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Révocation du syndic

Motivation fondée sur le rapport d’un contrôleur externe

Caractère abusif (oui)

Réparation du préjudice subi par le syndic (oui ; 10 000 €)

 

 

 

Cour d’appel de Paris 23ème Chambre - Section B 27 MARS 2008

Décision déférée à la Cour :  TGI de BOBIGNY 5ème Chambre 1ère S.  10 Janvier2007

 

N° de RG: 07/11136

 

 

APPELANT :

 

 

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE TOUR OBELISQUE 2/4 PLACE OBERURSEL 93800 EPINAY SUR SEINE

 

 

INTIMÉE :

 

SAS CABINET DE GESTION GUY Z... - A... B...

prise en la personne de ses représentants légaux,

 

 

ARRET :

Contradictoire,

 

 

LA COUR,

 

Vu le jugement du 10 janvier 2007 du Tribunal de grande instance de Bobigny qui a déclaré abusive la résiliation du contrat de syndic conclu entre la SAS Guy E... B... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Obélisque à Epinay sur Seine, condamné ledit syndicat à payer au Cabinet Guy Z... 10.000 € de dommages et intérêts et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire ;

 

Vu l’appel du syndicat de la résidence Tour Obélisque à Epinay sur Seine et ses conclusions du 31 janvier 2008 par lesquelles il demande notamment à la Cour de réformer le jugement, débouter le Cabinet Guy Z... de ses demandes à son égard, ordonner la restitution de la somme de 11.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2007, date du règlement, condamner le Cabinet Guy Z... à lui payer 100.000 € de dommages et intérêts “pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi résultant des multiples fautes de gestion commises”, lui faire injonction sous astreinte de remettre l’ensemble des documents et archives encore en sa possession, subsidiairement désigner un expert et réclame 8.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

Vu les conclusions du 7 février 2008 de la SAS Guy Z... A... B... qui demande à la Cour de confirmer le jugement sauf quant au montant des dommages et intérêts, porter ce montant à 55.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 avril 2005, débouter le syndicat, le condamner à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

Considérant que le Tribunal a justement constaté par des motifs que la Cour adopte que le mandat de la SAS Guy Z... A... B..., à durée déterminée, ne pouvait être révoqué sans indemnité avant terme en l’absence de toute faute et de tout autre juste motif ; que le syndicat allègue des fautes de la part de son ancien syndic mais ne les établit pas plus devant la Cour qu’elle ne l’a fait devant le Tribunal ;

qu’elle se fonde essentiellement sur un “rapport” de 6 pages d’une « association des responsables de copropriété » qui aurait réalisé un contrôle des comptes de l’exercice 2004 réalisé19 avril 2005 de 10 heures à 13 heures soit sur 3 heures seulement “à l’immeuble” ; que tant le contrôle que l’établissement du rapport ont été non contradictoires ; que le rapport, succinct et confus, paraît incriminer principalement le prédécesseur de Guy SOUTOUL, un Cabinet SAGEFRANCE ;

que l’auteur du rapport déclare que la situation des impayés “est très inconfortable puisque 1/3 des appels ne sont pas payés” ; que ceci, eu égard à la sociologie des lieux, ne saurait être imputé à faute au syndic ;

que le rapport reproche au Cabinet Guy Z... d’avoir engagé des travaux d’ascenseur, tout en reconnaissant qu’ils avaient été votés en 2002 ; que s’agissant d’un immeuble de grande hauteur, ce reproche apparaît peu sérieux ; que ce rapport ne suffit pas à établir les fautes de gestion du Cabinet Z... ni même à justifier une expertise ;

que le mandat a été révoqué avant le terme convenu sans juste motif ; que le syndicat doit réparation et qu’il ne peut être fait droit à sa propre demande de dommages et intérêts, la somme de 100.000 € apparaissant au surplus fantaisiste et non fondée sur quelqu’élément sérieux et quantifiable que ce soit ;

 

Considérant que rien ne démontre que la SAS Guy Z... soit encore en possession de “dossiers”, documents ou autres pièces concernant la Tour Obélisque ; que la Cour ne peut faire droit à la demande d’injonction ;

 

Considérant sur le préjudice que la demande de l’intimé inclut des honoraires purement éventuels, notamment de mutations et de contentieux, ces derniers étant au surplus fort aléatoires ; que son décompte comporte aussi 24.849,20 € d’honoraires de gestion, mais qu’elle n’en soustrait pas ses propres charges et frais de fonctionnement ; que son préjudice n’est pas une perte de chiffre d’affaires mais une perte de marge ; qu’en définitive le Tribunal a fait une juste appréciation du montant du préjudice, compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause ;

 

Considérant qu’il est équitable d’accorder à l’intimé 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

Confirme le jugement entrepris.

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Obélisque à Epinay sur Seine à payer à la SAS Guy Z... A... B... la somme supplémentaire de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Déboute les parties de leurs autres demandes.

 

Met à la charge de l’appelant les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

 

Commentaire

 

Nous avons signalé l’intérêt que peut présenter l’intervention d’un contrôleur externe pour assister le conseil syndical dans le contrôle de la gestion et des comptes du syndicat des copropriétaires. Nous avons rappelé que cette assistance exige le respect de certaines règles et l’intervention d’un contrôleur externe compétent et objectif.

L’arrêt rapporté ci-dessus montre que ces exigences ne sont pas toujours respectées.

 

En l’espèce les conséquences ont été particulièrement lourdes pour le syndicat qui avait cru pouvoir révoquer le syndic en se fondant sur le rapport de six pages jugé succinct et confus établi par un contrôleur externe à l’issue d’une visite de l’immeuble effectuée hors la présence du syndic.

 

On peut espérer que les organismes dédiés auront tiré les enseignements imposés par la décision d’appel qui confirme le jugement du TGI de Bobigny en alourdissant l’indemnité revenant au syndic révoqué au titre de l’article 700 CPC.

En effet la prévention traditionnelle des syndics professionnels à l’égard des contrôleurs externes a trouvé son origine dans la multiplication, dans le passé, d’interventions aussi mal venues. Il est nécessaire de faire disparaître ces pratiques si l’on veut, en négligeant la disparition de la notion d’assistance dans l’article 27 du décret du 17 mars 1967, développer l’intervention de tiers compétents pour faciliter la tâche des conseillers syndicaux.

 

L’arrêt comporte en outre des indications intéressantes sur les modalités de détermination du préjudice subi par le syndic à l’occasion d’une révocation abusive. La Cour d’appel juge que le préjudice n’est pas une perte de chiffre d’affaires mais une perte de marge. Elle reproche au syndic d’avoir fondé sa demande sur le montant des honoraires perdus sans avoir soustrait pas ses propres charges et frais de fonctionnement.

Le reproche est partiellement infondé car on peut affirmer que la perte du mandat n’a réduit ces charges et frais de fonctionnement que dans la faible part des charges et frais directement liés à ce mandat. Un syndic organise ses moyens en fonction d’un nombre de syndicats et de lots à administrer. Il veille à maintenir un équilibre approprié entre ses moyens et ses obligations. La disparition brutale et inopinée d’un syndicat ne réduit pas le coût de ses moyens qui se trouvent partiellement inemployés.

De plus, on ne saurait omettre le préjudice moral constitué par un risque d’atteinte à sa réputation professionnelle.

 

 

 

 

Mise à jour

08/02/2012