00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

Assemblée générale

Travaux privatifs affectant les parties communes (centre commercial)

Contestation de la décision d’autorisation

Délai de convocation non respecté ; nullité (oui)

Opposabilité au bénéficiaire intervenant volontaire

 

 

Cour d’appel de Nîmes 1ère Chambre civ. A    31 janvier 2006

TGI  DE NIMES 12 novembre 2002

N° de RG: 03/00368

 

 

 

 

APPELANTE :

Syndicat de copropriété DE LA RÉSIDENCE “LE CENTRE COMMERCIAL DE LA MAYRE”

 

INTIMÉES :

SCI VEGA

S.C.I. QUADRANT

SNC ALODIS

 

 

 

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M.

 

[****] La SCI VEGA et la SCI QUADRANT sont copropriétaires de locaux à usage commercial à BAGNOLS SUR CEZE dans la copropriété “Le Centre Commercial de La Mayre” dont le copropriétaire majoritaire est la SNC ALODIS qui y exploite un supermarché à l’enseigne Champion.

Par acte du 24 septembre 1999, ces deux SCI ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions prises au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1999, notamment au visa des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, outre dommages et intérêts et frais, devant le tribunal de grande instance de NIMES qui, par jugement du 12 novembre 2002, a déclaré l’action de la SCI VEGA et la SCI QUADRANT recevable, a déclaré l’intervention volontaire de la SNC ALODIS recevable, a prononcé la nullité des délibérations votées à l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du Centre Commercial de la Mayre du 25 juin 1999 et a condamné le Syndicat des copropriétaires et la SNC ALODIS aux dépens.

 

Le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de la Mayre a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 11 avril 2003 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de :

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, DECLARER IRRECEVABLE l’action engagée par les sociétés VEGA et QUADRANT faute de respecter le délai de deux mois prévu par la loi,

Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, DECLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de la Société ALODIS, le syndic ayant seul compétence pour représenter en justice le syndicat,

SUBSIDIAIREMENT AU FOND,

Vu la loi du 10 juillet 1965, et l’article 114 du NCPC. CONSTATER que la résolution contestée est conforme à la destination de l’ensemble immobilier et a été régulièrement votée à la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les sociétés VEGA et QUADRANT de leurs demandes fins et conclusions.

RECONVENTIONNELLEMENT Les CONDAMNER à porter et payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic en exercice : la somme de 100.000 euro (cent mille euro) à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1382 du Code Civil. la somme de 5000 euro (cinq mille euro) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les CONDAMNER en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction quant à ces derniers au profit de la SCP ALDEBERT - PERICCHI, Avoué.

 

Par conclusions du 16 février 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SCI VEGA et la SCI QUADRANT demandent à la cour de : VU la loi du 10 juil1et 1965 et le décret du 17 mars 1967, CONFIRMER purement et simplement la décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIMES le 12 novembre 2002 ; DIRE ET JUGER en conséquence que l’action engagée par la SCI VEGA et la SCI QUADRANT est recevable.

PRONONCER la nullité des délibérations votées à l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DE LA MAYRE en date du 25 juin 1999 pour les causes sus indiquées.

DONNER ACTE à la SCI VEGA et la SCI QUADRANT de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SNC ALODIS. DIRE ET JUGER que de toute évidence le projet de résolution autorisant la SNC ALODIS d’effectuer à ses frais les travaux sur les parties communes et de modifier ainsi l’économie générale de la copropriété, ne pouvait faire l’objet d’un vote qu’à l’unanimité des copropriétaires présents.

METTRE à néant les décisions prises au cours de cette assemblée générale.

DEBOUTER la SNC ALODIS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires, Résidence le CENTRE COMMERCIAL DE LA MAYRE et la SNC ALODIS conjointement et solidairement, à verser à la SCI VEGA et la SCI QUADRANT la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du Code Civil, en raison des fautes commises malgré les mises en garde élevées par les sociétés concluantes.

LES CONDAMNER également sous la même solidarité au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du NCPC. LES CONDAMNER enfin aux entiers dépens d’appel et de première instance.

 

Par conclusions du 23 novembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SNC ALODIS demande à la cour de :

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 4, 5, 12 et 16 du NCPC, Vu les articles 8 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions de l’article 1135 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L 145-47 du Code de Commerce Recevoir la société ALODIS en son appel incident. L’y déclarer fondée.

En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 12 novembre 2002 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire faite par la société ALODIS dans le cadre de la procédure en annulation de la résolution no 3 de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété de la Résidence de la Mayre le 25 juin 1999, entre les sociétés VEGA et QUADRANT, d’une part, et le Syndicat des Copropriétaires, d’autre part. L’infirmer pour le surplus.

Constater que la résolution no 3 comportant projet de réaménagement du Centre Commercial à l’initiative de la société ALODIS est conforme à la destination de l’ensemble immobilier et a été régulièrement voté à la majorité de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965. Constater au surplus que les prescriptions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ont été scrupuleusement respectées.

En conséquence. Déclarer la demande de nullité de ladite résolution irrecevable et non fondée. Condamner les SCI QUADRANT et VEGA au paiement d’une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi par la société ALODIS, compte tenu du caractère abusif de cette procédure.

Les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

Les condamner aux entiers dépens de procédure de première instance et d’appel.

 

Suivant l’accord de l’ensemble des parties qui l’ont estimé conforme à l’intérêt du contradictoire, l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2005 a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.

 

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l’article 42 alinéa 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

Attendu que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1999 a été notifié par le syndic à la SCI VEGA et à la SCI QUADRANT par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 juillet 1999 ; que l’acte introductif d’instance a été signifié le 24 septembre 1999, soit dans le délai de l’article 42 susvisé auquel il n’y a pas lieu d’ajouter une condition qu’il ne contient pas ; que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action recevable.

Attendu que la SNC ALODIS est intervenue aux débats pour y faire valoir ses propres intérêts ainsi que l’y autorise l’article 15 alinéa 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 ; que c’est également à bon droit que le premier juge a déclaré son intervention volontaire recevable.

Attendu que l’article 9 alinéa 2 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion ; que les convocations à l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1999 sont parvenues à la SCI VEGA et à la SCI QUADRANT le 11 juin 1999 soit moins de quinze jours avant la réunion de l’assemblée générale ; que c’est encore à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité des délibérations de cette assemblée générale.

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que le syndicat des copropriétaires qui succombe en son appel doit en supporter les dépens ; que pour défendre sur cet appel, la SCI VEGA et la SCI QUADRANT ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 3000 € ; que l’équité commande de laisser à la SNC ALODIS la charge de ses propres frais.

 

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de la Mayre en son appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré ;

y ajoutant : Condamne le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de la Mayre à payer à la SCI VEGA et la SCI QUADRANT ensemble la somme de 3000,00 ç en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SNC ALODIS. Condamne le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de la Mayre aux dépens d’appel et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 

 

Commentaires :

 

L’arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la Cour d’appel de Nîmes montre l’une des difficultés fréquentes de la vie des centres commerciaux en copropriété. L’un des exploitants veut prendre le leadership de la communauté commerciale. Il envisage d’effectuer dans ses locaux d’importantes modifications exigeant des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. D’autres copropriétaires considèrent que les modifications envisagées modifieraient l’économie générale de la copropriété. Il n’est plus question alors des intérêts supérieurs de la collectivité !

 

La SCI VEGA et la SCI QUADRANT sont copropriétaires de locaux à usage commercial à BAGNOLS SUR CEZE dans la copropriété “Le Centre Commercial de La Mayre” dont le copropriétaire majoritaire est la SNC ALODIS qui y exploite un supermarché à l’enseigne Champion.

 

La SNC ALODIS a établi un projet de réaménagement de son supermarché imposant la réalisation à ses frais de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur du Centre Commercial. Elle considérait que ces travaux étaient conformes à la destination de l’ensemble immobilier.

Elle a provoqué la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 25 juin 1999.

L’ordre du jour de cette assemblée comportait l’examen du projet de réaménagement, assorti d’un projet de résolution autorisant la SNC ALODIS d’effectuer à ses frais des travaux sur les parties communes  dans les conditions prévues par l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.

La SCI VEGA et la SCI QUADRANT prétendaient au contraire que le projet était de nature à  « modifier l’économie générale de la copropriété », et ne pouvait donc faire l’objet d’un vote qu’à l’unanimité des copropriétaires présents. » On peut s’interroger à propos de « copropriétaires présents »

 

L’arrêt indique que la résolution n° 3 a été  votée à la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1999 a été notifié par le syndic à la SCI VEGA et à la SCI QUADRANT, opposantes, par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 juillet 1999.

 

Par acte du 24 septembre 1999, les deux SCI ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions prises au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1999. La demande est fondée sur les articles 9 (délai de convocation) et 13 (pièces à joindre) du décret du 17 mars 1967 et de l’article 26 (majorité requise) de la loi du 10 juillet 1965.

La SNC ALODIS est intervenue volontairement dans cette instance pour s’opposer, comme le syndicat lui-même, à la contestation de l’assemblée.

 

Le tribunal de grande instance de NIMES, par jugement du 12 novembre 2002,

a déclaré l’action de la SCI VEGA et la SCI QUADRANT recevable,

a déclaré l’intervention volontaire de la SNC ALODIS recevable,

a relevé que les convocations à l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1999 sont parvenues à la SCI VEGA et à la SCI QUADRANT le 11 juin 1999 soit moins de quinze jours avant la réunion de l’assemblée générale ;

a prononcé en conséquence la nullité des délibérations votées à l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du Centre Commercial de la Mayre du 25 juin 1999, opposable aussi bien au syndicat des copropriétaires défendeur au principal qu’à la SNC ALODIS intervenante volontaire.

et a condamné le Syndicat des copropriétaires et la SNC ALODIS aux dépens

 

L’arrêt de la Cour d’appel  confirme purement et simplement le jugement.

Y ajoutant, il condamne le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de la Mayre à payer à la SCI VEGA et la SCI QUADRANT ensemble la somme de 3000,00 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Dans la pratique, c’est donc à l’encontre du syndic responsable de l’annulation de la décision que la SNC ALODIS aurait dû diriger sa substantielle demande d’indemnité pour le préjudice commercial qu’elle prétend avoir subi.

 

La solution de l’instance appelle une totale approbation.

Tout copropriétaire présentant un projet aussi important et sollicitant la convocation d’une assemblée extraordinaire (autre que l’assemblée générale annuelle ordinaire), doit veiller à ce que le syndic apporte les soins les plus diligents au traitement de sa demande.

S’il apparaît qu’un vice est susceptible d’affecter la régularité de la convocation, le pétitionnaire ne doit pas hésiter à exiger le report de l’assemblée prévue et la réalisation d’une nouvelle convocation.

En l’espèce, la recours contre le jugement du 12 novembre 2002 ne pouvait que retarder une éventuelle réalisation du projet, réserve faite de la décision qui aurait pu être prise au sujet de la majorité nécessaire pour son adoption.

 

 

 

 

Mise à jour

11/06/2011