00043608 CHARTE Ne sont
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Autorisation au syndic d’ester en justice Action devant le tribunal administratif objet
et finalité du contentieux engagé Contenu
imprécis de l’autorisation accordée Habilitation
du syndic (non) Conseil d’État 8ème et 3ème sous-sections réunies 24 juin 2009 CAA Nancy 22/03/2007 N° 305975 Vu le pourvoi
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 août 2007
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE
SAESSOLSHEIM, représentée par son maire domicilié, en cette qualité, à
l’Hôtel de ville, 27 rue Principale à Saessolsheim (67270) ; la COMMUNE DE
SAESSOLSHEIM demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt
du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, a annulé,
d’une part, le jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de
Strasbourg rejetant la demande présentée par le syndicat des copropriétaires
de la copropriété Allmendweg tendant à l’annulation des titres de recettes en
date des 20 mai et 11 juillet 2003, émis pour des sommes de 13 837,65 euros
et 31 608,48 euros correspondant à la participation pour le programme
d’aménagement d’ensemble de la rue des Noyers à Saessolsheim, en application
des deux arrêtés en date du 18 décembre 2002 accordant les permis de
construire sollicités par le syndicat et, d’autre part, ces titres de
recettes ; 2°) de mettre à la
charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Allmendweg la somme
de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu la note en
délibéré, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour le syndicat des
copropriétaires de la copropriété Allmendweg ; Vu la note en
délibéré, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE
SAESSOLSHEIM ; Vu la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 ; Vu le décret n°
67-223 du 17 mars 1967 ; Vu le code de
l’urbanisme ; Vu le code de justice
administrative ; Après avoir entendu
en séance publique : - le rapport de M.
Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de
la SCP Defrénois, Levis, avocat de la COMMUNE DE SAESSOLSHEIM et de la SCP
Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la
copropriété Allmendweg, - les conclusions de
M. Laurent Olléon, Rapporteur public ; La parole ayant été à
nouveau donnée à la SCP Defrénois, Levis, avocat de la COMMUNE DE
SAESSOLSHEIM et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat des
copropriétaires de la copropriété Allmendweg ; Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les deux arrêtés
en date du 18 décembre 2002 accordant les permis de construire sollicités par
le syndicat des copropriétaires de la copropriété Allmendweg, ont mis à sa
charge une participation financière pour la réalisation d’équipements publics
rendus nécessaires par la création du programme d’aménagement d’ensemble de
la rue des Noyers approuvé par délibération du conseil municipal de la
COMMUNE DE SAESSOLSHEIM en date du 16 septembre 2002 ; que le tribunal
administratif de Strasbourg a, par jugement en date du 28 juin 2005, rejeté
la demande présentée par le syndicat et tendant à l’annulation des deux
titres de recettes émis les 20 mai et 11 juillet 2003 pour le recouvrement de
ces participations s’élevant respectivement à 13 837,65 euros et 31 608,48
euros ; que la COMMUNE DE SAESSOLSHEIM se pourvoit en cassation contre
l’arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a
annulé ce jugement ainsi que les titres de recettes ; Sans qu’il soit besoin
d’examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que le
juge d’appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté des conclusions sans
que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions
qu’après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que
le défendeur, qui ne les avait pas expressément abandonnées devant le
tribunal, ne les aurait pas reprises en appel ; Considérant qu’il
ressort des pièces soumises aux juges du fond que la COMMUNE DE SAESSOLSHEIM
avait opposé devant le tribunal administratif deux fins de non-recevoir,
tirées respectivement du défaut de capacité pour agir du syndicat des
copropriétaires de la copropriété Allmendweg et de l’absence d’habilitation
régulière du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires à agir dans
l’instance ; que la cour administrative d’appel a méconnu son office en
faisant droit aux conclusions du syndicat sans avoir au préalable écarté expressément
ces fins de non-recevoir alors que, et contrairement à ce que soutient le
syndicat, celles-ci n’avaient pas été expressément abandonnées devant le
tribunal et alors même qu’elles n’avaient pas été reprises en appel par la
commune ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu’il y a
lieu, pour le Conseil d’Etat, de régler l’affaire au fond en application de
l’article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu’en
vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des
copropriétaires en justice ; qu’aux termes de l’article 55 du décret du 17
mars 1967 pris pour l’application de cette loi : Le syndic ne peut agir en
justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de
l’assemblée générale. / Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les
actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution
forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures
conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés,
ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous
les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions
introduites. ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans les circonstances
où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la
copropriété, est tenu de disposer, sous peine d’irrecevabilité de sa demande,
d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour
ester en justice, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité du
contentieux engagé ; que le pouvoir ainsi donné au syndic d’agir en justice
au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont,
le cas échéant, été fixées par la décision de l’assemblée générale ; Considérant que
l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété Allmendweg, réunie
le 3 juillet 2003, a autorisé le syndic à représenter la copropriété dans le
cadre du règlement des frais de viabilité et de la procédure de recours ;
qu’en l’absence de toute autre précision sur l’objet et la finalité de la
procédure de recours que cette délibération mentionne, l’assemblée générale
des copropriétaires de la copropriété Allmendweg ne justifie pas avoir donné
au syndic une autorisation expresse pour agir devant le tribunal
administratif de Strasbourg aux fins d’obtenir l’annulation des titres de
recettes en litige ; que, par suite, la COMMUNE DE SAESSOLSHEIM est fondée à
soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif était
irrecevable ; que ce motif justifie le dispositif du jugement rejetant la
demande du syndicat ; que, par suite, l’appel formé par ce syndicat doit être
rejeté ; Sur les conclusions
tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative : Considérant que ces
dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAESSOLSHEIM, qui n’est
pas, dans la présente affaire, la partie perdante, verse au syndicat des
copropriétaires de la copropriété Allmendweg la somme qu’il demande au titre
des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu,
dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires
de la copropriété Allmendweg le versement d’une somme de 3 000 euros au titre
des frais exposés par la COMMUNE DE SAESSOLSHEIM et non compris dans les
dépens ; D E C I D E : Article 1er : L’arrêt
de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 22 mars 2007 est
annulé. Article 2 : La
requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété
Allmendweg devant la cour administrative d’appel de Nancy et ses conclusions
présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le
syndicat de copropriétaires de la copropriété Allmendweg versera à la COMMUNE
DE SAESSOLSHEIM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative. Article 4 : La
présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAESSOLSHEIM, au syndicat des
copropriétaires de la copropriété Allmendweg et au ministre d’Etat, ministre
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire. Commentaires : C’est en général la Cour de cassation qui est appelée à
contrôler la validité de l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic
par l’assemblée générale, conformément à l’article 55 du décret du 17 mars
1967.. Il existe sur ce point une importante collection d’arrêts
portant notamment sur des affaires de responsabilité des constructeurs. Les
Hauts conseillers ont sanctionné l’insuffisance de l’énumération des
dégradations ou malfaçons invoquées, le renvoi sommaire à un rapport
d’expertise, mais aussi le caractère trop général d’un « mandat »
donné au syndic d’agir conformément aux modalités jugées utiles par l’avocat
du syndicat. Par ailleurs des autorisations d’agir ont été déclarées
inopérantes parce qu’elles ne comportaient pas de manière précise et
exhaustive l’identification des défendeurs à mettre en cause. Il a été jugé
notamment que l’autorisation d’agir contre un constructeur ne permettait pas
de mettre en cause son assureur ! Malgré quelques assouplissements l’évolution de la
jurisprudence reste hasardeuse. Il faut reconnaître que, dans des affaires importantes
pour les copropriétés, les syndics ont été fort légers et certains avocats
plus légers encore, pour n’avoir pas veillé à la rédaction correcte des
résolutions soumises aux assemblées générales. Les juridictions, quant à elles, ont souvent confondu
l’autorisation d’agir avec l’assignation délivrée aux constructeurs. C’est
dans celle-ci que l’énumération exhaustive des griefs est exigée et non pas
dans l’autorisation d’agir. Mutatis mutandis, on peut en dire autant pour
tous les défendeurs, qui doivent sans nul doute être pleinement informées des
griefs formulés contre eux, sans que ces précisions doivent figurer
impérativement dans l’autorisation d’agir. L’autorisation d’agir en justice est également nécessaire
pour saisir les juridictions administratives. Celles ci se montrent plus pointilleuses encore que les
juridictions civiles. En l’espèce, les deux arrêtés en date du 18 décembre 2002 accordant les permis de
construire sollicités par le syndicat des copropriétaires de la copropriété
Allmendweg, ont mis à sa charge une participation financière pour la
réalisation d’équipements publics rendus nécessaires par la création du
programme d’aménagement d’ensemble de la rue des Noyers approuvé par
délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAESSOLSHEIM en date du 16
septembre 2002 ; Le syndicat des
copropriétaires a demandé l’annulation des deux titres de recettes émis les
20 mai et 11 juillet 2003 pour le recouvrement de ces participations A cet effet
l’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 3 juillet 2003, a
autorisé le syndic « à représenter la copropriété dans le cadre du
règlement des frais de viabilité et de la procédure de recours ». La commune avait
soulevé, comme fin de non-recevoir,
le caractère trop sommaire de cette autorisation et l’irrégularité qui
en découlait. Le tribunal
administratif de Strasbourg a, par jugement en date du 28 juin 2005, rejeté
la demande présentée par le syndicat et tendant à l’annulation des deux
titres de recettes émis les 20 mai et 11 juillet 2003 pour le recouvrement de
ces participations. L’arrêt précise que le tribunal a pu juger ainsi sans
avoir eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui. La Cour d’appel administrative n’a pas cru devoir statuer sur les fins de non-recevoir que la
commune n’avait pas reprises explicitement en cause d’appel. Le Conseil
d’État lui en fait le reproche, jugeant que la commune n’avait pas
explicitement renoncé à soulever ces fins de non-recevoir. Puis, sans
examiner le fond de l’affaire, il juge « qu’en l’absence de toute autre précision
sur l’objet et la finalité de la procédure de recours que cette délibération
mentionne, l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété
Allmendweg ne justifie pas avoir donné au syndic une autorisation expresse
pour agir devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d’obtenir
l’annulation des titres de recettes en litige » La rédaction de la résolution de l’assemblée était
maladroite : elle faisait à peine allusion à une action
contentieuse ! Par contre, elle fait bien état du souci majeur des
copropriétaires, qui est « le règlement des frais de viabilité et la procédure de recours ». A
la date du 3 juillet 2003, il n’est pas certain que ce souci se réduisait à l’annulation des titres de recettes. C’est avant tout pour la protection des copropriétaires
contre des initiatives aventureuses du syndic que l’article 55 impose une
autorisation préalable. Or c’est bien de la protection des défendeurs que la
jurisprudence s’est souciée le plus jusqu’à présent. Il est donc souhaitable de considérer que toute demande
juridiquement fondée doit entrer dans le champ de l’habilitation dès lors
qu’elle est conforme à l’intention générale exprimée par la décision de
l’assemblée. |
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