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Avocat du syndic ou avocat du syndicat

 

 

 

La mode se répand de conseiller aux syndicats de copropriétaires de ne jamais fait choix de l’avocat proposé par le syndic pour assurer la défense de leurs intérêts.

 

Nous fixons d’emblée le cadre des observations qui suivent : elles concernent des avocats et des syndics dignes de leurs fonctions respectives, sans négliger certaines dérives possibles.

 

La règle est que le syndic est parfaitement qualifié pour présenter aux copropriétaires un avocat correspondant avec lequel il a l’habitude de travailler. Le caractère habituel de leurs relations est un gage de sécurité. Un bon syndic a intérêt à obtenir des prestations satisfaisantes pour ses mandants.

 

Le terme « correspondant » a ici un sens précis. C’est l’avocat auquel le syndic a recours pour les affaires de ses « clients ». Il n’est pas forcément l’avocat personnel du syndic. Les difficultés se présentent parfois dans le cas où l’avocat présenté est aussi l’avocat personnel du syndic, notamment lorsque les intérêts du syndicat et ceux du syndicat divergent, et a fortiori s’opposent.

 

Pour les recouvrements de charges et provisions impayées, il n’y a pas lieu d’écarter a priori les cabinets d’une certaine importance, dont les collaborateurs connaissent bien les juridictions compétentes et sont connus des magistrats qui auront à statuer. Dans certains cas, un avocat « local » sera au contraire le mieux qualifié. Les difficultés sont rares dans ce domaine.

Les procédures de recouvrement sont généralement banales mais peuvent occasionnellement exiger une haute technicité. De toute manière, la banalité n’exclut pas la compétence.

 

Les difficultés peuvent apparaître lorsque le litige porte sur le droit commun de la copropriété et notamment lorsque la responsabilité du syndicat est mise en cause.

Il est fréquent qu’elle soit invoquée à raison d’une faute, réelle ou simplement alléguée, commise par le syndic. L’intérêt du syndicat est alors de se retourner contre son syndic, serait-ce à titre conservatoire. Si l’avocat du syndicat est aussi l’avocat personnel du syndic la situation devient fort ambiguë, d’autant que c’est alors le syndic qui, ès-qualités, qui devrait agir contre lui-même.

 

Il existe à cet égard une règle déontologique commune à tous les Barreaux : l’avocat commun à deux parties, dès qu’il constate l’éventualité d’une opposition d’intérêt entre les deux parties, doit se dessaisir de l’un des dossiers et inviter la partie concernée à faire le choix d’un autre avocat. Il en va de même lorsqu’il constate qu’il a été saisi par un nouveau client d’une affaire dans laquelle l’un de ses clients attitrés risque d’être impliqué.

Il est donc bien certain que l’avocat d’un syndic (et non plus simple correspondant) ne doit pas accepter d’être également celui d’un syndicat de copropriétaires lorsque l’examen de l’affaire le conduit à constater le risque d’une opposition d’intérêt entre le syndic et le syndicat.

Le syndicat est donc protégé par la règle déontologique sus-énoncée.

Au risque de sortir du cadre que nous avons fixé, force est de constater que cette règle n’est pas toujours respectée. Seul condamné, ou condamné in solidum avec le syndic, le syndicat peut au mieux l’assigner alors en garantie des condamnations prononcées contre lui. C’est beaucoup de temps perdu !

 

Il est donc souhaitable que le conseil syndical, averti d’une instance engagée contre le syndicat, consulte un avocat indépendant avant que l’assemblée ne fasse le choix définitif d’un conseil.

 

Une autre difficulté vient du fait que certains syndics omettent de prévenir le conseil syndical de la délivrance d’une assignation contre le syndicat, et de notifier cette délivrance aux copropriétaires dans les conditions prévues par l’article 59 du décret du 17 mars 1967. Ils en saisissent d’autorité leur avocat en lui demandant d’intervenir tant pour le syndicat que pour eux-mêmes lorsqu’ils sont également assignés à titre personnel.

Ces agissements constituent des fautes lourdes qu’il convient de sanctionner.

 

Le droit de la copropriété est une matière très particulière. Il ne faut pas hésiter à consulter un avocat spécialisé. Les annuaires des Barreaux donnent à cet égard des indications précieuses. Ils peuvent généralement être consultés par Internet.

 

Les conseils syndicaux doivent suivre l’évolution des procédures concernant le syndicat en veillant néanmoins à ne pas encombrer le standard de l’avocat. Il s’agit de surveiller l’instance et non de la diriger. L’assemblée générale doit être consultée lorsqu’il y a une option à choisir, notamment celle d’un recours à exercer contre une décision ne donnant pas satisfaction au syndicat. Le conseil syndical doit alors veiller à ce que les copropriétaires soient informés suffisamment et objectivement.

 

De leur côté, les avocats doivent tenir compte des contraintes liées à la défense des intérêts d’un syndicat de copropriétaires et veiller au grain lorsqu’ils constatent des tentatives d’immixtion abusive du conseil syndical dans la direction du procès.

 

 

 

 

Mise à jour

04/02/2009