00043608 CHARTE Ne sont
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Implantation illicite de caravanes sur un terrain (art. R. 449-9 Code de l'urbanisme) Refus implicite d’une demande de raccordement au réseau
d’eau potable Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme (art. 8) Ingérence
d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et
familiale Annulation du refus Conseil d’État 15/12/2010 n° 323250 « Vu le
pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre
2008 et 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour Mme Sandra A, demeurant 36, rue de la Fontaine à Gouvernes
(77400) ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler
l'arrêt n° 07PA01761 du 16 octobre 2008 par lequel la cour administrative
d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°
0406457 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Melun rejetant sa
demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par
le maire de la commune de Gouvernes à sa demande, en date du 20 septembre
2004, tendant au raccordement du terrain dont elle est propriétaire au réseau
d'eau potable ; 2°) réglant
l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre
à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres
pièces du dossier ; Vu convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
; Vu le code de
l'urbanisme ; Vu la loi du 2
mai 1930 ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir
entendu en séance publique : - le rapport
de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les
observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A, et de la SCP
Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune de Gouvernes, - les
conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole
ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A
et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune de Gouvernes
; Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a installé
sur un terrain dont elle est propriétaire situé à Gouvernes (Seine-et-Marne)
deux caravanes dans lesquelles elle habite avec son compagnon et leurs cinq
enfants ; que ce terrain étant situé en zone ND du plan d'occupation du sol,
dans le périmètre d'un site classé et dans le périmètre de protection d'un
monument historique, l'installation des caravanes y était interdite par les
dispositions en vigueur de l'article R. 449-9 du code de l'urbanisme ; que le
maire de la commune de Gouvernes a implicitement rejeté sa demande en date du
20 septembre 2004 tendant au raccordement de ce terrain au réseau d'eau
potable ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 octobre
2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé
contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 février 2007 qui
a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ; Considérant
qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant
que la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article
L. 111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage
d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de
gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique
dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les
stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si une telle ingérence peut
être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles
d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il
appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de
vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte
tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime
poursuivi ; Considérant
qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le refus implicite de
raccordement du terrain au réseau d'eau potable opposé par le maire de la
commune de Gouvernes à la demande présentée par Mme A ne pouvait être regardé
comme une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale,
la cour a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner
les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de
l'arrêt attaqué ; Considérant
qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
mettre à la charge de la commune de Gouvernes le versement à Mme A de la
somme de 3 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A,
qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement
d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens ; D E C I D E : Article 1er :
L'arrêt du 16 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est
annulé. Article 2 :
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La
commune de Gouvernes versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :
Les conclusions de la commune de Gouvernes tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées. Article 5 : La
présente décision sera notifiée à Mme Sandra A, à la commune de Gouvernes et
au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement. » Mme A a installé sur un terrain dont elle est propriétaire situé à Gouvernes (Seine-et-Marne) deux caravanes dans lesquelles elle habite avec son compagnon et leurs cinq enfants ; Ce terrain est situé en zone ND du plan d'occupation du
sol, dans le périmètre d'un site classé et dans le périmètre de protection
d'un monument historique. L’installation des caravanes y était interdite par
les dispositions en vigueur de l'article R. 449-9 du code de l'urbanisme. Le maire de la commune de Gouvernes a implicitement rejeté
sa demande en date du 20 septembre 2004 tendant au raccordement de ce terrain
au réseau d'eau potable Par arrêt du 16 octobre 2008 la cour administrative d'appel
de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal
administratif de Melun du 15 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de cette décision implicite. Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la CAA
Paris. La réaction instinctive du profane en présence d’un tel
exposé est de considérer qu’en violant une interdiction formelle d’installer
des caravanes sur ce terrain Mme A… s’était mise en situation de ne pas
obtenir les raccordements demandés. Deux juridictions avaient successivement
adopté cette solution. C’est avec effarement qu’il constate avec effarement l’intrusion
dans ce litige de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ! Il en admet bien volontiers les grands principes exprimés : « Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance « Il ne peut y avoir
ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, ….. » Mais il se demande en quoi « la décision par
laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de
l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation
irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de
téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations
précitées ». Il considère à juste titre qu’une ingérence que ne peut s’entendre
que d’une intrusion illicite et malveillante dans les affaires d’autrui et,
pour tout dire, d’une action critiquable ; que tel n’est pas le cas du
silence opposé à une requête. Au mieux, il considère que toute requête d’un
administré mérite une réponse du maire, serait-elle négative. Il est vrai qu’en
l’espèce le maire aurait pu faire valoir les dispositions de l’article R
449-9 du code de l’urbanisme ayant pour objet légitime la protection d'un
site classé et celle d'un monument historique. Le juriste voit l’affaire d’un autre œil. Il sait bien qu’en présence d’un « cas social »,
- on peut du moins le penser à l’évocation du couple et de ses cinq enfants
-, l’administration doit avoir la prudence de ne pas se limiter à un refus
implicite résultant de son silence et doit au contraire veiller à motiver son
refus. Il considère alors que le Conseil d’État a estimé devoir sanctionner
une faute procédurale sans pour autant prendre parti sur le fond de l’affaire. Il n’est pas certain du tout que tel soit le cas en l’espèce. Le Conseil d’État affirme péremptoirement « qu'en jugeant que le refus implicite de raccordement du terrain au réseau d'eau potable opposé par le maire de la commune de Gouvernes à la demande présentée par Mme A ne pouvait être regardé comme une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, la cour a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », sans pour autant indiquer en quoi un refus implicite peut être une ingérence. Certains y verront une prise de position plus politique que juridique et c’est bien là que le bât blesse, dès lors qu’au nom respectable de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la loi française se trouve bafouée sans même qu’on puisse invoquer en ce cas sa « force aveugle ». |
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