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Droits d’usage sur les
biens communaux - Affouage Mise en œuvre de l’affouage
par vente du bois à un tiers Répartition du produit de
la vente Répartition du produit de
la vente entre les habitants affouagistes Base de répartition par
feux et têtes Rattachement à l’année
d’exercice de la base et des comptes Irrégularité
de la répartition effectuée ; annulation (oui Indications
relatives à l’affouage Arrêt à la suite Indications relatives à l’affouage Le terme
« affouage » nous vient de « feu ». Le verbe
« affouer » est attesté dès 1256 pour « faire du feu ».
Le « feu » a été rapidement pris au sens de « foyer » et
« endroit où l’on habite »
En ce sens on parle d’un hameau de quinze feux. Le terme a pris un
sens juridique dès lors que l’Ancien droit français a constitué les feux
comme sièges de différents droits d’usage sur les « parties
communes »villageoises et d’obligations fiscales. Le droit
d’affouage est communément défini comme le droit de prendre du bois dans une
forêt communale. Il est nécessaire ici d’en rappeler avec précision les
différentes acceptions dans l’Ancien droit : Il s’est agi dans
un premier temps d’une redevance à payer au seigneur en contrepartie du droit
de prendre du bois de chauffage dans une forêt lui appartenant. Peu à peu les
pratiques féodales se sont allégées. Les communautés villageoises ont été
reconnues et les communes ont bénéficié des franchises régionales. Ainsi sont
apparus les biens communaux qui subsistent de nos jours. Les droits d’usage
sur ces « communaux » ont été , - et restent -, attachés aux
« feux ». Mais ils peuvent être modulés en fonction du nombre de
« têtes » dans chaque feu. Les bénéficiaires du droit sont des
affouagistes. Le droit
d’affouage est ainsi devenu le droit de prendre du bois de chauffage dans la
forêt communale, exclusivement réservé aux habitants de la commune. Les
différentes coutumes régionales ont fixé les modalités d’exercice de ce
droit. La loi du 26 Nivôse An II a « codifié » ces modalités
d’exercice. Ce sont les dispositions de cette loi que l’on retrouve de nos
jours dans le Code forestier. Une modalité
moderne de l’exercice du droit d’affouage est la vente à un tiers du bois. Le
produit de la vente doit alors être réparti entre les titulaires du droit
(habitants de la commune) dans les conditions fixées par les articles 145-2
et 145-3 du Code forestier. Article L145-2 Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001 « S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. « La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. « Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ; 3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. « Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. Article L145-3 Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001 En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts. Notons enfin que
le bois ou la forêt peut être un bien sectionnaire. Il y avait dans
l’Ancien droit section de commune lorsque des habitants d'une partie déterminée de la
commune possédaient certains intérêts (biens, droits) à titre permanent et
exclusif prouvés par un titre, par une décision de justice ou une sentence
arbitrale ou par un usage public, paisible, continu et non équivoque. Les sections de communes de l’Ancien droit ont été maintenues par les décrets des 10 et 11 juin 1793. Selon le code général des collectivités territoriales, « constitue une section de communes toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». La section de commune a la personnalité juridique. Les habitants dont les feux sont implantés dans la section ont l’usage et la jouissance des biens sectionnaires Conseil d’Etat
statuant au contentieux Lecture du
vendredi 26 juillet 1991 N° 87507 Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 18
septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés
pour la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX, Corcieux
(88430), représentée par le président de sa commission syndicale ; la SECTION
DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le
jugement du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il
a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations des 13 février
1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux déterminant
l’affectation de la somme de 185 619 F dont la commune a été reconnue
redevable à l’égard de la section, rejeté ses conclusions tendant à ce que la
commune soit condamnée à l’indemniser du préjudice subi du fait de la
distraction au profit du budget communal du produit des ventes de coupes de
la forêt de Hennefête et ordonné une expertise avant-dire-droit sur ses
conclusions tendant à la condamnation de la commune, pour le même chef de
préjudice, au titre des années 1978, 1979 et 1980, 2°) d’annuler les
délibérations en date des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil
municipal de Corcieux, 3°) de condamner
la commune de Corcieux à lui verser à une indemnité de 509 490,42 F en
compensation des sommes provenant de la vente de coupes de bois de la forêt
de Hennefête, de 1978 à 1982, qui n’ont pas été utilisées dans l’intérêt de
la section et à l’indemniser des sommes exposées au titre des actions
contentieuses qu’elle a été contrainte d’engager ; Vu les autres
pièces du dossier ; Vu le code des
communes ; Vu le code
forestier ; Vu le code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu le décret n°
88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu l’ordonnance n°
45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la
loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir
entendu : - le rapport de M.
Lasvignes, Auditeur, - les observations
de la SCP Bore, Xavier, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES
COURS-CHAMP D’EVRAUX et de Me Ricard, avocat de la ville de Corcieux, - les conclusions
de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur les
conclusions tendant à l’annulation des délibérations des 13 février 1981 et 5
octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux : Considérant, en
premier lieu, que la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions a, en son article 21, abrogé les
articles L.121-32 et L.121-33 du code des communes relatifs aux délibérations
nulles de droit, et donné à l’article L.121-34 une nouvelle rédaction aux
termes de laquelle “si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte
du conseil municipal, il peut en demander l’annulation au tribunal
administratif” ; qu’aux termes de l’article 16, 3ème alinéa de la loi du 22
juillet 1982 modifiant et complétant la loi du 2 mars 1982 : “les règles
relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont
également applicables aux actes des autorités communales, départementales et
régionales intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 ...” ; qu’il résulte de ces dispositions que les délibérations des
conseils municipaux ont été susceptibles d’être déférées directement à la
juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation
dès l’entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 alors même qu’elles auraient
été antérieures à cette loi ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient
rejeter la demande présentée par la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP
D’EVRAUX le 18 octobre 1982 devant le tribunal administratif de Nancy aux
fins d’annulation de la délibération du 13 février 1981 du conseil municipal
de Corcieux par le motif qu’une telle demande, n’ayant pas été précédée d’un
recours au préfet, était irrecevable ; Considérant, en
second lieu, que la délibération du 13 février 1981 n’étant pas devenue
définitive, le tribunal administratif ne pouvait rejeter comme irrecevables les
conclusions de la demande de la section tendant à l’annulation de la
délibération du 5 octobre 1982, au motif que cette dernière décision était
confirmative de la précédente ; Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nancy
du 22 janvier 1987 doit être annulé en tant qu’il a rejeté comme irrecevables
les conclusions de la demande de la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP
D’EVRAUX dirigées contre les délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre
1982 du conseil municipal de Corcieux ; Considérant qu’il
y a lieu d’évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les
conclusions de la demande de la section dirigées contre les délibérations des
13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux ; Considérant qu’il
résulte des dispositions combinées des articles L.151-2 et L.151-3 du code
des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions
attaquées, d’une part, et des articles L.145-2 et L.145-3 du code forestier,
d’autre part, que, lorsque le conseil municipal a décidé de vendre l’affouage
provenant de bois qui sont la propriété d’une section de commune, le produit
de cette vente doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé
dans l’intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de
celle-ci ; que, dans ce dernier cas, le partage se fait par feu, ou par tête,
ou moitié par feu et moitié par tête ; qu’aux termes du dernier alinéa de
l’article L.145-2 du code forestier, “chaque année, dans la session de
printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de
partage sera appliqué” ; Considérant qu’il
est constant que, durant la période allant de 1961 à 1977, le conseil
municipal de Corcieux a décidé que le produit de la vente de l’affouage des
bois de la section requérante serait, pour partie versé à la caisse
communale, et pour partie partagé entre les membres de la section ; qu’il
ressort des pièces du dossier qu’il a été décidé que, pour cette dernière
part, le partage se ferait par foyer ; que, par un jugement en date du 10
juillet 1980 du tribunal administratif de Nancy, la commune de Corcieux a été
reconnue débitrice, à l’égard de la section, de la somme de 185 619 F,
représentant le montant des sommes versées à la caisse communale, durant la
période en cause, qui n’avaient pas été employées dans l’intérêt exclusif de
la section ; qu’en exécution de ce jugement, le conseil municipal a décidé
que cette somme serait partagée entre les membres de la section ; que la
commune était dès lors tenue de respecter le mode de partage adopté pour
chacune des années en cause en application des dispositions précitées du code
des communes et du code forestier et, par conséquent, de répartir par foyer
la somme dont s’agit ; que, par suite, la section requérante est fondée à
soutenir que le conseil municipal ne pouvait légalement décider, par sa
délibération en date du 13 février 1981, confirmée par la délibération du 5
octobre 1982, que ce partage serait effectué par tête, et à demander, dans
cette mesure, l’annulation de ces deux délibérations ; Sur les
conclusions à fin d’indemnités : Sur les
conclusions relatives à l’affectation du produit de l’affouage pour les
années 1981 et 1982 : Considérant qu’aux
termes de l’article L.151-13 du code des communes, dans sa rédaction en
vigueur à la date d’introduction de la demande : “La commission syndicale
décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre
la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune
- le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de
cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les
actions en son nom ...” ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune
délibération de la commission syndicale de la section requérante n’a autorisé
son président à présenter au nom de la section, des conclusions tendant à la
restitution, par la commune, du produit de la vente des coupes effectuées en
1981 et 1982 dans les bois sectionnaux ; que si, par une lettre en date du 13
mars 1981, la commission a fait part au conseil municipal de son intention
d’engager une action contentieuse, au cas où elle n’obtiendrait pas
restitution du produit de la vente des coupes effectuées en 1981, un tel acte
ne saurait remplacer la décision de former un recours contentieux qu’exigent
les dispositions précitées du code des communes ; que, dès lors, c’est à bon
droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme
irrecevables les conclusions sus-analysées ; Sur les
conclusions relatives à l’affectation du produit de l’affouage pour les
années 1978, 1979 et 1980 : Considérant que,
par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, avant-dire droit sur
ces conclusions, ordonné une expertise en vue de déterminer le produit de
l’exploitation de la forêt sectionnale durant les années en cause et de
savoir quelle part de ce produit avait été affectée à des dépenses faites
dans l’intérêt exclusif des membres de la section ; que, contrairement à ce que
soutient la section requérante, une telle mesure présente un caractère
d’utilité ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à en demander l’annulation ; Sur l’application
des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que la
section requérante demande à être indemnisée des sommes qu’elle a dû
débourser lors des actions contentieuses qu’elle a engagées contre la commune
; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application
des dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de
condamner la commune de Corcieux à payer à la SECTION DE RUXURIEUX-LES
COURS-CHAMP D’EVRAUX la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par
elle pour le présent recours et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Le
jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 janvier 1987 est
annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la SECTION DE
RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX tendant à l’annulation des délibérations
des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux.
Lesdites délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil
municipal de Corcieux sont annulées en tant qu’elles disposent que le partage
de la somme due par la commune aux membres de la section, au titre de
l’affouage des années 1961 à 1977, sera effectué par tête, et non par foyer . Article 2 : La
commune de Corcieux versera à la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP
D’EVRAUX une somme de 10 000 F au titre de l’article 1er du décret du 2
septembre 1988. Article 3 : Le
surplus des conclusions de la requête de la SECTION DE RUXURIEUX-LES
COURS-CHAMP D’EVRAUX est rejeté. Article 4 : La
présente décision sera notifiée à la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP
D’EVRAUX, à la commune Corcieux et au ministre de l’intérieur. Abstrats : 03-06-01 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS -
GESTION DES FORETS -Affouage - Vente de l’affouage des bois d’une section de
commune - Mode de partage du produit de la vente (articles L.145-2 et L.145-3
du code forestier) - Modification ultérieure des règles de répartition -
Modification illégale. 16-065-01 COMMUNE
- INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTION DE COMMUNE
-Biens communaux appartenant à une section de commune - Vente de l’affouage
des bois de la section - Mode de partage du produit de la vente (articles
L.145-2 et L.145-3 du code forestier) - Modification ultérieure des règles de
répartition - Modification illégale. Résumé : 03-06-01, 16-065-01 Il résulte des
dispositions combinées des articles L.151-2 et L.151-3 du code des communes,
dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, d’une part,
et des articles L.145-2 et L.145-3 du code forestier, d’autre part, que,
lorsque le conseil municipal a décidé de vendre l’affouage provenant de bois
qui sont la propriété d’une section de commune, le produit de cette vente
doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l’intérêt
exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci. Dans ce
dernier cas, le partage se fait par feu, ou par tête, ou moitié par feu et
moitié par tête. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.145-2 du code
forestier, chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal
détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. Dès lors qu’un
conseil municipal a décidé, en application des dispositions précitées du code
des commune et du code forestier, les modalités de partage du produit de la
vente de l’affouage des bois d’une section de commune pour une année donnée,
la commune est tenue de respecter le mode de partage adopté pour l’année et
ne peut modifier les règles de répartition ainsi retenues. |
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