avaient eu pour effet de ridiculiser son adversaire et de porter atteinte à sa bonne réputation. Le tribunal estima que le requérant avait outrepassé la limite de la critique légitime de l’activité publique du demandeur et de ses opinions présentées dans l’article « La joie de démolir ». Bien qu’il n’ait pas employé d’expressions directement offensantes ou vulgaires, l’impression qui se dégageait de l’article entier permettait de conclure que l’atteinte à l’honneur de son adversaire était réelle.

15.  Le requérant fit appel. Il releva que le tribunal n’avait pas suffisamment tenu compte du fait que son article s’inscrivait dans un débat public auquel son adversaire avait lui aussi participé, et dans le cadre duquel il s’était également exprimé sur un ton offensant et agressif. En l’obligeant à faire publiquement des excuses à son adversaire, le tribunal lui avait dénié le droit à la critique légitime des activités de ce dernier entrant dans la sphère publique. Le requérant fit valoir que devant le tribunal régional, il avait bien tenté de prouver le fait que sa critique reposait sur des éléments concrets, mais que sa demande tendant à pouvoir produire les preuves de ses dires en ce sens avait été rejetée.

16.  Par un arrêt du 22 mars 2006, la cour d’appel rejeta l’appel, estimant que le tribunal régional avait à juste titre conclu à l’atteinte à la bonne réputation professionnelle de l’adversaire du requérant.

17.  La cour d’appel retint en particulier que le requérant avait tenu son adversaire pour responsable de l’aspect esthétique actuel d’immeubles publics érigés dans les années 1960-1970 ; il n’avait pas tenu compte du fait que ceux-ci, conformes au concept de modernité d’alors, s’étaient usés au fil du temps et avaient perdu de leur attractivité en rapport avec l’évolution des goûts esthétiques.

18.  La cour d’appel estima que le fait que l’article du requérant s’inscrivait dans le débat public ne le dispensait pas de ses obligations au titre de l’article 24 § 1 du code civil ; d’ailleurs, son argument tiré du comportement de son adversaire était sans pertinence pour l’appréciation de l’attitude du requérant lui-même. La cour d’appel estima que les débats acharnés dans la presse, consistant en « une course à l’échange d’arguments offensants ad personam », ne méritaient pas l’approbation du public ; en tout état de cause, les auteurs de tels propos ne pouvaient prétendre à la protection du droit civil. La cour d’appel souligna que seule la critique équitable et honnête (rzetelna), conforme aux règles de la vie en société (zasady współżycia społecznego), méritait d’être protégée. En l’espèce, le requérant avait tenu son adversaire pour responsable de la destruction du patrimoine matériel de la civilisation silésienne et de la laideur actuelle de Katowice ; toutefois, il n’avait pas démontré le bien-fondé de ses affirmations.

19.  Le requérant se pourvut en cassation mais, par une ordonnance du 26 octobre 2006, la Cour suprême refusa d’examiner son pourvoi.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

20.  L’article 23 du code civil énonce, dans une liste non exhaustive, un certain nombre de droits appelés « droits de la personnalité » (dobra osobiste). Cet article est ainsi libellé :

« Les droits de la personnalité d’un individu, tels que, notamment, le droit à la santé, le droit à la liberté, le droit à la réputation (cześć), le droit à la liberté de conscience, le droit au nom ou à un pseudonyme, le droit à l’image, le droit au secret de la correspondance, le droit à l’inviolabilité du domicile, les droits sur les œuvres scientifiques ou artistiques, [ainsi que] les droits sur les inventions et améliorations, sont protégés par le droit civil, sans préjudice de toute protection énoncée dans d’autres dispositions légales. »

21.  L’article 24 du code civil prévoit les modes de réparation des atteintes aux droits de la personnalité. En vertu de cet article, une personne risquant de subir une atteinte à l’un de ces droits peut exiger que l’auteur potentiel ne commette pas l’acte préjudiciable, à moins que l’acte en question ne soit pas illégal. En cas d’atteinte consommée, la personne lésée peut notamment demander à ce que l’auteur fasse une déclaration rectificative sous une forme appropriée ou lui verse une réparation équitable. Si l’atteinte portée à un droit de la personnalité cause un préjudice financier, la personne lésée peut demander une indemnisation.

 

EN DROIT

 

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

 

22.  Le requérant allègue que son droit à la liberté d’expression a été violé. Il cite l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

23.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

 

A.  Sur la recevabilité

 

24.  La Cour constate qu’en ce qui concerne le présent grief, la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable à ce titre.

 

B.  Sur le fond

 

1.  Thèses des parties

 

25.  Le requérant soutient que son droit à la liberté d’expression n’a pas été respecté. Dans l’article incriminé, qui constituait une polémique avec les idées de son adversaire exposées dans une interview donnée à la presse, il a exprimé son avis sur les œuvres conçues par ce dernier dans l’espace municipal. Ses propos concernaient une question d’intérêt général et visaient non pas la personne mais les opinions de son adversaire. En outre, les expressions qu’il a employées n’étaient pas offensantes pour ce dernier. Il en résulte que la critique qu’il a formulée à son encontre était légitime.

26.  Le Gouvernement reconnaît que la sanction infligée au requérant a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Il soutient que cette ingérence était cependant « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui.

27.  Le Gouvernement fait observer que les propos incriminés, publiés dans un quotidien largement distribué, consistaient en une affirmation du requérant selon laquelle son adversaire était responsable de l’actuel aspect urbanistique de Katowice. Or, les juridictions internes ont observé que ces propos du requérant étaient dénués de base factuelle. Plus particulièrement, contrairement aux principes auxquels doit satisfaire la critique honnête et légitime, le requérant n’a informé ses lecteurs ni sur les concepts architecturaux ni sur les procédures en matière d’urbanisme en vigueur à l’époque. Les propos du requérant ont dévalorisé son adversaire aux yeux du public, d’autant plus qu’il avait laissé entendre qu’il était le seul responsable de la situation stigmatisée dans son article.

28.  Le Gouvernement fait observer que les jugements prononcés à l’encontre du requérant étaient fondés sur un certain nombre de preuves. La sanction retenue à son encontre ne saurait passer pour excessive, compte tenu du fait qu’elle consistait seulement en des excuses publiques, assorties de la simple obligation de rembourser les frais de procédure exposés par son adversaire.

 

2.  Appréciation de la Cour

 

a)  Principes généraux

 

29.  La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par le paragraphe 1 de l’article 10, constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (voir, parmi bien d’autres arrêts, Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, série A no 204, § 57, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, CEDH 1999‑VIII, § 43).

30.  La Cour note que la présente affaire concerne les propos tenus dans un article publié par un journaliste. Dans le contexte de la liberté de presse, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, CEDH 1999-IV, § 61).

Assurément, l’article 10 § 2 permet de protéger la réputation d’autrui, c’est-à-dire de chacun, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques (Lingens c. Autriche, précité, § 42).

31.  Il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un État de droit. Si elle ne doit pas franchir certaines bornes fixées en vue, notamment, de la défense de l’ordre et de la protection de la réputation d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général. La liberté de la presse fournit aux citoyens l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants (Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, § 43). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, série A no 313, § 38).

32.  Si la liberté d’expression est assortie d’exceptions, celles-ci « appellent toutefois une interprétation étroite », et le besoin d’une quelconque restriction « doit se trouver établi de manière convaincante » (voir l’arrêt précité Observer et Guardian, § 59).

Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. En ce qui concerne la presse, la marge d’appréciation nationale se heurte à l’intérêt d’une société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (Worm c. Autriche, 29 août 1997, Recueil 1997‑V, § 47, et Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, CEDH 2001‑VIII, § 78).

33.  Un facteur particulièrement important est la distinction entre les déclarations de fait et les jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10. Toutefois, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle suffisante pour la déclaration incriminée puisque même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle (Turhan c. Turquie, no 48176/99, 19 mai 2005, § 24, et Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, CEDH 2001-II, § 43).

34.  La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux autorités nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et vérifier qu’elles ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, série A no 323, § 52, et Jerusalem c. Autriche, précité, § 33).

 

b)  Application de ces principes en l’espèce

 

35.  La Cour note qu’en l’espèce, il ne prête pas à controverse entre les parties que les jugements prononcés à l’encontre du requérant ont constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime – la protection de la réputation d’autrui. Reste à déterminer si la mesure d’ingérence incriminée était proportionnée au but légitime invoqué et nécessaire dans une société démocratique.

36.  La Cour observe dans ce contexte que la publication du requérant s’inscrivait dans un débat et un échange d’opinions entre les lecteurs de son quotidien et les internautes sur la question de l’aspect urbanistique de Katowice et de son évolution possible future. Il s’agissait donc incontestablement d’une question d’intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression doivent être strictement encadrées. La Cour doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l’espèce, les mesures prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes d’intérêt public (Standard Verlags GmbH c. Autriche, no 13071/03, 2 novembre 2006, § 49 ; Kulis et Rozycki c. Pologne, no 207209/03, § 37, 6 octobre 2009).

37.  La Cour observe que la publication du requérant entrait dans la polémique entre lui-même et son adversaire, engagée à la suite de l’interview donnée par ce dernier aux journalistes et entretenue par voie de presse. Les propos que le requérant a tenu en sa qualité de journaliste visaient non pas l’intégralité de l’acquis professionnel de son adversaire mais essentiellement les œuvres issues de son activité d’architecte municipal. Ceci implique que, dans le contexte de la présente affaire, tant le requérant que son adversaire étaient des acteurs de la vie publique. Par conséquent, les limites de la critique admissible étaient plus larges que dans le cas de simples particuliers (Urbino Rodrigues de Silva c. Portugal, no 75088/01, § 30, 29 novembre 2005).

38.  La Cour observe également que dans son article, le requérant réagissait aux propos de son adversaire, l’un des architectes phares de Katowice durant l’époque d’après-guerre. Il a exprimé son jugement sur la valeur de son œuvre conçue à cette époque et sur sa contribution à l’esthétique de la ville. La Cour estime que le débat dans lequel le requérant et son adversaire étaient impliqués portait sur des questions qui, de nos jours, peuvent être qualifiées d’« historiques ». Elle rappelle dans ce contexte qu’en principe, le recul du temps accroît l’étendue de la liberté d’expression dont bénéficient les participants à un débat portant sur de telles questions (voir, mutatis mutandis, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 69, CEDH 2004-VI Orban c. France, no 20985/05, § 52, 15 janvier 2009 ou encore Dink c. Turquie, no 2668/07 et suiv. § 135, 14 septembre 2010).

39.  Pour ce qui est de la nature des propos tenus par le requérant, la Cour observe que, sans avoir nié pour autant qu’il s’agissait de jugements de valeur, les juridictions internes lui ont reproché de s’être exprimé « de façon démagogique et  sans citer d’arguments concrets ». Ces juridictions ont également estimé que, sans en avoir démontré le bien-fondé, le requérant avait formulé une déclaration catégorique, laissant entendre que son adversaire était « le seul responsable de la destruction du patrimoine silésien ».

40.  Toutefois, la Cour estime que les juridictions internes se sont montrées rigides et n’ont pas suffisamment tenu compte du contexte et du caractère de la publication incriminée. Elle note que le requérant a exprimé un jugement, en l’occurrence manifestement négatif, sur la valeur esthétique des œuvres conçues jadis par son adversaire dans l’espace municipal. Le sujet qui faisait l’objet de la polémique entre les intéressés relevait d’un domaine abstrait et très subjectif par sa nature, se prêtant difficilement à une évaluation concrète et objective. Ainsi, la Cour estime qu’obliger le requérant à démontrer l’exactitude de ses assertions équivaudrait à le placer devant une tâche déraisonnable voire impossible (Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, Recueil A 239, § 65). Par ailleurs, compte tenu du contexte satirique de l’article entier, ses propos concernant J.J. ne sauraient raisonnablement être perçus comme une accusation formelle et sérieuse (Sokolowski c. Pologne, no 75955/01, § 46, 29 mars 2005).

41.  La Cour note que les juridictions internes ont retenu que le requérant s’était exprimé sur un ton ironique, voire moqueur. Elle rappelle à cet égard que la presse a le devoir de communiquer des informations et des idées sur les sujets d’intérêt public et que, ce faisant, il lui est permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, ou en d’autres termes, d’être quelque peu immodérée dans ses propos (Mamère c. France, no 12697/03, CEDH 2006-(...), § 25, et Dąbrowski c. Pologne, no 18235/02, 19 décembre 2006, § 35). Le recours au registre satirique et l’emploi de l’ironie se concilient parfaitement avec l’exercice de la liberté d’expression d’un journaliste. La Cour note, à l’instar du tribunal régional de Katowice, que le langage employé par le requérant n’était ni vulgaire ni sciemment outrageux. Le requérant ne visait pas les qualités personnelles de son adversaire mais seulement les éléments précis de son acquis professionnel. La Cour estime que, compte tenu du contexte de la publication incriminée, le style et les moyens d’expression employés par le requérant étaient en rapport avec la nature des questions abordées dans son article.

42.  Enfin, ce qui compte n’est pas le caractère mineur de la sanction retenue à l’encontre du requérant, mais le fait même qu’il avait été contraint de s’excuser publiquement pour ses propos (voir, par analogie Urbino Rodrigues da Silva ci-dessus, § 35).

43.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

 

II.  SUR LES AUTRES GRIEFS

 

44.  En invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du rejet par les juridictions des éléments de preuve qu’il souhaitait produire. En outre, sous l’angle de cette même disposition, le requérant se plaint du refus de la Cour suprême d’examiner son pourvoi, exprimé par une ordonnance dépourvue de motivation et rendue sans audience préalable.

45.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46, ou Ciesielczyk c. Pologne, no12484/05, § 54, 26 juin 2012).

46.  Quant au grief relatif au refus de la Cour suprême d’examiner le pourvoi du requérant, la Cour rappelle ses décisions dans les affaires Zmalinski (Zmaliński c. Pologne ((déc), no 52039/99, 16 octobre 2001) et Walczak (Walczak c. Pologne ((déc), no 77395/01, 7 mai 2002), où il a été dit que le fait que la Cour suprême puisse refuser, par une décision prise à l’issue d’une séance tenue en chambre du conseil et non motivée, d’examiner un pourvoi jugé manifestement infondé, ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable.

47.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge les griefs du requérant manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention, et les rejette.

 

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

 

48.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

 

A.  Dommage

49.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

50.  Le Gouvernement estime que ce montant est excessif.

51.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.

 

B.  Frais et dépens

52.  Le requérant demande également 310 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes ainsi que la totalité des frais engagés devant la Cour.

53.  Le Gouvernement demande le rejet de ces prétentions, au motif que le requérant n’a pas démontré la réalité de ses dépenses.

54.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme demandée par le requérant au titre des frais et dépens de la procédure nationale et la lui accorde. En revanche, étant donné que le requérant n’a ni indiqué le montant des frais engagés dans la procédure à Strasbourg, ni établi leur réalité, la Cour rejette sa demande dans cette mesure.

 

C.  Intérêts moratoires

55.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i)  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii)  310 EUR (trois cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

commentaires

 

Nous diffusons cet arrêt de la CEDH parce qu’il traite de questions qui sont au premier plan de notre actualité.

Qu’il s’agisse de personnalités politiques ou  de notables divers, - au sens moderne du terme -, on  constate au pénal que les procès-verbaux d’audition sont reproduits dans une certaine presse quelques heures après leur établissement. Ce qui semble être un viol du secret de l’instruction est au contraire approuvé chaleureusement au nom de la nécessité qu’il y aurait à informer la population sans délai. Dans nombre de cas, on constate plusieurs mois, - voire années - , après que le peuple a été induit en erreur. Le mis en examen, - de droit ou de gauche, patron ou salarié -, obtient au mieux un non lieu, au pis une relaxe.

 

D’une autre manière, hors de toute instance judiciaire, certains se répandent en appréciations inappropriées sut tel ou tel. D’autres sont au contraire bâillonnés.

Il faut savoir que dans ce genre d’affaires les solutions divergent selon qu’il y a eu ou non, - d’une manière ou d’une autre -, intervention d’un journaliste. C'est la loi du 29 juillet 1881 qui protège les personnes et les institutions publiques ou privées contre les informations et commentaires qui leur ont porté préjudice, à charge pour elles d'en demander réparation.

 

Un autre intérêt de l’affaire est qu’il s’agit d’avis émis au sujet de la qualité de diverses œuvres architecturales, urbanistiques ou environnementales réalisées en Pologne à l’époque du « rideau de fer ». On lit par exemple : « M. Jurand Jarecki et l’équipe entière des architectes d’alors à Katowice étaient convaincus qu’ils créaient des choses grandioses et rendaient les gens heureux. En réalité, ils créaient de la grandeur et du bonheur à la taille d’un imperméable et d’une cravate sur un élastique. ».

 

Le requérant, M. Michal Smolorz a été condamné au civil pour atteinte à la réputation de M. Jurand Jarecki. Il a considéré que sa condamnation  constituait une violation de son droit à la liberté d’expression. Il a saisi la Cour le 16 avril 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

C’est l’occasion de citer l’article 10 de la Convention, qu’il faut connaître :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

 

En 29, La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par le paragraphe 1 de l’article 10, constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique »

Nous vous recommandons la lecture des paragraphes 30 à 34. La Cour y expose assez clairement les grands principes qui doivent régir actuellement les interventions de la Presse.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

02/11/2012