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Les
formalités imposées à la CNIL L’un des arrêts cités est reproduit au pied de l’étude L’article 44 de la Loi n° 78-17 du janvier 1978 (Informatique et libertés) est ainsi conçu : I. - Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. II. - En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. A tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension de la visite. III. - Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d’une profession de santé. Il est dressé contradictoirement
procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent
article. Par arrêts du 6 novembre 2009, le Conseil d’État a annulé deux décisions que la CNIL avait prononcées, le 14 décembre 2006, assorties de sanctions financières, à l’encontre des sociétés qui utilisaient la prospection téléphonique pour commercialiser leurs produits auprès des particuliers. La CNIL avait constaté que le droit des personnes à s’opposer à ce type de démarchage était négligé. La CNIL a déclaré prendre acte de cette décision. Elle
procèdera désormais « systématiquement à l’information des personnes faisant
l’objet d’un contrôle sur place de l’ensemble des éléments prévus à l’article 44
de la loi et notamment : - de leur droit à s’opposer à ce
contrôle ; - dans cette hypothèse, de la
possibilité pour le président de la CNIL de saisir le président du tribunal
de grande instance compétent afin que celui-ci autorise, par ordonnance, la
mission de contrôle, y compris en faisant appel à la force publique. » Elle affirme « solennellement son intention de saisir
systématiquement l’autorité judiciaire en cas d’opposition afin de permettre
la vérification de la conformité des fichiers à la loi. » On peut penser que le bénéfice tiré par les deux sociétés
contrôlés s’assortira d’une plus grande rigueur de la CNIL pour les contrôles
effectués à l’avenir ! Conseil d’État Section du Contentieux 6 novembre 2009
N° 304300 Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet
2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la
société à responsabilité limitée INTER CONFORT, dont le siège est 97,
boulevard Diderot à Paris (75012), représentée par son gérant en exercice ;
la SOCIETE INTER CONFORT demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la
délibération n° 2006-279 du 14 décembre 2006 par laquelle la Commission
nationale de l’informatique et des libertés a prononcé à son encontre une
sanction de 30 000 euros et lui a enjoint de cesser la mise en oeuvre du
traitement de prospection commerciale tant que de nouvelles modalités de
gestion des demandes d’opposition conformes aux dispositions de la loi du 6
janvier 1978 n’auront pas été notifiées à la commission précitée ; 2°) de mettre à la
charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu la note en
délibéré, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés ; Vu la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
; Vu la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; Vu le décret n°
2005-1309 du 20 octobre 2005, pris pour l’application de la loi du 6 janvier
1978 modifiée ; Vu le code de justice
administrative ; Après avoir entendu
en séance publique : - le rapport de M.
Gilles Pellissier, Maître des Requêtes, - les observations de
la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE INTER CONFORT, - les conclusions de
Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ; La parole ayant été à
nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE INTER
CONFORT ; Considérant qu’aux
termes de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée : I. - Les membres de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les
agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier
alinéa de l’article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l’exercice de
leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements
servant à la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel
et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci
affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement
compétent en est préalablement informé. II. - En cas
d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec
l’autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. Ce
magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par
une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles
493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation
obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui
l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention.
A tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension de la visite. III. - Les membres de
la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent
demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de
leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute
justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et
aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement
approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du
contrôle. (...) Il est dressé contradictoirement procès-verbal des
vérifications et visites menées en application du présent article. ; qu’aux
termes de l’article 61 du décret du 20 octobre 2005 : Lorsque la commission
décide un contrôle sur place, elle en informe préalablement par écrit le
procureur de la République dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu
la visite ou la vérification. (...) ; qu’aux termes de l’article 62 du même
décret : Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe
au plus tard au début du contrôle le responsable des lieux de l’objet des
vérifications qu’elle compte entreprendre, ainsi que de l’identité et de la
qualité des personnes chargées du contrôle. Lorsque le responsable du traitement
n’est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à
sa connaissance dans les huit jours suivant le contrôle. Dans le cadre de
leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse
à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à
procéder aux contrôles. ; qu’en vertu des dispositions de l’article 45 de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l’informatique et
des libertés peut prononcer des sanctions à l’encontre des responsables de
traitement qui ne respectent pas les obligations découlant de ladite loi ; Considérant qu’à la
suite de plaintes émanant de particuliers faisant état de l’absence de prise
en compte, par la SOCIETE INTER CONFORT, spécialisée dans la vente et la pose
de fenêtres, de leurs demandes de ne plus faire l’objet de démarchage
téléphonique, des membres de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés se sont rendus, les 31 mai et 1er juin 2005, au siège de ladite société
pour une mission de contrôle ; que, par délibération du 24 novembre 2005, la
formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés a mis en demeure la SOCIETE INTER CONFORT de cesser d’utiliser une
base de données non mise à jour et de prendre toutes mesures de nature à
garantir qu’il soit systématiquement et immédiatement tenu compte du droit
d’opposition exercé par toute personne concernée à recevoir de la prospection
commerciale, en application de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée le 6 août 2004 et de mettre en oeuvre des mesures de nature à
conserver la trace de ces demandes , dans un délai de quinze jours ; qu’après
avoir procédé à de nouvelles visites sur place, la commission, estimant que
le système de gestion des demandes d’opposition à l’utilisation du numéro de
téléphone à des fins commerciales mis en place par la société, reposant sur
leur transmission, au moyen de notes manuscrites, par le téléopérateur à son
responsable, seul habilité à supprimer le numéro de la base de données, ne
garantissait pas la prise en compte effective et rapide de l’ensemble des
demandes d’opposition et ne répondait donc pas à la mise en demeure qui lui
avait été faite, a infligé à la SOCIETE INTER CONFORT, par une délibération
du 14 décembre 2006, une sanction de 30 000 euros et lui a enjoint de cesser
d’utiliser le traitement de prospection commerciale tant qu’une nouvelle
procédure efficace des demandes de radiation n’aurait pas été mise en place
et notifiée à la commission ; que la SOCIETE INTER CONFORT demande
l’annulation de cette délibération ; Sans qu’il soit
besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu’aux
termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à
la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui. ; Considérant que si le
droit au respect du domicile que ces stipulations protègent s’applique
également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des
personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les
finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect des
règles qui s’imposent à ces personnes morales dans l’exercice de leurs
activités professionnelles ; que le caractère proportionné de l’ingérence que
constitue la mise en oeuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de
visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l’existence de
garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de
l’ampleur et de la finalité de ces pouvoirs ; Considérant qu’il
ressort des dispositions précitées de l’article 44 de la loi du 6 janvier
1978 modifiée et des articles 61 et 62 du décret du 20 octobre 2005 que les
membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peuvent
accéder à des locaux professionnels en dehors de leurs heures normales de
fonctionnement et en l’absence du responsable du traitement ; que toute
entrave à l’exercice de ce droit de visite peut, en application des
dispositions de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, faire
l’objet de sanctions pénales, à l’exception de l’exercice du droit
d’opposition prévu par les dispositions précitées de l’article 44 ; qu’aucune
disposition ne prévoit que le responsable du traitement soit prévenu de cette
visite et puisse se faire assister de la personne de son choix ; que les
membres de la commission peuvent accéder aux programmes informatiques et aux
données ainsi qu’en demander la transcription ; qu’en raison tant de
l’ampleur de ces pouvoirs de visite des locaux professionnels et d’accès aux
documents de toute nature qui s’y trouvent que de l’imprécision des
dispositions qui les encadrent, cette ingérence ne pourrait être regardée comme
proportionnée aux buts en vue desquelles elle a été exercée qu’à la condition
d’être préalablement autorisée par un juge ; que, toutefois, la faculté du
responsable des locaux de s’opposer à la visite, laquelle ne peut alors avoir
lieu qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une
garantie équivalente à l’autorisation préalable du juge ; qu’une telle
garantie ne présente néanmoins un caractère effectif que si le responsable
des locaux ou le représentant qu’il a désigné à cette fin a été préalablement
informé de son droit de s’opposer à la visite et mis à même de l’exercer ; Considérant qu’il
n’est pas contesté que les responsables des locaux ayant fait l’objet des
contrôles sur place qui ont permis aux membres de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés de constater les manquements sanctionnés par
la délibération attaquée n’ont pas été informés de leur droit de s’opposer à
ces visites ; qu’à cet égard la seule mention que le contrôle était effectué
en application de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne
saurait tenir lieu de l’information requise ; que, par suite, la SOCIETE
INTER CONFORT est fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée,
dès lors qu’elle reposait sur les faits constatés lors des contrôles
effectués, a été prise au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle doit
pour ce motif être annulée ; Sur les conclusions
tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative : Considérant qu’il y a
lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
mettre à la charge de l’Etat le versement à la SOCIETE INTER CONFORT de la
somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La
délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du
14 décembre 2006 infligeant une sanction de 30 000 euros à la SOCIETE INTER
CONFORT est annulée. Article 2 : L’Etat
versera à la SOCIETE INTER CONFORT une somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La
présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTER CONFORT, à la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et au Premier ministre. |
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