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RÈGLEMENT N° 99.01 DU 16 FÉVRIER
1999 RELATIF AUX MODALITÉS
D’ÉTABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
Le Comité de la réglementation comptable, Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ; Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l’émission de valeurs mobilières par certaines associations ; Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ; Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ; Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l’application de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations ; Vu l’arrêté du 27 avril 1982 portant approbation du plan comptable général révisé, modifié par l’arrêté du 9 décembre 1986 ; Vu l’avis n° 98-12 du Conseil national de la comptabilité du 17 décembre 1998,
Décide Article 1er Le présent règlement et son annexe s’appliquent aux associations qui entrent dans le champ d’application de l’article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvisée, aux associations mentionnées à l’article 29 bis de la même loi, aux associations visées à l’article 8 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, ainsi qu’aux fondations visées par les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée. Il s’applique également à toutes les associations ou fondations qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d’établissement de comptes annuels. Article 2 Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les associations et les fondations mentionnées à l’article premier établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général. Ces comptes annuels sont établis et présentés par la personne morale, association ou fondation. Article 3 Les définitions suivantes s’appliquent pour l’application du présent règlement et son annexe :
Article 4 Les adaptations visées à l’article 2 ci-dessus, apportées au plan comptable général, sont contenues dans l’annexe ci-jointe (chapitres I à VI). Article 5 Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000. Toutefois, les associations et fondations peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts après la publication de celui-ci. ANNEXE Chapitre I 1. RESULTAT COMPTABLE Le résultat comptable comprend :
Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n’ont aucun droit individuel sur celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ". L’instance statutairement compétente se prononce sur l’affectation de l’excédent ou du déficit. 2. SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT ET CONVENTIONS DE FINANCEMENT Les conventions d’attribution de subventions aux associations et fondations contiennent généralement des conditions suspensives ou résolutoires. Une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la subvention en produits. Par contre, la présence d’une condition résolutoire permet de constater la subvention en produits mais doit conduire l’association ou fondation à constater une provision pour reversement de subvention dès qu’il apparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition résolutoire ne pourront être atteints. Lorsque l’association ou la fondation constate de manière définitive que ces objectifs ne pourront être atteints, une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste " subventions à reverser ". Les dépenses engagées avant que l’association ou la fondation ait obtenu la notification d’attribution de la subvention sont inscrites en charges sans que la subvention attendue puisse être inscrite en produits. Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou étapes d’attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en " produits constatés d’avance ". Lorsqu’une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l’exercice, au compte de résultat dans les produits, n’a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l’engagement d’emploi pris par l’organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique " engagements à réaliser sur ressources affectées " (sous-compte " engagements à réaliser sur subventions attribuées ") et au passif du bilan sous le compte " fonds dédiés ". Les sommes inscrites sous la rubrique " fonds dédiés " sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte " report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ". Une information est, dans ce dernier cas, donnée dans l’annexe, précisant :
3. RESSOURCES AFFECTEES
PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC Dans le cadre de leurs appels à la générosité du public, les dirigeants des associations ou fondations sollicitent dans certaines circonstances leurs donateurs, pour la réalisation de projets définis préalablement à l’appel par les instances statutairement compétentes. Les sommes ainsi reçues sont considérées comme des produits perçus et affectées aux projets définis préalablement. Pour ces projets définis, la partie des ressources non utilisée en fin d’exercice est inscrite en charges sous la rubrique " engagements à réaliser sur ressources affectées ", afin de constater l’engagement pris par l’organisme de poursuivre la réalisation desdits projets, avec comme contrepartie au passif du bilan la rubrique " fonds dédiés ". Une information est donnée dans l’annexe par projet ou catégorie de projet, en fonction de son caractère significatif, précisant :
4. RESSOURCES EN NATURE Les ressources reçues en nature peuvent être soit utilisées par l’organisme pour les besoins de son activité, soit stockées, soit vendues. Les dons en nature consommés ou redistribués en l’état par l’organisme pour les besoins de son activité sont traités en comptabilité conformément aux principes retenus pour les contributions volontaires en nature (voir III ci-après). Les ressources stockées qui représentent une valeur significative, et qu’il est possible d’inventorier et de valoriser sans entraîner des coûts de gestion trop importants, font l’objet d’une information hors bilan en " engagements reçus ". Les ventes des dons en nature sont inscrites en produits au compte de résultat sous une rubrique spécifique. 5. LEGS ET DONATIONS 51. Pour les biens meubles ou immeubles provenant d’une succession, legs ou donation et destinés à être cédés par l’association ou la fondation, les mouvements suivants sont comptabilisés : · dès la date de l’autorisation administrative, ces biens sont enregistrés en hors bilan en engagements reçus, pour leur valeur estimée, nette des charges d’acquisition pouvant grever ces biens ; · au fur et à mesure des encaissements et décaissements liés à la cession de ces biens, le compte 475 " legs et donations en cours de réalisation " est crédité ou débité des montants encaissés ou décaissés, et le montant de l’engagement hors bilan correspondant est modifié sur la base des versements constatés ; toutefois, en cas de gestion temporaire d’un bien légué ou donné, les produits d’exploitation perçus sont inscrits en résultat ainsi que les charges de fonctionnement correspondantes ; · lors de la réalisation effective et définitive d’un bien, le compte correspondant de produits (courants ou exceptionnels) est crédité du montant exact et définitif de la vente, net des charges d’acquisition ayant grevé le bien pendant sa transmission, par le débit du compte 475 " legs et donations en cours de réalisation ", qui est ainsi soldé pour le bien concerné. Par ailleurs, les
charges exposées au-delà de la valeur de la succession ou de la donation sont
inscrites en résultat. 52. Pour les legs et donations enregistrés en produits et qui avaient été affectés par l’auteur de la libéralité à un projet particulier et défini, la partie non employée en fin d’exercice est inscrite dans le compte de tiers au passif du bilan appelé " fonds dédiés ", en contrepartie d’un compte de charges " engagements à réaliser sur legs et donations affectés " ; elle fait l’objet d’une information dans l’annexe comme il est indiqué au paragraphe 3 pour les ressources affectées provenant de la générosité du public. 53. Les legs et donations qui correspondent à des biens durables mis à disposition de l’association ou de la fondation pour la réalisation de son objet social sont considérés comme des apports au fonds associatif (compte 1025 " legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés " ou 1035 " legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés assortis d’une obligation ou d’une condition "). Le compte 475 " legs et donations en cours de réalisation " est débité pour solde lors de la constatation de ces apports. 54. Les engagements reçus sont présentés hors bilan en distinguant les legs acceptés par les instances statutairement compétentes avant autorisation de l’organisme de tutelle, de ceux qui ont été autorisés par cet organisme. 6. SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT Les associations et fondations peuvent recevoir des subventions d’investissement destinées au financement d’un ou plusieurs biens dont le renouvellement incombe ou non à l’organisme. Cette distinction s’opère en analysant la convention de financement, ou à défaut en prenant en considération les contraintes de fonctionnement de l’organisme. Les subventions d’investissement affectées à un bien renouvelable par l’association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds associatifs avec ou sans droit de reprise. Les subventions d’investissement affectées à un bien non renouvelable par l’association ou la fondation sont inscrites au compte 13 " subventions d’investissements affectées à des biens non renouvelables " et sont reprises au compte de résultat au rythme de l’amortissement de ce bien. 7. APPORTS AVEC OU SANS
DROIT DE REPRISE L’apport à une association ou fondation est un acte à titre onéreux qui a pour l’apporteur une contrepartie morale. L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un bien au profit de l’organisme. Pour être inscrit en fonds associatifs, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins propres de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat. L’apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d’un bien au profit de l’organisme. La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l’état, bien repris en valeur à neuf,...). Cet apport est enregistré en fonds associatifs. En fonction des modalités de reprise, l’organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l’apporteur. 8. AMORTISSEMENT DES
BIENS APPORTES AVEC DROIT DE REPRISE Les biens apportés, devenant la propriété de l’association ou fondation, sont enregistrés à l’actif du bilan ; la contrepartie est comptabilisée dans des subdivisions du compte " fonds associatifs avec droit de reprise ". Les amortissements sont comptabilisés conformément au plan comptable général. Si le bien ne doit pas être renouvelé par l’organisme, la contrepartie de la valeur d’apport inscrite aux " fonds associatifs avec droit de reprise " doit être diminuée pour un montant égal à celui des amortissements, par le crédit du compte 75 " autres produits de gestion courante ". 9. COMMODAT Certaines associations
ou fondations bénéficient d’une mise à disposition gratuite de biens
immobiliers, à charge pour elles d’utiliser ces biens conformément aux
conventions et d’en assurer l’entretien pendant la durée du prêt à usage ou
commodat. Afin d’informer les tiers sur leur origine, ces biens sont inscrits au compte d’actif 228 " immobilisations grevées de droit " en contrepartie du compte 229 " droits des propriétaires " qui figure dans la rubrique autres fonds associatifs. L’amortissement de ces biens est constaté en débitant le compte 229 par le crédit du compte 228. Chapitre II 1. EVALUATION A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’association ou fondation, les biens reçus à titre gratuit sont enregistrés à leur valeur vénale sous réserve des dispositions du paragraphe III ci-après. La valeur vénale d’un bien reçu à titre gratuit correspond au prix qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché. La valeur d’inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d’inventaire d’une immobilisation non financière n’est pas jugée inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d’inventaire. La valeur actuelle est une valeur d’estimation qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’organisme. 2. REEVALUATION Les associations ou fondations peuvent procéder à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières. L’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les déficits ; les modes de réévaluation utilisés étant ceux de droit commun, l’écart de réévaluation doit figurer distinctement au passif du bilan. La valeur d’entrée de l’immobilisation réévaluée doit être indiquée dans l’annexe. Le compte 105 " écarts de réévaluation " enregistre les écarts constatés à l’occasion d’opérations de réévaluation. Les écarts peuvent être incorporés en tout ou partie dans le fonds associatif par décision de l’organe délibérant. Le compte 105 devra être subdivisé en fonds propres sans droit de reprise et autres fonds avec droit de reprise. Chapitre III Les contributions volontaires sont, par nature, effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de personnes par des entités tierces ainsi que de biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d’assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l’état par l’association ou la fondation. Dès lors que ces contributions présentent un caractère significatif, elles font l’objet d’une information appropriée dans l’annexe portant sur leur nature et leur importance. A défaut de renseignements quantitatifs suffisamment fiables, des informations qualitatives sont apportées, notamment sur les difficultés rencontrées pour évaluer les contributions concernées. Si l’association ou fondation dispose d’une information quantifiable et valorisable sur les contributions volontaires significatives obtenues, ainsi que de méthodes d’enregistrement fiables, elle peut opter pour leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire à la fois : - en comptes de classe 8 qui enregistrent :
- et au pied du compte de résultat sous la rubrique " évaluation des contributions volontaires en nature ", en deux colonnes de totaux égaux.
- l’annexe indique les
méthodes de quantification et de valorisation retenues. Chapitre IV 1. LISTE DES COMPTES 10. Fonds associatifs et réserves pour les fondations :
" fonds propres et réserves "
· 1035. Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés assortis d’une obligation ou d’une condition
11. Eléments en instance d’affectation
13. Subventions d’investissements affectées à des biens non renouvelables 2.CONTENU DES COMPTES Le compte 102 " fonds associatif sans droit de reprise " est constitué de fonds qui ne peuvent pas être repris par les membres de l’association (*) ou, s’agissant d’une fondation, de la dotation statutaire constitutive de celle-ci, et par des subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables. Le compte 1021 "valeur du patrimoine intégré " est utilisé pour l’établissement d’un bilan de départ lors du passage d’une comptabilité de trésorerie à une comptabilité d’engagement avec intégration du patrimoine, et après avoir le cas échéant isolé le montant des subventions d’investissement. Le compte 1022 " fonds statutaire " enregistre notamment dans les associations reconnues d’utilité publique la contrepartie des valeurs nominatives placées conformément à l’article 11 de la loi 1901 (**) visant les valeurs mobilières de ces organismes. Les produits financiers de ces titres sont comptabilisés au crédit du compte 76. Le compte 103 " fonds associatifs avec droit de reprise " est constitué des apports des membres qui peuvent être repris dans les conditions prévues par la convention d’apport, et des subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables. Le compte 115 " résultats sous contrôle de tiers financeur " est constitué, dans certains organismes, des résultats réalisés sur des projets (résultats d’établissements, de programmes) qui sont pris en considération par les organismes de financement pour déterminer le montant des ressources à attribuer pour les exercices suivants. Ce compte est utilisé, le cas échéant, lors de l’affectation du résultat par les instances statutairement compétentes ; il fait l’objet d’une ventilation par exercice. (*) Article 15 décret du 16 août 1901 portant règlement
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association : " Lorsque l’assemblée
générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que
soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de
l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer
aux associés en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des
biens de l’association ". (**) Modèle de statuts proposés aux associations qui sollicitent la
reconnaissance d’utilité publique en application de la loi du 1er
juillet 1901 modifiée : " Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de
la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est
établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi
n°87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou les valeurs admises par la Banque
de France en garantie d’avance ". Chapitre V 1. BILAN
2.COMPTE DE RESULTAT 21. Présentation en tableau
22.Présentation en liste
3.ANNEXE L’annexe doit comprendre toutes les informations d’importance significative concernant l’association ou la fondation sur les événements survenus au cours de l’exercice ou depuis la clôture de celui-ci jusqu’à la présentation des comptes. Une information sectorielle est donnée dans l’annexe lorsqu’une association ou fondation établit des comptes distincts pour ses différents secteurs d’activité. Chapitre VI (Création ou modification de
comptes par rapport à la nomenclature Ne sont pas repris les comptes spécifiques relatifs aux fonds associatifs énumérés au chapitre IV. · Compte 1516 " provisions pour risques d’emploi " à condition que cette provision soit destinée à couvrir des risques que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine. · Compte 181 intitulé " apports permanents entre siège social et établissements ". · Compte 185 intitulé " biens et prestations de services échangés entre établissements et le siège social ". · Compte 186 intitulé " biens et prestations de services échangés entre établissements (charges) ". · Compte 187 intitulé " biens et prestations de services échangés entre établissements (produits) ". · Compte 19 " fonds dédiés " à éclater en sous-comptes : 194 " fonds dédiés sur subventions de fonctionnement " 195 " fonds dédiés sur dons manuels affectés " 197 " fonds dédiés sur legs et donations affectés " · Comptes 228 " immobilisations grevées de droits " et 229 " droits des propriétaires " pour enregistrer les commodats. · Compte 41 et ses subdivisions intitulés " usagers " ; · Compte 45 intitulé " confédération, fédération, union, associations affiliées ". · Compte 475 " legs et donations en cours de réalisation " · Modification du libellé 68 qui devient " dotations aux amortissements, provisions et engagements " · Compte 689 "engagements à réaliser sur ressources affectées " à éclater en sous-comptes : 6894 " engagements à réaliser sur subventions attribuées " 6895 " engagements à réaliser sur dons manuels affectés " 6897 " engagements à réaliser sur legs et donations affectés " · Compte 695 intitulé " impôts sur les sociétés " qui enregistre " l’impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives ". · Compte 657 pour enregistrer les subventions versées par l’organisme ; ces charges doivent figurer dans un poste spécifique du compte de résultat. · Compte 756 pour enregistrer les cotisations ; ces produits doivent figurer dans un poste spécifique du compte de résultat. · Compte 789 " report des ressources non utilisées des exercices antérieurs " à éclater en sous-comptes par type de ressources. · Compte 86 " emplois des contributions volontaires en nature " et sous-comptes par nature. · Compte 87 " contributions volontaires en nature " et sous-comptes par catégorie. |
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