Les pratiques commerciales abusives
d’un fournisseur d’accès Internet

Caractère prétendument obligatoire
du raccordement à la fibre optique

 

 

 

Le déploiement du réseau de fibre optique se fait dans la douleur.

Il a donné l’occasion à la Cour d’appel de Paris de sanctionner, par arrêt du 4 juillet 2007, les pratiques commerciales un peu trop audacieuses de l’un des fournisseurs d’accès Internet (FAI).

 

Free avait adressé à plus de deux mille syndics de copropriété une brochure portant le logo de la Ville de Paris et  présentant le raccordement au réseau de fibre optique comme réglementairement obligatoire.

C’est à France Télécom que revient l’initiative de la procédure.

L’opérateur historique avait saisi le Tribunal de commerce en demandant la publication d’un démenti et la communication de la liste des syndics destinataires. Il a fait appel du jugement qui a rejeté ses prétentions.

Devant la Cour d’appel, France Télécom a fait valoir la nécessité de prévenir un dommage se présentant en deux branches :

- Tromperie à l’égard des copropriétaires incités à prendre  une décision sur la base d’indications erronées

- Avantage injuste procuré à l’opérateur ayant diffusé l’information erronée et que pourra bénéficier d’une exclusivité de fait dès lors qu’il aura réalisé  l’installation initiale dans un immeuble.

 

La cour d'appel semble avoir été sensible à cette argumentation. Elle a condamné Free a envoyer aux destinataires concernés un démenti sous huitaine, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, et à payer à France Télécom 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il sera intéressant de lire le jugement du Tribunal de commerce pour avoir connaissance des motifs qui l’on conduit à rejeter la demande initiale.

 

Quel peut être le sort d’une décision qui aurait été prise par une assemblée générale dans ces conditions ? Nous avons indiqué que le vice du consentement peut être invoqué par un copropriétaire pour demander l’annulation de son propre vote et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lorsque ce vote a été déterminant (cas d’une décision exigeant l’unanimité notamment).

La demande d’annulation est alors fondée sur les dispositions de droit commun du Code civil. Il ne s’agit pas d’une contestation de décision régie par l’article L 42 alinéa 2. Le délai de déchéance prévu par cet article n’est pas applicable. La recevabilité de la demande n’est d’ailleurs pas soumise à la qualité d’opposant ou de défaillant.

Cette voie procédurale peut être aussi bien utilisée par tous les copropriétaires ayant voté une décision sur la base d’informations manifestement erronées.

 

Il faut encore ajouter que les syndics, - au moins les professionnels -, avaient la faculté de vérifier qu’il n’existait aucun texte réglementaire imposant le raccordement au réseau de fibre optique.

 

 

 

 

 

Mise à jour

12/07/2007