00043608 CHARTE Ne
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Arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation Publics
concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux dans des
immeubles à usage principal d’habitation pourvus d’un chauffage collectif,
gestionnaires des immeubles. Objet : définir
les modalités d’application du décret du 23 avril 2012 relatif à la
répartition des frais de chauffage en fonction de la consommation de chaque
local. Entrée en vigueur :
immédiate avec un délai de cinq ans pour s’acquitter de l’obligation
d’installer des appareils de mesure. Notice : le
présent arrêté précise les cas pour lesquels il est techniquement impossible
de mettre en application le décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition
des frais de chauffage. Il définit également le seuil de consommation
d’énergie à partir duquel l’immeuble collectif est soumis à la
réglementation, ce seuil ayant été déterminé afin que l’application de la
réglementation soit économiquement viable. Enfin, l’arrêté précise les
dispositions d’application de la répartition des frais annuels de chauffage
pour le propriétaire ou la copropriété de l’immeuble collectif. Références : les
textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris pour
l’application du décret du 23 avril 2012 modifiant les articles R.* 131-2 à
R.* 131-7 du code de la construction et de l’habitation. La ministre
de l’égalité des territoires et du logement et la ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, Vu le code
de la construction et de l’habitation, notamment son article R.* 131-3, Arrêtent : Article 1 Les
immeubles, objets de l’article R.* 131-3 du code de la construction et de
l’habitation, pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la
chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément sont
notamment ceux pour lesquels : ―
l’émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par
local ; ―
l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs de chaleur montés en
série (monotubes en série) ; ―
l’installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air
chaud ; ―
l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs fonctionnant à la vapeur
; ―
l’installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes,
de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque
local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage. Article 2 En
application du f de l’article R.* 131-3 du code de la construction et de
l’habitation, pour évaluer si l’immeuble est soumis à l’obligation
d’individualiser les frais de chauffage, le propriétaire de l’immeuble ou, en
cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic
calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d’énergie
nécessaires au chauffage de l’immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire,
relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface
habitable définie à l’article R.* 111-2 du code de la construction et de
l’habitation. La part des
consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires à la
production d’eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de
la consommation réelle d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. L’annexe du
présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne
des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années. Cette
valeur moyenne est à comparer au seuil de 150 kWh/m²SHAB.an.
Toutefois, pour les immeubles collectifs dont moins de 20 % des émetteurs de
chaleur sont équipés d’organes de régulation en fonction de la température
intérieure de la pièce, ce seuil est porté à 190 kWh/m²SHAB.an. Dans le cas
d’un groupe d’immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les
immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d’immeuble, la comparaison ci-dessus
est réalisée à l’échelle du groupe d’immeubles. Si la moyenne des
consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années est
supérieure au seuil mentionné au précédent alinéa, tous les immeubles doivent
être équipés d’appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même
entité. Article 3 Pour la
répartition des frais annuels de combustible ou d’énergie nécessaires au
chauffage prévue au II de l’article R.* 131-7 du code de la construction et
de l’habitation, s’appliquent les dispositions suivantes : Le
propriétaire de l’immeuble entièrement locatif procède ou fait procéder au
relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque
année, à chaque occupant, un relevé de sa consommation d’énergie pour le chauffage. En cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par
le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an
et envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l’adresse ou le
fait adresser à son tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant, un relevé
de la consommation d’énergie pour le chauffage dudit local. Sur ce
relevé figureront en outre des « indicateurs de suivi de sa consommation ».
Il s’agit, a minima, de la consommation d’énergie
pour le chauffage du local pour la même période de l’année précédente, si
elle est disponible, et de la consommation d’énergie moyenne pour le
chauffage de l’ensemble de l’immeuble. Cette période inclut a minima les mois de fonctionnement de l’installation de
chauffage de l’immeuble. La moyenne
des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années,
calculée à l’article 2 du présent arrêté, doit être affichée dans les parties
communes de l’immeuble. Dans le cas
d’un groupe d’immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible
de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant
exister entre ces différents immeubles. Article 4 L’arrêté du
30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les
immeubles collectifs est abrogé. Article 5 Le
directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur
général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. Annexe A N N E X E FACTEURS DE CONVERSION Les seuils
définis à l’article 2 du présent arrêté sont exprimés en kWh d’énergie finale
par unité de surface. La moyenne des consommations annuelles de combustible
ou d’énergie nécessaires au chauffage réalisée sur les trois dernières
années, définie dans ce même article, doit également être exprimée en kWh
d’énergie finale par unité de surface. La présente annexe précise les
conversions à effectuer selon le type d’énergie. En cas
d’utilisation de plusieurs combustibles ou énergies pour le chauffage, les
conversions nécessaires devront être réalisées pour chacun de ces
combustibles ou énergies. Gaz naturel a) Dans la
majeure partie des cas, les relevés de consommations de gaz naturel figurant
sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de
consommations en kWh PCS. Dans ce cas, aucune conversion n’est nécessaire et
la valeur est divisée par la surface. Note JPM : PCS =
Pouvoir Calorifique Supérieur. kWh
PCS ? C'est l'énergie thermique libérée
par la réaction de combustion d'une unité de combustible. Cette énergie comprend la chaleur sensible, mais
aussi la chaleur latente de vaporisation de l'eau, généralement
produite par la combustion. Cette énergie peut être entièrement récupérée si la vapeur
d'eau émise est condensée, c'est-à-dire si toute l'eau vaporisée se retrouve
finalement sous forme liquide. b) Si tel
n’est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le
propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des
copropriétaires représenté par le syndic obtient la consommation en kWh PCS
en multipliant la valeur de m³ (n) mentionnée sur la facture par 12,91. Le
résultat ainsi obtenu est divisé par la surface. Le mètre
cube normal, noté m³ (n), est un volume d’un mètre cube de gaz mesuré dans
des conditions normales de température et de pression (à une température de 0
°C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals). Bois Le
propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des
copropriétaires représenté par le syndic convertit la quantité de bois en
fonction de la nature du bois selon le tableau suivant :
Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface. Réseaux
de chaleur Les relevés de consommations figurant sur les factures remises par les
exploitants des réseaux de chaleur mentionnent des valeurs de consommations
en kWh. Dans ce cas, aucune conversion n’est nécessaire et la valeur est
divisée par la surface. Autres
énergies Pour les énergies autres que le gaz naturel et le bois, et dans les
autres cas que celui d’une fourniture d’énergie par les réseaux de chaleur, si
la facture n’est pas déjà exprimée en kWh, il convient de convertir la
grandeur représentative de la consommation en kWh PCS à l’aide des tableaux
suivants.
Fait le 27 août 2012. La ministre de l’égalité des territoires et du logement, Pour la ministre et par délégation :Le
directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, E. Crépon La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Pour la ministre et par délégation :Le
directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, E. Crépon Le directeur général de l’énergie et du climat, P.-F. Chevet |
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