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Responsabilité
du syndic Manquement
à l’obligation de confidentialité (oui) atteinte
à la vie privée (oui) Informations
inappropriées dans une convocation d’assemblée Cour d’appel de Grenoble chambre civile 1 28 mai 2004 N° de RG: 04/2738 Soutenant que la convocation à l’assemblée
générale des copropriétaires de l’immeuble Le Parc Vimaine devant se tenir le
18 novembre 2002 était injurieuse et diffamatoire et portait gravement
atteinte à sa vie privée, son honneur sa réputation et ceux de sa famille,
Madame Saliha X... a fait assigner Madame Y... et la société FONCIA
l’IMMOBILIERE, syndic de la copropriété aux fins d’indemnisation du préjudice
résultant de cette humiliation publique devant le tribunal d’instance de
VIENNE qui, par jugement du 28 mai 2004, considérant que la mise en vente aux
enchères de l’appartement X... ne pouvait être valablement inscrite à l’ordre
du jour du fait du moratoire en cours et que les informations relatives à la
vie privée du couple figurant dans la convocation portaient atteinte à
l’honneur et à la réputation de la demanderesse : -
a condamné in solidum Madame Evelyne Y... et la société FONCIA L’IMMOBILIERE à payer à Madame Saliha X... la
somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux
légal à compter du 7 août 2003, - a débouté Madame Y... de sa
demande reconventionnelle, -
a condamné in solidum Madame Evelyne Y... et la société FONCIA L’IMMOBILIERE aux dépens de l’instance. Madame
Evelyne Y... et la société FONCIA
L’IMMOBILIERE ont relevé appel de cette décision. Elles demandent à la Cour,
infirmant le jugement déféré : - de débouter Madame X... de
l’ensemble de ses demandes, - de condamner cette dernière à
payer à Madame Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de la condamner, en tout état de
cause, à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile. Elles exposent que Madame X...
n’ayant pas réglé les charges de copropriété échues depuis le dépôt du plan
de surendettement, celui-ci a été dénoncé et est devenu caduque fin septembre
2002, que la société FONCIA a, ainsi régulièrement inscrit à l’ordre du jour
de l’assemblée générale du 18 novembre 2002 un projet de résolution tendant à
autoriser le syndic de copropriété à procéder à la vente aux enchères de
l’appartement des époux X..., débiteurs d’une somme de 3 326,81 euros, que le
6 novembre 2002, Madame X... ayant remis un chèque de 3 355,23 euros apurant
la dette, la résolution portant sur la vente aux enchères de l’appartement a
été retirée. Elles soutiennent que les charges
de copropriété échues depuis le dépôt du plan s’élevaient au 2 avril 2002 à
la somme de 1 065,10 euros et que Madame X... n’ayant pas respecté le plan
conventionnel pour non paiement des charges courantes, le plan qui a été
dénoncé est devenu caduc en sorte que la vente aux enchères de l’appartement
a été régulièrement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale des
copropriétaires. Elles font valoir, d’autre part,
que les termes employés dans le projet de résolution ne sont ni injurieux ni
diffamatoires et qu’ils ne font que porter à la connaissance des
copropriétaires la situation matérielle de Madame X... qu’elle avait
elle-même exposée dans ses écritures déposées pour l’audience de référé du 15
novembre 2001 l’opposant au syndic de la copropriété. Elles estiment, enfin, qu’en
renvoyant les parties à la médiation pénale, le procureur de la république a considéré
que les faits d’injures et de menaces imputés à Madame X... à l’encontre de
Madame Y... étaient établis et que Madame Y... est ainsi fondée à obtenir
réparation du préjudice en résultant pour elle. Madame Saliha X... conclut : * à la confirmation du jugement
déféré sur le principe de l’a condamnation, * à l’augmentation des dommages et
intérêts qui devront être portés à 7 500 euros, * au rejet des demandes des
appelantes, et à leur condamnation au paiement
de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile. Elle réplique que par jugement du
16 décembre 2002, revêtu de l’autorité de la chose jugée, le juge de
l’exécution considérant que le plan conventionnel de réaménagement des dettes
était respecté a jugé, en conséquence, que celui-ci n’était pas caduc. Elle estime, ainsi, que
l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 novembre 2002
d’un projet de résolution tendant à autoriser le syndic à procéder à la vente
aux enchères de l’appartement a eu lieu en violation du plan de
surendettement. Elle soutient, d’autre part, que
les informations figurant dans la convocation ont porté atteinte à l’intimité
de sa vie privée et que le préjudice qui en ait résulté justifie le montant
des dommages et intérêts qu’elle sollicite. Elle conteste enfin les faits
d’injures de menaces et de violences que Madame Y... lui impute et qui ne
ressortent que des seules déclarations de cette dernière. MOTIFS ET DÉCISION : Contrairement à ce qu’à considéré
le tribunal, il ne peut être fait grief au syndic de copropriété d’avoir
inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la copropriété le projet
de résolution tendant à obtenir l’autorisation de la vente aux enchères
publiques de l’appartement des époux X... dans la mesure où ceux-ci étaient
redevables envers la copropriété de la somme de 832,72 euros au titre des
charges ayant couru du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, hors celle de 2
196,43 euros correspondant aux impayés antérieurs ayant donné lieu à la
condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2001 et
ayant fait l’objet d’un moratoire de 10 mois consenti dans le cadre du plan
conventionnel de règlement du 18 octobre 2001 notifié le 29 mars 2002. Selon le relevé de compte produit,
la somme réclamée était justifiée et Madame X... qui a procédé au règlement
de l’intégralité de la somme due au titre des charges de copropriété par
chèque du 6 novembre 2002 ne l’a pas contesté. Le plan de surendettement ayant
été dénoncé par la société FONCIA pour non-respect du règlement des factures
courantes par lettre recommandée avec accusé de réception des 23 juillet 2002
et 13 septembre 2002, l’inscription du projet de résolution précité à l’ordre
du jour de l’assemblée générale prévue le 18 novembre 2002 était régulière. La décision rendue le 16 décembre
2002 par le juge de l’exécution ordonnant la mainlevée de la saisie
attribution pratiquée le 24 septembre 2002 à la demande du syndicat des
copropriétaires de l’immeuble Le Parc Vimaine au préjudice de Madame X...
entre les mains des services financiers de la Poste est sans incidence sur la
régularité de la convocation non contestée dans le délai de deux mois comme
le prescrit l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, étant, se surcroît, observé
que l’autorité de chose jugée s’attache au seul dispositif de la décision. En revanche, la teneur du projet
de résolution figurant dans la convocation adressée aux 51 copropriétaires de
l’immeuble mentionnant notamment que : - “ les époux X... n’ont à ce jour
entrepris aucune démarche concrète pour vendre leur appartement, - le couple est insolvable :
Monsieur en invalidité, Madame au RMI, - le couple est en instance de
divorce. Il semblerait que Monsieur n’ait toujours pas quitté les lieux et
que Madame attende elle-même un appartement”, porte atteinte au respect de la
vie privée de Madame X... qui est fondée à s’en plaindre. Le fait que Madame X... ait, dans le cadre de l’instance en référé l’opposant au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic FONCIA L’IMMOBILIERE, déposé pour l’audience du 15 novembre 2001, des conclusions faisant état de l’instance en divorce et de la saisine de la commission de surendettement eu égard à ses difficultés financières ne justifie pas que ces éléments personnels présentés pour soutenir une demande de délai puissent être repris et diffusés auprès de chacun des 51 copropriétaires de l’immeuble dans la convocation à l’assemblée générale annuelle, ces éléments étant inutiles à l’objectif poursuivi et sans intérêt pour la délibération. Au surplus, certains des éléments
divulgués sont inexacts ou non vérifiés. Ainsi, l’affirmation selon
laquelle les époux X... n’auraient entrepris aucune démarche concrète pour
vendre leur appartement n’est fondée sur aucun élément, les époux X...
n’ayant pas à rendre compte au syndic de leur démarche. L’indication selon laquelle Madame
X... serait au RMI est fausse, celle-ci exposant dans les écritures déposées
en référé visées par les appelantes avoir été embauchée en contrat emploi
solidarité au mois de juillet 2001. Ces éléments divulgués qui ne relèvent pas des informations nécessaires pour expliquer pourquoi et à quel montant l’appartement de la famille X... devait être mis en vente aux enchères constituent une immixtion arbitraire et injustifiée dans la vie privée de Madame X... à laquelle ils portent atteinte, eu égard à leur connotation négative. L’absence de respect dû à la
sphère intime de la personne que Madame X... a vivement ressenti comme ses
réactions l’établissent justifie le montant des dommages et intérêts alloués
par le premier juge, sauf à dire que s’agissant d’une créance indemnitaire,
les intérêts au taux légal courent à compter de la notification de la
décision qui les a prononcés. Contrairement à ce que prétendent
les appelantes, le renvoi des parties devant le médiateur pénal par le
Procureur de la République ne constitue pas une reconnaissance de la faute
reprochée à l’intimée. Comme l’a jugé le tribunal, les
pièces de la procédure pénale versées au dossier ne permettent pas de
caractériser une faute de Madame X..., les déclarations des parties étant
contraires et la preuve de l’issue de la médiation pénale n’étant pas
rapportée. Le jugement ayant débouté à juste titre
Madame Y... de sa demande reconventionnelle sera confirmé. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant en audience publique,
contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en
toutes ses dispositions sauf à dire que la condamnation au paiement de 3 000
euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts portera intérêts au
taux légal à compter du jugement déféré qui est confirmé, DEBOUTE Madame X..., bénéficiaire
de l’aide juridictionnelle, de sa demande au titre de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les appelantes aux dépens
qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, PRONONCE en audience publique par
Mme FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier. Commentaires : Nous reproduisons l’excellente
synthèse de l’arrêt jointe à la publication : « Constitue une atteinte à la vie privée de la part d’un syndic de copropriété le fait de divulguer des informations relatives à la situation de fortune et à la vie affective de deux copropriétaires à l’occasion d’une convocation à l’assemblée générale, en effet s’il pouvait inscrire à l’ordre du jour un projet de résolution tendant à obtenir la vente aux enchères publiques de leur appartement il n’avait, en revanche, aucune raison de mentionner que ces propriétaires n’avaient fait aucune démarche pour vendre leur appartement, qu’ils étaient insolvables et en instance de divorce, allégations au demeurant inexactes ou non vérifiées. En outre, si certains de ces éléments avaient
été divulgués antérieurement par la plaignante dans le cadre d’une procédure
l’opposant au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic cela ne
justifie pas que ces informations personnelles présentées au soutien d’une
demande de délai puissent être reprises et diffusées auprès de chacun des
copropriétaires de l’immeuble dans la convocation à l’AG annuelle, ces
éléments étant inutiles à l’objectif poursuivi et sans intérêt pour la
délibération. Nous rappelons avec insistance l’obligation
de confidentialité qui pèse sur le syndic mais aussi sur les membres du
conseil syndical lorsqu’ils sont conduits à prendre connaissance de certaines
informations personnelles concernant les copropriétaires à l’occasion d’un
contrôle de la gestion du syndic. Le principe de l’obligation de
confidentialité n’est pas contestable. Sa mise en œuvre est une autre
affaire pas toujours simple à gérer. En l’espèce il nous semble
possible de contester l’affirmation suivante de la Cour d’appel : « Le
fait que Madame X... ait, dans le cadre de l’instance en référé l’opposant au
syndicat des copropriétaires représenté par son syndic FONCIA L’IMMOBILIERE,
déposé pour l’audience du 15 novembre 2001, des conclusions faisant état de
l’instance en divorce et de la saisine de la commission de surendettement eu
égard à ses difficultés financières ne justifie pas que ces éléments personnels
présentés pour soutenir une demande de délai puissent être repris et diffusés
auprès de chacun des 51 copropriétaires de l’immeuble dans la convocation à
l’assemblée générale annuelle, ces éléments étant inutiles à l’objectif
poursuivi et sans intérêt pour la délibération. » Il est souvent nécessaire pour le syndic d’éclairer les copropriétaires sur les arguments pouvant justifier une demande qui leur est présentée, - comme ici une demande de délai -. Rien ne peut empêcher d’ailleurs la communication à un pour plusieurs copropriétaires de certaines pièces de la procédure. Pour autant il n’est pas douteux
que le syndic s’est montré maladroit en citant d’autres informations et a fortiori
des indications inexactes. L’arrêt présente l’intérêt d’illustrer un aspect de la fonction syndicale trop souvent négligé. Nous rappelons que le maintien dans les fichiers de certaines informations ou appréciations de même genre est interdit sauf en cas d’utilité manifeste pour la gestion. Il entre dans les pouvoir de la CNIL de « faire le ménage » au moyen d’investigations au sein des cabinets. |
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