00043608 CHARTE Ne sont
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Arrêté du 28 février 2013relatif au contenu
et aux modalités de réalisation d’un audit énergétique Publics concernés : professionnels du bâtiment, maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, bureaux d’études thermiques, syndics de copropriété,
copropriétaires. Objet : arrêté d’application relatif au contenu et
aux modalités de réalisation d’un audit énergétique conforme aux articles R.
134-14 à R. 134-18 du code de la construction et de l’habitation. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise à la fois la
manière dont doit être réalisé l’audit énergétique et l’ensemble des informations
qu’il doit contenir. Il précise également la liste des pièces justificatives
à fournir par la personne qui réalise l’audit énergétique afin de déterminer
l’adéquation entre les compétences de cette personne et la mission à
réaliser, conformément aux dispositions de l’article R. 134-17 du code de la
construction et de l’habitation. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour
l’application du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l’obligation
de réalisation d’un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal
d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation
thermique des bâtiments neufs. La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’égalité
des territoires et du logement et la ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, Vu le code de la construction et
de l’habitation, notamment ses articles L. 134-4-1 et R. 134-14 à R. 134-18 ; Vu l’arrêté du 15 septembre 2006
relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants
proposés à la vente en France métropolitaine ; Vu l’arrêté du 29 septembre 2009
relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance
énergétique rénovation » ; Vu l’arrêté du 26 octobre 2010
relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, Arrêtent : TITRE Ier : PRÉLIMINAIRES Article 1 I. ― Le présent arrêté vise
à définir le contenu et les modalités de réalisation de l’audit énergétique
prévu aux articles R. 134-14 à R. 134-18 du code de la construction et de
l’habitation. Les dispositions du présent arrêté sont applicables en France
métropolitaine. II. ― Pour chaque bâtiment
défini conformément au premier alinéa de l’article R. 134-14 du code de la
construction et de l’habitation, un audit énergétique est réalisé. Néanmoins,
lorsque la personne en charge de la réalisation de l’audit énergétique le
juge pertinent, un audit énergétique unique peut être réalisé pour plusieurs
bâtiments dès lors que ceux-ci sont accolés, au sens de l’arrêté du 26
octobre 2010 susvisé, et reliés à la même installation collective de
chauffage ou de refroidissement. III. ― Une installation de
chauffage ou de refroidissement est dite collective, au sens du présent
arrêté, lorsqu’elle dessert, a minima, plus de 90 % des lots à usage
d’habitation du bâtiment. IV. ― Un bâtiment est à usage principal d’habitation, au sens du
présent arrêté, dès lors que la surface hors œuvre nette totale du bâtiment,
dans sa définition applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°
2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher, est
représentée pour plus de la moitié par des lots à usage d’habitation. TITRE II : RECUEIL DES
INFORMATIONS Article 2 I. ― L’audit énergétique
défini à l’article R. 134-14 du code de la construction et de l’habitation
comprend, pour chaque bâtiment de la copropriété, l’estimation de la
consommation annuelle d’énergie du bâtiment liée au chauffage, au
refroidissement, à la production d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage et à
la ventilation. Cette estimation s’appuie sur les
factures énergétiques de l’installation collective de chauffage ou de
refroidissement et des équipements communs des trois dernières années ainsi
que des contrats de fourniture d’énergie associés. Elle intègre des
redressements climatiques et s’accompagne d’une analyse, sur les trois
dernières années de l’évolution des consommations énergétiques. Dans le cas où l’installation
collective de chauffage sert à la production d’eau chaude sanitaire, l’audit
énergétique s’appuie également sur les relevés des compteurs individuels et
collectifs d’eau chaude et d’eau froide, si ces relevés existent. Les consommations énergétiques des
équipements privatifs sont évaluées à la suite des visites réalisées dans les
conditions de l’article 3 du présent arrêté et des questionnaires définis à
l’article 4. Le cas échéant, ces consommations sont déterminées par une
méthode permettant d’estimer les consommations réelles sur la base des
températures de consigne, des scenarii d’occupation, du climat et de la performance
énergétique du bâtiment. II. ― Le bilan énergétique du bâtiment s’appuie sur les données
géométriques extraites des plans fournis par le syndic. Ces données
permettent notamment de déterminer la quantité annuelle d’énergie primaire
consommée rapportée à la surface du bâtiment. Article 3 La personne en charge de la
réalisation de l’audit énergétique réalise une visite du site, en saison de
chauffe si possible, accompagnée d’un employé du
syndic et du président du conseil syndical ou de l’un de ses membres, s’il
existe. Cette visite inclut : a) L’appréciation de
l’environnement extérieur, de la valeur patrimoniale du bâtiment et des
éléments ayant des incidences sur les consommations énergétiques de celui-ci
: localisation et orientation du bâtiment, masques solaires, mitoyenneté,
éléments architecturaux ; b) L’inspection détaillée des
parties communes et de leurs équipements (dispositifs d’éclairage et de
ventilation, réseaux de distribution, émetteurs), des gaines techniques et de
l’installation collective de chauffage ou de refroidissement, comprenant des
mesures in situ afin d’évaluer le rendement énergétique de l’installation.
Elle s’appuie sur le dernier rapport de contrôle ou la dernière attestation
d’entretien de la chaudière ; c) La visite des combles, des
sous-sols, des locaux à usage tertiaire et d’un échantillon de logements. Cet
échantillon contient au moins : ― un logement au
rez-de-chaussée ; ― un logement au dernier
niveau ; ― un logement d’un étage
courant ; ― un logement sur mur
pignon. La visite de chaque logement
s’accompagne d’un descriptif des principales caractéristiques thermiques et
géométriques du logement et de ses équipements énergétiques de chauffage ou
de refroidissement (émetteurs et appoints éventuels), de production d’eau
chaude sanitaire, de ventilation et d’éclairage. Lors de la visite, les occupants
sont interrogés sur leurs habitudes d’utilisation et de gestion des
différents équipements du logement (ouvertures des fenêtres, puisage d’eau
chaude et d’eau froide, régulation des émetteurs...), sur les dépenses
annuelles liées à ces équipements et sur l’appréciation de leur confort
thermique. Article 4 La personne en charge de la
réalisation de l’audit énergétique ou le syndic transmet, par courrier
simple, un questionnaire à tous les occupants de la copropriété, visant à
obtenir des informations qualitatives sur le confort thermique et sur l’état
des équipements privatifs et du bâti. Ce questionnaire contient au moins : ― une rubrique sur le confort
thermique ressenti par les occupants ; ― une rubrique sur
l’utilisation et la gestion de leurs équipements ; ― une rubrique sur
l’évaluation de leurs consommations énergétiques et de leurs charges
mensuelles ; ― une rubrique sur les
travaux réalisés ou envisagés visant à améliorer la performance énergétique
de leur logement ; ― une rubrique relative à
leur positionnement quant à la possibilité de réaliser des travaux importants
à l’échelle de la copropriété. Ce questionnaire est synthétique et
ne comporte qu’un nombre limité de questions afin de le rendre pertinent et
accessible à tous. Article 5 Le syndic fournit à la personne qui réalise l’audit les consommations d’énergie des parties communes, le carnet d’entretien prévu à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d’exploitation et de maintenance de l’installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d’eau chaude sanitaire appliqués aux lots, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires, les factures des travaux réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude informelle permettant d’apprécier la qualité thermique de la copropriété est également fourni. TITRE III : SYNTHÈSE DES
DONNÉES RECUEILLIES Article 6 L’audit énergétique établit, sur
la base des informations recueillies conformément au titre II du présent
arrêté, de leurs analyses et d’éventuels compléments de données : a) La consommation annuelle
d’énergie primaire du bâtiment rapportée à la surface hors œuvre nette du
bâtiment exprimée en kWhEP/m²SHON/an pour chaque usage suivant de l’énergie :
le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, la
ventilation et l’éclairage ; b) La consommation annuelle totale
d’énergie primaire du bâtiment pour l’ensemble des usages de l’énergie
précités exprimée en kWhEP/an ; c) L’évolution de cette
consommation au cours des trois dernières années ; d) Les qualités architecturales et
thermiques préexistantes du bâtiment et ses défauts majeurs nécessitant des
travaux d’amélioration de la performance énergétique. Article 7 Les quantités annuelles d’énergie
consommées et les quantités annuelles d’émissions de gaz à effet de serre
prévues respectivement par le e et le f de l’article R. 134-15 ainsi que les échelles
de référence mentionnées à ce même article sont établies conformément au
chapitre III de l’arrêté du 15 septembre 2006 susvisé. La personne en charge de la
réalisation de l’audit énergétique explique les raisons pour lesquelles les
consommations prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont différentes
en faisant notamment valoir la prise en compte d’un nombre de postes de
consommation différent et l’utilisation de méthodes de calcul différentes. TITRE IV : MODÉLISATION DU
BÂTIMENT Article 8 L’audit énergétique comprend la
modélisation du bâtiment au moyen d’un logiciel de simulation thermique. Les
données d’entrées du modèle sont ajustées sur les conditions réellement
observées. Les conditions d’occupation des logements modélisés dans la
simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la
visite du site. Cette modélisation aboutit à des
consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles
établies conformément à l’article 6 de cet arrêté. La modélisation permet d’émettre
des propositions pertinentes d’actions d’amélioration de la performance
énergétique du bâtiment en simulant la réalisation de travaux portant sur : ― les éléments constitutifs
de l’enveloppe du bâtiment (parois opaques et vitrées) ; ― l’installation collective
de chauffage et de refroidissement ; ― les équipements de
production d’eau chaude sanitaire ; ― les équipements de
ventilation ; ― les équipements
d’éclairage ; ― les équipements de
production d’électricité à demeure. TITRE V : PROPOSITIONS DE
TRAVAUX Article 9 I. ― L’audit énergétique
comprend une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la
gestion des équipements privatifs et communs, et notamment de l’installation collective
de chauffage ou de refroidissement. Ces actions ponctuelles mais
indispensables au bon fonctionnement des équipements concernent notamment la
mise en place d’un système de régulation ou de programmation des équipements
énergétiques, l’équilibrage de l’installation, le désembouage et le
calorifugeage des réseaux de distribution, la mise en place de robinets
thermostatiques ou la purge des émetteurs de chaleurs. Chaque préconisation proposée est
accompagnée d’une estimation du coût de mise en œuvre et des économies
attendues. II. ― L’audit énergétique
comprend des recommandations visant à inciter les occupants à développer des
comportements sobres énergétiquement. III. ― L’audit énergétique
comprend des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du
bâtiment, s’appuyant sur les simulations réalisées conformément à l’article 8
du présent arrêté, et présentées sous la forme de scenarii de rénovation
énergétique. Pour chaque scénario, l’audit énergétique précise : ― la consommation annuelle
d’énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée à sa surface hors
œuvre nette exprimée en kWhEP/m²SHON/an pour chaque usage suivant de
l’énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude
sanitaire, la ventilation et l’éclairage ; ― la consommation annuelle
totale d’énergie primaire du bâtiment après travaux pour l’ensemble des
usages de l’énergie précités exprimée en kWhEP/an ; ― le nouveau classement
énergétique du bâtiment ; ― l’estimation des économies
d’énergie en énergie primaire puis en euros générées par la réalisation de ce
scénario par rapport à la situation de référence modélisée conformément à
l’article 8 du présent arrêté ; ― l’estimation du coût total
du scénario en détaillant ce coût par action ; ― les aides financières
mobilisables pour ce scénario. Ces scenarii sont hiérarchisés
selon les critères suivants : ― la cohérence globale des
travaux tenant compte des qualités architecturales et constructives du
bâtiment ; ― l’économie d’énergie ; ― le coût d’investissement
et son temps de retour ; ― le caractère urgent des
travaux lié notamment à la vétusté ou à la dégradation des équipements et des
ouvrages. L’audit énergétique propose, dans
la mesure du possible, des scenarii permettant de diminuer les consommations
définies à l’article 6 du présent arrêté, respectivement d’au moins 20 % et
d’au moins 38 %. Il peut également être proposé des scenarii permettant
d’atteindre les niveaux de consommations visés par les labels « haute
performante énergétique en rénovation » définis par l’arrêté du 29 septembre
2009 susvisé. Les scenarii proposés sont
cohérents avec les travaux votés ou prévus par ailleurs par les
copropriétaires. Préalablement à la présentation du
rapport synthétique prévue par l’article R. 134-14, la personne en charge de
la réalisation de l’audit énergétique organise à l’attention du syndicat des
copropriétaires et du conseil syndical, s’il existe, une réunion de
présentation de l’intégralité de l’audit énergétique en vue de recueillir
leur approbation sur les scenarii qui seront proposés en assemblée générale
des copropriétaires. TITRE VI : RAPPORT SYNTHÉTIQUE Article 10 Le rapport synthétique présenté
par la personne en charge de sa réalisation à l’assemblée générale des copropriétaires
suivant la réalisation de l’audit énergétique comporte : a) L’ensemble des éléments prévus
à l’article 6 du présent arrêté ; b) L’ensemble des éléments prévus
à l’article 7 du présent arrêté ; c) La liste de préconisations
visant à améliorer la performance et la gestion des équipements communs ainsi
que les recommandations portant sur le comportement des occupants prévues à
l’article 9 du présent arrêté ; d) Les scenarii de rénovation
énergétique retenus après avis du conseil syndical dont les scenarii «
― 20 % » et « ― 38 % », et les scenarii correspondant aux labels
« haute performance énergétique en rénovation » définis à l’article 9 du
présent arrêté. TITRE VII : COMPÉTENCES DE
L’AUDITEUR Article 11 Afin de justifier le respect des critères
de compétence visés à l’article R. 134-17, les personnes qui postulent pour
réaliser l’audit énergétique doivent présenter au syndicat des
copropriétaires et au conseil syndical, s’il existe, au cours de la procédure
de mise en concurrence préalable au choix du prestataire, les éléments
suivants : ― la copie d’un diplôme
sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une
durée minimale de trois ans ou d’une durée équivalente à temps partiel dans
le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un
établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de
niveau équivalent, ce diplôme ayant été délivré par une autorité compétente
d’un Etat de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique
européen, ou la copie d’un titre professionnel ou d’une certification de
qualification professionnelle de niveau équivalent ; ― la preuve par tous moyens
d’une expérience professionnelle, d’une durée compatible avec les conditions
d’expérience requises par l’article R. 134-17, de technicien ou d’agent de
maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d’un niveau professionnel
équivalent dans un bureau d’études thermiques ; ― au moins trois audits
énergétiques réalisés sur des bâtiments en copropriété équipés d’une
installation collective de chauffage ou de refroidissement comprenant, a
minima, les éléments des articles 2, 3, 6, 8 et 9 du présent arrêté. Article 12 Le directeur de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages, le directeur des affaires civiles et du sceau et
le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. Fait le 28 février 2013. La ministre de l’égalité des
territoires et du logement, Pour la ministre et par délégation
: Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, E. Crépon La garde des sceaux, ministre de
la justice, Pour la ministre et par délégation
: Le directeur des affaires civiles et du sceau, L. Vallée La ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, Pour la ministre et par délégation
: Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, E. Crépon Le directeur général de l’énergie
et du climat, L. Michel |
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