Responsabilité du syndicat (art. 1384 alinéa )

Noyade d’un enfant dans un ruisseau traversant le terrain commun (oui)

Faute du père de l’enfant ayant concouru au dommage  (90 %)

Responsabilité partielle du syndicat (10 %)

Responsabilité délictuelle du syndic (non) ; absence de faute

 

 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence 7 septembre 2006

 

N° de pourvoi :

 

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 10E  Chambre

ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2006

 

S.A.R.L. SOMATRIM SYNDICAT DE LA COPROPRIETE FLORIDA PARC

 

C/ Khadidja X...

 

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2003

 

APPELANTES

 

S.A.R.L. SOMATRIM

 

SYNDICAT DE LA COPROPRIETE FLORIDA PARC représenté par son syndic en exercice, la SAS SOMATRIM, pris en la personne de son dirigeant en exercice,

 

INTIMEE

 

Madame Khadidja X... prise tant son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de Melle Aziza X..., sa fille mineure,

 

ARRÊT Contradictoire

 

Le 12 mai 1995, le jeune Aziz X..., alors âgé de quatre ans, s’est accidentellement noyé dans le ruisseau Le Raumartin qui traverse la cité Florida Parc à MARIGNANE (Bouches-du-Rhône) où il résidait avec ses parents.

 

Par jugement contradictoire du 12 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE a :

 

- Déclaré le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier FLORIDA PARC, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SOMATRIM, et la S.A.R.L. SOMATRIM à titre personnel co-responsables du préjudice subi par Mme Khadidja X... et Mlle Aziza X... à la suite du décès accidentel du mineur Aziz X...,

 

- Condamné solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier FLORIDA PARC, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SOMATRIM, et la S.A.R.L. SOMATRIM à titre personnel à payer les sommes suivantes :

 

- à Mme Khadidja X... à titre personnel : 23.000 € en réparation de son préjudice moral,

- à Mme Khadidja X..., ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Aziza X... : 11.000 € en réparation du préjudice moral de celle-ci,

- à Mme Khadidja X... : 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

- Débouté Mme Khadidja X... de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique, -

- Ordonné l’exécution provisoire de sa décision, hormis pour ce qui est des frais irrépétibles,

- Invité le Greffe à transmettre copie de sa décision au Juge des Tutelles territorialement compétent.

 

 

La S.A.R.L. SOMATRIM a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2003.

 

Le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier FLORIDA PARC, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SOMATRIM, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2003.

 

Vu l’ordonnance rendue le 3 novembre 2003 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure No 03-15176 à la procédure No 03-12962.

 

Vu les conclusions récapitulatives de Mme Khadidja X..., agissant tant en son nom propre qu’ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Aziza X..., en date du 17 mars 2006.

 

Vu les conclusions de la S.A.R.L. SOMATRIM en date du 31 mars 2006.

 

Vu les conclusions récapitulatives du Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier FLORIDA PARC, représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. SOMATRIM en date du 6 avril 2006.

 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 mai 2006.

 

 

I : SUR LES FAITS DE LA CAUSE

 

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure établie par le Commissariat de Police de MARIGNANE et des pièces de l’instruction pénale, que le jeune Aziz X..., né le 8 mai 1991, demeurait avec ses parents, 19 Parc Florida à MARIGNANE, que cette résidence est traversée par un ruisseau, le Raumartin, habituellement à sec, qu’en particulier un chemin de terre et une aire de parking longent ce ruisseau à hauteur des entrées 20 et 21 de la résidence.

 

Attendu qu’il est constant et au demeurant non contesté que ce ruisseau et ses berges, dans leur partie traversant la résidence, appartiennent à la copropriété et sont des éléments des parties communes.

 

Attendu que le 12 mai 1995 le père de l’enfant, M. Zekeriya D..., est venu chercher le jeune Aziz X... à son école à 16 h., sa mère, Mme Khadidja X..., étant alors à son travail, qu’ils sont rentrés vers 16 h. 30 mn.

 

Attendu que M. Zekeriya D... indique dans sa déposition à la Police avoir autorisé son fils à ressortir vers 17 h. 10 mn. - 17 h. 15 mn. pour aller acheter des bonbons à l’épicerie voisine malgré la pluie qui tombait alors.

 

Attendu que l’enquête pénale a établi que le jeune Aziz X..., après avoir acheté une confiserie, a rencontré deux autres enfants de son âge, les jeunes La’d MEGHIT et Rachid BENDADA, que les enfants se sont approchés du ruisseau le Raumartin qui était alors en crue en raison des pluies torrentielles qui tombaient depuis plusieurs jours, que le jeune Aziz X... a voulu récupérer une roue de vélo coincée dans le ruisseau, que pour ce faire il est monté sur le talus en terre bordant le ruisseau, a glissé accidentellement et est tombé à l’eau, se noyant, que son corps a été découvert deux jours plus tard en aval, à trois kilomètres du point de chute.

 

II : SUR LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE LA S.A.R.L. SOMATRIM EN SA QUALITÉ DE SYNDIC EN EXERCICE DE LA COPROPRIÉTÉ DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER FLORIDA PARC :

 

Attendu que Mme Khadidja X..., locataire, n’a pas de lien contractuel avec le syndic de la copropriété de la résidence où elle demeure et ne peut donc rechercher sa responsabilité civile personnelle que sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.

 

Attendu que Mme Khadidja X... reproche au syndic de n’avoir pas pris les mesures qui s’imposaient pour aménager la rive du Raumartin face à l’urgence que pouvait représenter une crue exceptionnelle alors que de jeunes enfants fréquentaient quotidiennement cette zone ; que selon elle il appartenait notamment au syndic de proposer au vote de l’assemblée générale des copropriétaires la constitution de provisions afin de faire face aux travaux de conservation des parties communes.

 

Mais attendu que si l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndic administre l’immeuble et pourvoit à sa conservation, à sa garde et à son entretien, il ne peut agir de sa propre initiative pour des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble qu’en cas d’urgence, ce qui n’est pas le cas pour la réalisation d’une clôture le long des berges du Raumartin qui ne participe pas à la sauvegarde de l’immeuble ; qu’en outre l’urgence n’était pas constituée, étant observé qu’aucun accident semblable ne s’était jamais produit auparavant, notamment depuis 1984, année où la S.A.R.L. SOMATRIM est devenue le syndic de la copropriété FLORIDA PARC.

 

Attendu d’autre part que le syndic n’a jamais été investi par le syndicat des copropriétaires ou par le conseil syndical de la copropriété d’une quelconque mission concernant la clôture de l’accès à ce ruisseau.

 

Attendu enfin que le syndic n’a pas failli à une quelconque obligation légale ou réglementaire, en l’espèce inexistante, concernant la mise en protection de ce ruisseau, qu’ainsi il n’avait pas à inscrire d’office à l’ordre du jour des assemblées générales de la copropriété la question de l’accès aux berges du ruisseau ni de soumettre d’office à ces assemblées générales la réalisation de travaux sur ce point.

 

Attendu en effet que si, selon le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de MARIGNANE, la zone dans laquelle est édifiée la copropriété est classée UD1i (risque d’inondation en cas de crue du Raumartin), cette réglementation ne comporte aucune obligation pour les propriétaires riverains du Raumartin de clôturer l’accès à ce ruisseau, qu’au contraire les clôtures, quand elles existent, ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et, de ce fait, doivent être constituées d’au maximum trois fils superposés espacés d’au moins 50 cm. avec des poteaux distants d’au moins de deux mètres, tout grillage et toute clôture végétale étant interdits, que de telles clôtures auraient été, en tout état de cause, insuffisantes à empêcher le passage de jeunes enfants.

 

Attendu qu’il en résulte qu’aucune faute personnelle du syndic, de nature délictuelle ou quasi-délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, ne peut être retenue à son encontre, que dès lors le jugement déféré qui a retenu la responsabilité solidaire de la S.A.R.L. SOMATRIM à titre personnel sera infirmé et que, statuant à nouveau, cette dernière sera mise hors de cause, Mme Khadidja X..., agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’administratrice légale de sa fille Aziza X..., étant déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.

 

 III : SUR LA RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER FLORIDA PARC :

 

Attendu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est notamment recherchée par Mme Khadidja X... sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien du ruisseau Le Raumartin et de ses berges dans la partie traversant la copropriété.

 

Attendu qu’il est établi, tel qu’analysé précédemment, que le décès du jeune Aziz X... est bien le fait de ce ruisseau, gonflé par les précipitations, et de ses berges, rendues glissantes par la pluie.

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité résultant des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er précité, qu’en cas de faute de la victime ou de fait d’un tiers, que l’exonération ne peut être totale que si cette faute ou ce fait présentent les caractères de la force majeure.

 

Attendu que le fait pour un jeune enfant de quatre ans de s’approcher d’un ruisseau qui fait partie de son environnement habituel et familier depuis sa naissance et qui est ordinairement à sec, ne peut constituer une faute de sa part.

 

Attendu en revanche qu’en ce qui concerne le fait d’un tiers, il convient de rappeler que le jeune Aziz X... était alors sous la surveillance de son père, M. Zekeriya D..., qui l’avait laissé partir seul acheter des confiseries dans le commerce voisin.

 

Attendu qu’il convient de reproduire la déclaration faite par M. Zekeriya D... aux services de police concernant les circonstances de la disparition de son fils : ”Je suis rentré à la maison avec les enfants, puis nous sommes allés en voiture au magasin CHAMPION, avenue du 8 mai 45 pour faire des commissions. Nous sommes revenus vers 16 h. 30 mn. et nous sommes montés à la maison car il pleuvait. Mon fils voulait que je l’emmène  à CARREFOUR mais j’ai refusé car il pleuvait. Il s’est mis à pleurer alors je lui ai donné un Franc. En vérité c’est lui qui m’a demandé un Franc pour acheter des bonbons. Je lui ai dit de rentrer tout de suite. Il est parti vers 17 h. 10 mn. ou 17 h. 15 mn., et un quart d’heure plus tard, ne le voyant pas revenir, je suis descendu le chercher. J’ai vu l’épicier qui m’a dit qu’Aziz était passé acheter ses bonbons et le magasin est à environ 100 mètres de notre bâtiment.”

 

Attendu que l’enquête de police a établi que le jour des faits la pluie tombait en forte densité et sans discontinuer depuis plusieurs jours, gonflant d’eau le Raumartin dont les berges en terre glaise étaient, de ce fait, devenues très glissantes.

 

Attendu qu’il apparaît donc que M. Zekeriya D..., adulte responsable, ne pouvait ignorer que du fait de ces pluies torrentielles le Raumartin était devenu, dans sa partie traversant la copropriété où il demeure, un torrent gonflé d’eau potentiellement dangereux pour quiconque s’en approcherait, qu’il a commis une faute de surveillance en cédant au caprice de son fils, âgé de seulement quatre ans, et en l’autorisant à ressortir malgré la pluie - comme il le reconnaît lui-même dans sa déposition - simplement pour aller acheter une confiserie avec le risque, qui s’est malheureusement réalisé, que cet enfant, inconscient à son âge du danger, s’approche de ce ruisseau et s’y noie.

 

Attendu que ce fait d’un tiers ne présente pas les caractères de la force majeure, seule susceptible d’exonérer entièrement le syndicat des copropriétaires de sa présomption légale de responsabilité, dans la mesure où la présence de jeunes enfants dans une résidence essentiellement familiale ne présente pas de caractère d’imprévisibilité.

 

Mais attendu que ce fait d’un tiers, par sa nature et sa gravité, compte tenu en particulier du très jeune âge de l’enfant, a contribué à la réalisation du dommage dans une proportion que la Cour évalue, au vu des éléments de la cause tels qu’analysés précédemment, à 90 %. Attendu dès lors que le jugement déféré, qui a déclaré le syndicat des copropriétaires entièrement responsable du préjudice subi par Mme Khadidja X... et Mlle Aziza X..., sera infirmé et que, statuant à nouveau, il sera jugé que le syndicat des copropriétaires n’est tenu à réparation que de 10 % de ce préjudice.

 

IV : SUR L’ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MME KHADIDJA X... ET DE MLLE AZIZA X... :

 

Attendu que les préjudices moraux de Mme Khadidja X..., mère de la victime et de Mlle Aziza X..., soeur de la victime, seront respectivement évalués aux sommes de 23.000 € et de 11.000 €.

 

Attendu que Mme Khadidja X... réclame également l’indemnisation d’un préjudice économique en faisant valoir qu’après le décès de son fils elle n’a pas pu travailler pendant plusieurs années, faisant même l’objet d’une mesure de placement psychiatrique d’office.

 

Mais attendu qu’il résulte des éléments de l’enquête pénale que Mme Khadidja X... s’est longtemps persuadée que son fils avait été poussé à l’eau par un autre enfant de la résidence, allant jusqu’à blesser à l’arme blanche la mère de cet enfant le 29 juin 1995, que ce n’est qu’à la suite de ces seuls faits que Mme Khadidja X... a été l’objet d’une mesure de placement psychiatrique d’office le 30 juin 1995, qu’enfin il apparaît d’un rapport de police adressé le même jour à la D.A.S.S. des Bouches-du-Rhône que Mme Khadidja X... avait déjà fait l’objet dans le passé d’une mesure de placement psychiatrique d’office.

 

Attendu en conséquence que le préjudice économique allégué par Mme Khadidja X... du fait de ses troubles psychiatriques et de son  placement d’office n’est que la conséquence indirecte, sur une personnalité déjà fragile, du décès accidentel de son fils.

 

Attendu qu’en l’absence de lien de causalité direct entre l’accident et ce préjudice, Mme Khadidja X... ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande.

 

V : SUR LES  CONDAMNATIONS :

 

Attendu que le jugement déféré sera également infirmé sur le montant des sommes allouées à Mme Khadidja X... et à Mlle Aziza X... en réparation de leur préjudice moral et que, statuant à nouveau de ce chef et compte tenu de la limitation de 90 % de leur droit à indemnisation, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier FLORIDA PARC sera condamné à leur payer respectivement les sommes de 2.300 € et de 1.100 €.

 

Attendu qu’une copie du présent arrêt sera adressée, par le Greffe, au Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de MARTIGUES.

 

Attendu qu’aucune raison tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

 

Attendu que compte tenu de la limitation de responsabilité retenue par la Cour, il sera fait masse des dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront partagés à raison de 90 % à la charge de Mme Khadidja X..., tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’administratrice légale de sa fille Aziza X..., et de 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier FLORIDA PARC, ces dépens étant recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

 

P A R  C E S... M O T I F S...

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

 

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

 

Dit qu’aucune faute personnelle de nature délictuelle ou quasi-délictuelle ne peut être retenue à l’encontre de la S.A.R.L. SOMATRIM et met celle-ci hors de cause;

 

Déboute en conséquence Mme Khadidja X..., agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’administratrice légale de sa fille Aziza X..., de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. SOMATRIM.

 

Déclare le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier FLORIDA PARC, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SOMATRIM, responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, du décès du jeune Aziz X... le 12 mai 1995.

 

Dit que le fait d’un tiers, en l’espèce de M. Zekeriya D..., père de la victime, a contribué à la réalisation de ce dommage dans la proportion de 90 %.

 

Évalue le préjudice moral de Mme Khadidja X... à la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000 €).

 

Évalue le préjudice moral de Mlle Aziza X... à la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 €).

 

Condamne en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier FLORIDA PARC, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SOMATRIM, à payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral :

 

- À Mme Khadidja X... : DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2.300 €),

- À Mlle Aziza X..., représentée par sa mère : MILLE CENTS EUROS (1.100 €).

 

Déboute Mme Khadidja X... du surplus de ses demandes.

 

Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée par le Greffe au Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de MARTIGUES.

 

Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 

Fait masse des dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dit qu’ils seront supportés dans la proportion de QUATRE VINGT DIX POUR CENT (90 %) par Mme Khadidja X..., agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’administratrice légale de sa fille Aziza X..., et de DIX POUR CENT (10 %) par le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier FLORIDA PARC, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SOMATRIM, et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

 

 

 

COMMENTAIRES :

 

L’arrêt relaté présente un exemple, - tragique -, de l’étendue de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. En l’espèce, le syndicat est reconnu gardien d’un ruisseau traversant le terrain commun de la copropriété. Le jeune enfant d’un couple de locataires, insuffisamment surveillé, s’est noyé dans le ruisseau qui était en crue.

 

Une seconde particularité de l’espèce est que les parents étaient locataires d’un appartement dans la copropriété en question. On sait que les locataires sont des tiers d’un certain type dans une copropriété. Mieux que d’autres, ils sont réputés connaître les risques propres à la copropriété qu’ils occupent. La Cour d’appel retient ainsi : « Attendu qu’il apparaît donc que M. Zekeriya D..., adulte responsable, ne pouvait ignorer que du fait de ces pluies torrentielles le Raumartin était devenu, dans sa partie traversant la copropriété où il demeure, un torrent gonflé d’eau potentiellement dangereux pour quiconque s’en approcherait, qu’il a commis une faute de surveillance en cédant au caprice de son fils, âgé de seulement quatre ans, et en l’autorisant à ressortir malgré la pluie - comme il le reconnaît lui-même dans sa déposition - simplement pour aller acheter une confiserie avec le risque, qui s’est malheureusement réalisé, que cet enfant, inconscient à son âge du danger, s’approche de ce ruisseau et s’y noie »

 

La troisième particularité est que la Cour d’appel juge que le père a concouru à la réalisation du dommage pour une part très importante : 90 % ! On perçoit que la Cour, sans admettre que cette faute présentait à l’égard du syndicat les caractères de la force majeure, a réduit très considérablement la part de responsabilité revenant au syndicat. Ce point est important. En effet le syndicat est tenu à certaines obligations pour ce qui est des jeux des enfants dans les espaces verts communs et notamment au respect de la réglementation concernant les installations de jeux. Mais pour le reste, il appartient aux parents de surveiller les enfants.

 

La quatrième particularité est qu’aucune faute délictuelle n’a été retenue à l’encontre du syndic pris en son nom personnel. La Cour d’appel infirme sur ce point la décision de première instance en motivant avec une grande précision sa décision.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

04/09/2007