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00043608 CHARTE Ne sont
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Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP types GN, GE,
CO, AM, DF, CH, GZ, EL, EC, AS, GC, MS). Le ministre de l'intérieur, Article
1 Sont approuvées les dispositions générales
ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public. Article
2 Ces dispositions seront applicables aux
différents types d'établissements trois mois après la date de publication des
dispositions particulières à chacun de ces types. Article
3 Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu) Classement des établissements § 1. Les
établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : a)
Etablissements installés dans un bâtiment : J
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ; L Salles
d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; M Magasins
de vente, centres commerciaux ; N
Restaurants et débits de boissons ; O Hôtels
et pensions de famille ; P Salles
de danse et salles de jeux ; R
Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances,
centres de loisirs sans hébergement ; S
Bibliothèques, centres de documentation ; T Salles
d'expositions ; U
Etablissements sanitaires ; V
Etablissements de culte ; W
Administrations, banques, bureaux ; X
Etablissements sportifs couverts ; Y Musées ; b)
Etablissements spéciaux : PA Etablissements
de plein air ; CTS
Chapiteaux, tentes et structures ; SG
Structures gonflables ; PS Parcs
de stationnement couverts ; GA Gares ; OA
Hôtels-restaurants d'altitude ; EF
Etablissements flottants ; REF
Refuges de montagne . § 2. a) En
outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements
recevant du public sont classés en deux groupes : - le
premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; - le
deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. b)
L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions
particulières à chaque type d'établissement. Il comprend : - d'une
part, l'effectif des personnes constituant le public ; - d'autre
part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans
les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements
indépendants de ceux mis à la disposition du public. Toutefois,
pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas
pour le classement. c) Lorsque
l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une
augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de
sécurité, l'exploitant doit en informer le maire. § 3. Pour
la suite du présent règlement, le terme : "établissement", employé
sans autre qualification de sa nature, a le sens "d'établissement
recevant du public". § 4. Pour
la suite du présent règlement, les expressions "local destiné au
sommeil", "local réservé au sommeil" et
"hébergement" désignent les seuls locaux destinés au sommeil du
public la nuit. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Classement des groupements d'établissements ou
des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux § 1. Les
bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même
bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions
d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement
recevant du public. § 2. La
catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des
personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des
exploitations. Si les
exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir
entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants : 50 en
sous-sol ; 100 en
étages, galeries ou ouvrage en surélévation ; 200 au
total. Toutefois,
le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des
exploitations est elle-même classée dans cette catégorie. § 3. Outre
les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres
aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont
applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus. Article GN 3 Classement des groupements d'établissements et
des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux Les
bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même
bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme
autant d'établissements pour l'application du présent règlement.
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art.
Annexe, v. init. Procédure d'adaptation des règles de sécurité § 1. Les
dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la
construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le
niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures
réglementaires de prévention. Le permis
de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les
dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente.A cet
effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la
part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux
atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les
compenser. Les
atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des
matériaux et des éléments de construction et les compensations consister
notamment en moyens d'évacuation supplémentaires. § 2.
Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques
communes, non explicitement cités dans l'article GN1, peuvent, en raison de
leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire
exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission
centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges. Article GN 5 Etablissements comportant des locaux de types
différents Lorsqu'un
établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est
justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements
du type intéressé de la même catégorie que cet établissement. Article GN 6 Utilisations exceptionnelles des locaux § 1.
L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : - pour une
exploitation autre que celle autorisée, ou - pour une
démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public
et non prévue par le présent règlement, doit faire
l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins
quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations. Lorsque
l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement,
la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant
et l'utilisateur occasionnel des locaux. § 2. La
demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques
qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les
matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements
et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. § 3.
L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent
se dérouler durant une période fixée par les organisateurs. Article GN 7 Etablissements situés dans les immeubles de
grande hauteur Les
établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier
niveau est à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut
utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre
l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement
de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par
ce dernier. Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art.
Annexe, v. init. Admission des handicapés § 1. En
application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction
et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif
total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence
de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption
de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit.
§ 2.
Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés
ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment
les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types
d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du
présent règlement. a)
L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit
être réalisée : -soit au
moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre
IX, titre Ier, du livre II ; -soit au
moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de la
commission consultative départementale de la protection civile, tels que
rampes, manches d'évacuation, etc. b) Les
bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant
doivent être équipés : -pour les
établissements des 1re, 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie
comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de
catégorie A ; -pour les
autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2 b ; -d'un
téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant
d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie. Article GN 9 Aménagement d'un établissement nouveau dans les
locaux ou bâtiments existants Lorsqu'il
est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du
public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du
public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont
applicables. Modifié par Arrêté du 7 juillet 1983, v. init. Application du règlement aux établissements
existants § 1. A
l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives
aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le
présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. § 2.
Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou
d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du
présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou
des installations modifiées. Toutefois,
si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de
l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être
imposées après avis de la commission de sécurité.
Article
GN 11 Notification des décisions Les
prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux
articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent
règlement, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire. Elles sont
assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont
édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission de
sécurité. Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - Annexe
(V) Justification des classements de comportement au
feu des matériaux et éléments de construction Les
constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas,
doivent être en mesure de justifier, notamment, lors des visites des
commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les
personnes ou organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction
qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au
moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.
Modifié par Arrêté du 7 juillet 1983, v. init. Travaux dangereux L'exploitant
ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui
feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une
gêne pour son évacuation.
Modifié par Arrêté du 6 mars 2006 - art. Annexe,
v. init. Conformité aux normes. - Essais de laboratoires § 1.
Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non
harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique
pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques
ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou
de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre
l'incendie équivalent. Toutefois,
un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du
marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont
précédées d'une procédure contradictoire. § 2.
Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF,
est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux
produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été
certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie.
Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans
les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent
règlement. L'organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN
45011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans
le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il
délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI
65. § 3.
Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de
conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent
règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de
cette obligation de marquage. Au cours
de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent
utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications
techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par
référence aux spécifications techniques françaises est admise. § 4.
Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais
pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté
européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique
européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par
un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre
de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au
même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
Article
GE 1 § 1. Le
présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont
installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du
premier groupe visé au paragraphe 2, a de l'article GN 1. Le titre
Ier comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements. Il
est complété par le titre II, qui comprend les prescriptions particulières à
chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation
ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques
spécifiques à chaque type d'exploitation. § 2. Sauf
indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux
aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux
ouverts au public. Les locaux
et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen
spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination
et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au
public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public
et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art.
Annexe, v. init. Dossier de sécurité § 1. Les
dossiers prévus à l'article R. 123-24 du code de la construction et de
l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions
prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. § 2. Les
documents de détail intéressant les installations techniques, prévus par l'article
R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation, doivent pouvoir être
fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux
portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de
sécurité. Les
chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la
liste de ces documents. Visite de réception § 1. La
demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à
l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est
communiquée à la commission de sécurité, qui procède alors à la visite de
réception. §
2.L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les
dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour
après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes
chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement. Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art.
Annexe (V) Visites
périodiques § 1. Les
établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement
par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant
en fonction de leur type et de leur catégorie :
§ 2. Dans
le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend
plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et
l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment,
les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec
la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des
bâtiments. § 3. La
fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par
arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité. Avis relatif au contrôle de la sécurité Dans tous
les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être
affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un " avis
" relatif au contrôle de la sécurité. Cet avis,
du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa
responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation
d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (CERFA
20 3230). Sécurité incendie Conformément
aux dispositions des articles
R. 123-18 et 19,
R.
123-45 et 46
du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux
caractéristiques suivantes : Type : Catégorie
: Effectif
maximal du public autorisé : Date de la
visite de réception par la commission de sécurité : Date de
l'autorisation d'ouverture : Vu, L'autorité
ayant délivré l'autorisation d'ouverture, Le chef
d'établissement,
Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art.
Annexe, v. init. Généralités § 1. Les
vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la
construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des
organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens
compétents. §
Sous-section I :
Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le ministre
de l'intérieur. Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art.
Annexe, v. init. Conditions
d'application
Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art.
Annexe, v. init. Types de
vérifications
Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art.
Annexe, v. init. Rapports
de vérifications
§
Sous-section II :
Vérifications techniques pouvant être assurées par des techniciens
compétents. Créé par Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe,
v. init. Obligations
des techniciens compétents lors des vérifications
Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art.
Annexe, v. init.
Article
CO 1 Conception et desserte § 1. Généralités Afin de
permettre en cas de sinistre : - l'évacuation
du public ; -
l'intervention des secours ; - la
limitation de la propagation de l'incendie, les
établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées
dans le présent chapitre. Toutefois,
un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous
est laissé aux concepteurs. § 2. Conception de la distribution intérieure
des bâtiments Celle-ci
peut être obtenue : - soit par
un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO
53 ; - soit par
la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés
aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus,
lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement
l'autorisent ; - soit par
la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les
dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent. § 3. Desserte des bâtiments Compte
tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être
desservis dans les conditions suivantes : a)
Distribution par cloisonnement traditionnel : Les
bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à
moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis : - soit par
des espaces libres conformes à l'article CO 2 (§ 3) ; - soit par
des voies-engins conformes à l'article CO 2 (§ 1). Les
bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à
plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des
voies-échelles conformes à l'article CO 2 (§ 2) ; b)
Distribution par secteurs : Dans ce
cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au
public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les
conditions fixées par l'article CO 5 ; c) Distribution
par compartiments : Dans ce
cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à
l'alinéa a ci-dessus. Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art.
Annexe, v. init. (en dernier lieu) Voie utilisable par les engins de secours et
espace libre § 1. Voie
utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d'une
largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux
caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant
lequel elle est abordée à partir de la voie publique : Largeur,
bandes réservées au stationnement exclues : 3 mètres
pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ; 6 mètres
pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois,
sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être
réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de
voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au
paragraphe 2 ci-dessous. Force
portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90
kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum. Résistance
au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface "minimale" de 0,20 m². Rayon
intérieur minimal R : 11 mètres. Surlargeur
S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres. (S et R,
surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres.) Hauteur
libre : 3,50 mètres. Pente
inférieure à 15 %. § 2.
Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en
abrégé voie échelle) : Partie de
voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus
sont complétées et modifiées comme suit : - la
longueur minimale est de 10 mètres ; - la
largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ; - la pente
maximale est ramenée à 10 % ; - la
disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes
d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les
sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade,
la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20
mètres. Si cette
section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée
par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque
cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres,
avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. § 3.
Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes : - la plus
petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de
l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ; - il ne
comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du
public ; - il
permet l'accès et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire pour opérer
les sauvetages et combattre le feu ; - les
issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie
utilisable par les engins de secours ; - la
largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est de : - 1,80
mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8
mètres au plus au-dessus du sol ; - 3 mètres
lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de
8 mètres au-dessus du sol. § 4. Les
voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en
permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et
indiquant le tonnage limite autorisé. La
permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être
assurée. Modifié par Arrêté du 12 juin 1995 - art.
Annexe, v. init. Façade et baie accessibles § 1.
Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu,
doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une
voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§
3), CO 4 et CO 5. § 2.
Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à
tous les niveaux recevant du public. Elle
comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des
baies accessibles à chacun de ses niveaux. § 3. Baie
accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du
public et présentant les dimensions minimales suivantes : - hauteur
: 1,30 mètre ; - largeur
: 0,90 mètre. Les
façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades
accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux
caractéristiques suivantes : - hauteur
: 1,80 mètre au minimum ; - largeur
: 0,90 mètre au minimum ; - distance
entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres ; -
distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les
baies d'un niveau et celles des niveaux situées immédiatement en dessus et en
dessous ; - les
panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours
accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément
repérables de l'extérieur par les services de secours. Article CO 4 Nombre de façades accessibles et dessertes par
des voies ou espaces libres Le nombre
minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies
ou espaces libres est fixé comme suit : a)
Etablissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux
façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois
façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et
une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours
réalisées : 1. La
longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du
bâtiment ; 2. Tous les
locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou
n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation. Si cette
dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre
façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par deux
voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres ; b)
Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes : Deux
façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie
de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée. Si cette
condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième
façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ; c)
Etablissements de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes : Deux
façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large ; d)
Etablissements de 2e et 3e catégories : Une façade
accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ; e)
Etablissements de 4e catégorie : Une façade
accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article CO 2 (§ 1 et 2),
est desservie : - par une
voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4
mètres de large au moins ; ou - par une
impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7
mètres de large au moins. Toutefois
si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner
sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités
à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert
et non désenfumé, la distance de tout point de l'établissement à l'une des
extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. Si le passage est
désenfumé ou à l'air libre, cette distance est portée à 100 mètres. Article CO 5 Espaces libres et secteurs En
application de l'article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier
niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les
voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces
libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une échelle
aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre à chaque niveau
une baie accessible par secteur, ce dernier étant défini à l'article CO 24 (§
2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local
accessible au public.
Objet § 1. Un
établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local
occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager
rapidement de l'un à l'autre. § 2. Un
établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers
dans les cas suivants : - ils sont
définis comme tels dans la suite du présent règlement ; - ils
abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs
installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, en raison
notamment des risques d'incendie ou d'explosion ; - ils sont
considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils
comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la
présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement
inflammables. Dans les
autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques
courants. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art.
Annexe, v. init. Isolement latéral entre un établissement
recevant du public et les tiers contigus § 1.
L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment
ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de
degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments
abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie. Les
structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que
l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de
manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu
de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement. § 2. Si la
façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des
dispositions suivantes doit être réalisée : - la
façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la
ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les
éléments PF de degré deux heures ; - la
toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré
une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si
un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de
degré une heure et 8 mètres. § 3. Si
les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des
dispositions suivantes doit être réalisée : - la paroi
verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une
hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure ; - l'une
des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une
demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du
bâtiment voisin. § 4.
Lorsque les plans des façades de l'établissement recevant du public et du
tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande
d'isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur
doit être réalisée le long de l'arête de ce dièdre. Toutefois la largeur de
cette bande d'isolement peut être réduite à un mètre s'il existe déjà un tel
isolement sur le tiers contigu. Cependant
cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant du public
dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins
de 8 mètres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux
réservés au sommeil au-dessus du premier étage. Article CO 8 Isolement entre un établissement recevant du
public et les bâtiments situés en vis-à-vis § 1. Si
les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un
tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de
l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant
obturées par des éléments PF de degré une demi-heure. En aggravation
de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux
réservés au sommeil au-dessus du premier étage, la façade ci-dessus doit être
CF de degré une heure et les baies doivent être obturées par des éléments PF
de degré une demi-heure. § 2. Les
dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement est
séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et
répond simultanément aux conditions suivantes : - le
plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8
mètres du sol ; - il ne
comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du
premier étage. § 3. Les
dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de façade
d'un établissement qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant
répondre aux exigences de l'article CO 53. Modifié par Arrêté du 12 décembre 1984, v. init. Isolement dans un même bâtiment entre un
établissement recevant du public et un tiers superposés Dans le
cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers, le
plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au
feu suivantes : 1. Lorsque
le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou
moins de 8 mètres du sol : - CF de
degré une heure si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure,
est à risques courants ; - CF de
degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques
particuliers. 2. Lorsque
le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8
mètres du sol : - CF de
degré deux heures si l'établissement ou le tiers, qui est en partie
inférieure, est à risques courants ; - CF de
degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques
particuliers. Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init. Franchissement des parois verticales d'isolement
ou aires libres d'isolement § 1.
Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre
l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par
des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé
exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions
suivantes doivent être simultanément réalisées : - le
dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas
prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de
degré une demi-heure ; - les
portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont
à fermeture automatique ; - le
dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement
d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et
CO 41 (§ 2) ; - la
maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de
l'établissement recevant du public. § 2. Le
franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement recevant
du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé
par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle que si ce
passage répond aux conditions suivantes : - s'il
n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des
façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de
degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte ; - il ne
comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant un potentiel
calorifique appréciable ; - la
maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de
l'établissement recevant du public ; - passage
ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il dégage sur l'extérieur
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé.
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art.
Annexe, v. init. Généralités § 1. Définitions La
structure est l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité
d'un bâtiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées. Un élément
est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la
structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire. § 2. Objet Les
structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent
présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de
l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie
pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de
l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment. § 3. La
construction des établissements recevant du public doit être réalisée pour
supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de
l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la
norme NF P 06.001. § 4.
Définition d'une mezzanine : Une
mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre
deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment. En outre,
une mezzanine dont la surface n'excède pas 50 % du niveau le plus grand
qu'elle surplombe n'est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement
de sécurité). Un
plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-être considéré comme
une mezzanine. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art.
Annexe, v. init. Résistance au feu des structures et planchers
d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement
recevant du public. - Règles générales § 1. Les
éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent,
suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux
dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à 15 et
dans la suite du présent règlement. Un plancher
partiel accueillant un local et répondant au critère défini au second alinéa
du paragraphe 4 de l'article CO 11 ne doit pas être considéré comme un niveau
pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment.
Les
plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance
au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont
simultanément remplies : - ils
délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25
MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations
électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ; - ils
offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle
lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de
l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983. Lorsqu'un
poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance
au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum. § 2. En
outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un
bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la
structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement
séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu
égal au degré coupe-feu de ce plancher. Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art.
Annexe, v. init. (en dernier lieu) Cas particuliers de résistance au feu de
certains éléments de structure § 1. Les
éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux
présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur
de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du
plancher d'isolement supporté. § 2. Les
planchers sur vide sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure.
Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à
simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux
bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible
et ne contienne que des matériaux d'isolation M 0 ou M 1 et des conduits en
matériaux ayant le même classement de réaction au feu. § 3. Les
éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de
degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies : -
l'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée
; - la
toiture n'est pas accessible au public ; - la ruine
de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne. Toutefois
ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque
simultanément : - les
conditions de l'alinéa ci-dessus sont réalisées ; - les
matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou
en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ; - la
structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier
niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par
un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou isolée par un écran
protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure et qui
respecte les conditions du deuxième alinéa de l'article CO 12, paragraphe 1. Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art.
Annexe, v. init. (en dernier lieu) Cas particuliers des bâtiments en
rez-de-chaussée En
atténuation des dispositions des articles CO 12 et CO 13 aucune exigence de
stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée
lorsque simultanément : - les éléments
principaux de structure sont réalisés en matériaux incombustibles ou en
matériaux précisés au paragraphe 3 de l'article CO 13 ; - la
structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou
surveillée par un système de détection automatique ou protégée par un système
d'extinction automatique du type sprinkleur ou isolée par un écran protecteur
qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure. Aucune de ces
conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de cinquante
personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur ; - le
public n'est admis au sous-sol que pour les activités accessoires de
l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci
ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le
public puisse être alerté et évacué rapidement ; - la
présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le
plus grand qu'elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à
la visibilité de la structure de la toiture. Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art.
Annexe, v. init. (en dernier lieu) Cas particulier de certains bâtiments à trois
niveaux au plus Aucune
exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des
bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément
réalisées : - le
plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ; -
l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ; - le
bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à
risques importants ; - les
matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des
portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ; - les
éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation
thermique sont en matériaux de catégorie M 0 ou M 1 ; -
l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le
bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est
équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; - la
protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de
l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de
l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments. Toutefois
ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif
d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à
l'article GN 8 (§ 1).
Article
CO 16 Généralités § 1. Objet
: Les
dispositions de la présente section ont pour but de préserver la couverture
de l'établissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un
bâtiment tiers. § 2. En
outre, lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de
l'établissement doit répondre également aux dispositions relatives à
l'isolement de l'article CO 7 (§ 2 et 3). Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init. § 1.
Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite
de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de
la toiture par rapport à un feu extérieur. § 2.
Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : La
couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes : - en
matériaux M 0 ; - en
matériaux des catégories M 1 à M 3 posés sur support continu en matériaux de
catégorie M 0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou
particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ; - en
matériaux des catégories M 1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes
ou de la catégorie M 4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques
minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau
ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement
et de la distance "d" entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à
défaut la limite de la parcelle voisine. La classe
et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du
10 septembre 1970.
§ 3. Les
couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières
plastiques translucides ou non...) doivent être réalisées en matériaux M 2
même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par
rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine. Dans ce
cas, les dispositifs visés à l'article CO 18 (§ 1) doivent être réalisés en
matériaux M 4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de
la surface totale de la couverture. Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init. Protection de la couverture par rapport à un feu
extérieur : cas particuliers § 1.
Dispositifs d'éclairage : Les
dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de
désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc. peuvent être réalisés
: - en
matériaux M 3 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25 % de la
surface totale ; - en
matériaux M 4 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 10 % de la
surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate
de cellulose lors de l'essai complémentaire pour matériaux fusibles ;
toutefois, les dispositifs en matériaux M 4 produisant des gouttes enflammant
l'ouate lors de l'essai précité peuvent être utilisés lorsqu'ils sont
distants de plus de 8 mètres du bâtiment voisin ou de la limite de la
parcelle voisine, à l'exception de ceux placés en partie haute des escaliers. La
répartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée
sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée. § 2.
Eléments vitrés en couverture : Des
dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de
couverture sur le public, en cas d'incendie. Ce but
peut être atteint : - soit par
des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la
norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le DTU
n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au début de l'incendie
pendant l'évacuation du public ; - soit en
disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles
de trente millimètres maximum.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init. Généralités § 1. Objet
: Les
dispositions de la présente section ont pour but d'empêcher la propagation du
feu par les façades. § 2. Les
dispositions de la présente section sont également applicables aux
couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30° et qui
forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public. § 3.
L'instruction technique relative aux façades précise les conditions
d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications
expérimentales ou par analogie. Article CO 20 Revêtement de façade § 1. Les
revêtements extérieurs de façade, les éléments d'occultation des baies, les
menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps
et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M 3. § 2.
Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21 (§ 3) (règle C + D) n'est pas
appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade
doivent être de la catégorie M 2. § 3. Les
garde-corps situés à 0,80 mètre au moins du plan des vitrages et leurs
retours ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu des paragraphes 1
et 2 ci-dessus. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Résistance à la propagation verticale du feu par
les façades comportant des baies § 1.
Règles concernant l'accrochage des panneaux de façade Toutes
dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou
des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher. Cette
condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée
conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction technique
relative aux façades. Sinon l'efficacité de ces dispositions doit être
démontrée par un essai. Lorsque la
règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinéa
ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères qui s'échauffent
rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune
disposition particulière n'est à prévoir. § 2. Règle
concernant le recoupement des vides Dans les
deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments
constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet
de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des
matériaux de catégorie M 0. § 3. Règle
"C + D" concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un
étage à l'autre a) La
règle définie ci-dessous est applicable : - aux
façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par
destination, au-dessus du 1er étage ; - aux
façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8
mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes : - le
bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24
(§ 2) ; - le
bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article CO
25 ; - aux
parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques
importants ; - aux
parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers. Toutefois,
cette règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public occupe la
totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'un système d'extinction
automatique du type sprinkleur ou d'un système de sécurité incendie de
catégorie A. b) Les
valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-dessous en
fonction de la masse combustible mobilisable : C + D
≥ 1,00 mètre si M ≤ 80 MJ/m² C + D
≥ 1,30 mètre si M > 80 MJ/m² C exprimé
en mètres étant la distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de
la baie qui lui est superposée lorsque la façade est en maçonnerie
traditionnelle, ou la valeur de l'indice caractéristique des panneaux de
façade vitrés déterminée par l'essai cité au paragraphe 1 ; D exprimé
en mètres étant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de
la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les murs ou
les panneaux situés de part et d'autre du plancher ; M exprimé
en MJ/m² étant la masse combustible mobilisable de la façade à l'exclusion
des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de
façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette
masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux
règles de l'instruction technique relative aux façades. c) Pour
l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée
d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés. Article CO 22 Résistance à la propagation verticale du feu par
les façades ne comportant pas de baie § 1. Pour
les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles
déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur
lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à
: Trente
minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher
bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol ; Soixante
minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du
sol. Toutefois
les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades. § 2. Les
murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du
paragraphe 1 ci-dessus. § 3. De
plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent
respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21. § 4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux
bâtiments à simple rez-de-chaussée.
Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Généralités § 1. Objet
: Les
dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation
du feu et des fumées à travers la construction. A cet
effet les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et
des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines
caractéristiques de résistance au feu. Toutefois ces parois et ces portes
peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour
certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou
dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment. § 2. Les
dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des
portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO
25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement
autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois dans les deux
cas, les parois des locaux à risques particuliers et des escaliers protégés
doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52 et
CO 53. § 3. Les
notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station
d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les
types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO
24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à
l'intérieur d'un même bâtiment. Modifié par Arrêté
du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu) Caractéristiques des parois verticales et des
portes (cloisonnement traditionnel et secteur) § 1. Le
cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans
les conditions suivantes. a) Les
parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de
résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de
stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :
b) Les
blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les
parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils
peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de
stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement. Aucune
exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies
des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties
vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale de 1 mètre
présentant la résistance au feu exigée par la condition a ; c) Les
circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être
recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes PF de degré
une demi-heure munis d'un ferme-porte. § 2. En
outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau de
l'établissement doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers
normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une
capacité d'accueil du même ordre de grandeur. Les
secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée
d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure. Chaque
secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade
accessible, une longueur de 20 mètres maximum, sans que l'autre dimension
n'excède 40 mètres, ces différentes mesures étant prises en oeuvre. De plus,
les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (§ 2)
doivent être entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction
automatique à eau. Enfin les
établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être
entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Article CO 25 Compartiments § 1. Le
compartiment prévu à l'article CO 1 (§ 2) est un volume à l'intérieur duquel
les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à
l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées. § 2.
Lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types
d'établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques
suivantes : a)
Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a
une capacité d'accueil du même ordre de grandeur. Un
compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse
pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'établissement. La surface
maximale ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions
particulières au type d'établissement intéressé ; b) Parois
: les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les
qualités de résistance au feu suivantes :
c) Issues
: chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement réparties
proportionné à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux
dispositions de l'article CO 38. Toutefois
: - une
issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif
du compartiment dépasse 100 personnes, débouche sur l'extérieur, ou sur un
dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d'un
ferme-porte ; - le
passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux
dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales
; d)
Dispositif de communication : le dispositif de communication entre
compartiments contigus doit être soit : - un
bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où il
est installé ; - un sas
avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de
l'exigence ci-dessus. Les portes
peuvent être à fermeture automatique ; e)
Circulations intérieures : elles sont conformes aux dispositions de la
section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées ; f)
Désenfumage : chaque compartiment doit être désenfumé suivant les
dispositions du chapitre IV du présent titre. Modifié par Arrêté
du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. Recoupement des vides § 1. Les
parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent
être construites de plancher à plancher. § 2. Les
combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le
plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de
catégorie M 0 ou par des parois PF de degré un quart d'heure. Ces
cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus
grande dimension n'excédant pas 30 mètres. Ce
recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par un
système d'extinction automatique du type sprinkleur un réseau fixe
d'extinction automatique à eau, ou se trouvent à l'intérieur des
compartiments définis à l'article CO 25.
Article
CO 27 Classement
des locaux en fonction de leurs risques § 1. Les
locaux sont classés suivant les risques qu'ils présentent en : Locaux à
risques particuliers, qui se subdivisent en : - locaux à
risques importants ; - locaux à
risques moyens ; Locaux à
risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés
dans l'établissement. § 2. Les
chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types
d'établissement fixent : - la liste
des locaux non accessibles au public à risques particuliers, classés
respectivement à risques moyens ou à risques importants, auxquels les
dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut
éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité dans
chaque cas particulier ; - le cas
échéant, les mesures complémentaires qui s'ajoutent aux dispositions
générales de l'article CO 28. Modifié par Arrêté
du 31 mai 1991, v. init. (en dernier lieu) Locaux à risques particuliers § 1. Les
locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après : - les
façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent
chapitre ; - les
conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent
satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ; - les
planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu
deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux
doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et
les portes étant munies de ferme-porte ; - ils ne
doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements
accessibles au public. § 2. Les
locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui
concerne les façades. Ils doivent par ailleurs être isolés des locaux et
dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois CF de
degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d'un
ferme-porte. Les conduits doivent répondre aux conditions fixées par
l'article CO 31. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Locaux à risques courants et logements du
personnel § 1. Les
locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune
disposition particulière d'isolement autre que celles prévues à la section VI
du présent chapitre. § 2. Les
locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement, doivent
: - être
isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des
blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux
réservés au sommeil prévus à l'article CO 24 ; - être, en
outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public.
Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de
degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte. Toutefois, après avis de la
commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être
autorisées. § 3. Les
conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent
article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31.
Article
CO 30 Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu) Généralités § 1. Objet
: Les
dispositions de la présente section ont pour but de limiter les risques de
propagation créés par le passage de conduits à travers des parois
horizontales ou verticales résistant au feu : conduites d'eau en charge ou
d'eau usée, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge. Les articles
CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation,
d'évacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font
l'objet des dispositions générales des chapitres IV et V. Les gaines dans
lesquelles sont placées les canalisations de gaz combustibles font l'objet
des dispositions générales du chapitre VI. Les
dispositifs actionnés de sécurité définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs
commandes doivent être conformes aux normes visées par l'article MS 59. § 2. Pour
l'application du présent règlement, on appelle : Conduit :
volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé ; Gaine :
volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ; Volet :
dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation
destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être
ouvert ou fermé en position d'attente en fonction de son application. Il doit
être d'un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour
conduit collecteur, volet de transfert). Clapet :
dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation
destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est
ouvert en position d'attente. Il peut être du type télécommandé ou du type
autocommandé en fonction de l'application. Trappe :
dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais de résistance
au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets. Trappe à
ferme-porte : trappe équipée d'un dispositif destiné à la ramener à sa
position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le service ; Trappe à
fermeture automatique : trappe équipée d'un dispositif qui peut la maintenir
en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions
prévues à l'article CO 33 (§ 3). L'ensemble de la trappe et de ce mécanisme
constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes
exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à
l'article CO 47 (§ 1). Coffrage :
habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois
ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas
plusieurs locaux ou niveaux. Coupe-feu
de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais
réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi
coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces
deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du
conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou,
pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci
est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être
respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie. Pare-flammes
de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de
traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l'extérieur du
conduit situé dans le local non sinistré. § 3. Les
conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4, les coffrages
en matériaux de catégorie M 3. Modifié par Arrêté
du 26 juin 2008 - art. 8, v. init. Conduits traversant, prenant naissance ou
aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au
public § 1. Ils
doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après
: Cette
résistance au feu peut être obtenue : - soit par
le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ; - soit
dans le cas contraire par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la
mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation
automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le CECMI). § 2. Aucun
degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel
que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal
est inférieur ou égal à 75 millimètres. § 3. Les
conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal
à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au
franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à
l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée
15 minutes. L'exigence
pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite : - pour les
conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C ; - pour les
conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me de diamètre
nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée
réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après. Ce renforcement peut cependant
être supprimé dans les parois suivantes : - toutes
parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée ; - toutes
parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas
exigé ; - parois
des locaux non réservés au sommeil. § 4. Dans
le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus
ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit
placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée
égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de soixante
minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque cette
gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la
traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles. Les
trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être
pare-flammes de degré une demi-heure. § 5. Entre
niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées
de plancher. A
l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans
les cas suivants : - parois
de recoupement des circulations horizontales visées à l'article CO 24 (§ 1 c)
; - parois
des secteurs visés à l'article CO 24 ; - parois
des compartiments visés à l'article CO 25 ; - parois
des locaux réservés au sommeil. § 6. Dans
le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement
recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au
degré coupe-feu de la paroi franchie. § 7. Les
conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes
à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs
diamètres nominaux. Cette
condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée
trente minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation
automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4
ci-dessus. § 8. Les
renforcements éventuels des conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la
marque NF Me prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions
suivantes : - ils
doivent être en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me ; - leur
épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ; - leur
longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de
une fois leur propre diamètre ; - la
partie extérieure à la paroi traversée doit être située au-dessous de la
paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si
celle-ci est verticale. Ces
renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés
suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger. NOTA: Arrêté du
26 juin 2008 art. 12 : Les
dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de
sa publication ; toutefois, les dispositions des paragraphes 3 et 8 de
l'article CO 31 pourront être appliquées aux établissements dont les permis
de construire ou les autorisations de travaux auront été délivrés avant le 31
décembre 2009. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Conduits traversant, prenant naissance ou
aboutissant dans un local à risques importants § 1. Les
conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent
répondre aux conditions de l'article CO 31. § 2. Les
conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux
conditions ci-après : a) S'ils
traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine
ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie ; b) S'ils
desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à
l'article CO 31. § 3. Dans
le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement
recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au
degré coupe-feu de la paroi franchie. Modifié par Arrêté
du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. Vide-ordures et monte-charge § 1. Le
conduit ou la gaine de vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes : - être en
matériaux incombustibles ; - avoir un
degré coupe-feu de traversée de soixante minutes ; - avoir
des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service. Le local
réceptacle vide-ordures doit avoir les caractéristiques du local à risques
importants défini à l'article CO 28. § 2. Le
monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels
divers doit répondre aux conditions ci-dessous : a) Les
parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est placé doivent être CF
de degré une heure mesuré sur chacune de leur face ; b) Les
trappes de service sont PF de degré une demi-heure, munies d'un ferme-porte
ou à fermeture automatique ; dans ce dernier cas, elles doivent être
conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique définies à
l'article CO 47 ; c) En
outre, l'accès aux trappes de service se fait à travers un local qui doit
avoir les caractéristiques d'un local à risques moyens lorsque le bâtiment
comporte par destination des locaux réservés au sommeil. Les
systèmes non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisés,
après avis de la commission de sécurité, s'ils présentent des garanties de
sécurité équivalentes. § 3.
Lorsqu'il existe une fermeture automatique des trappes de service : a) Chaque
trappe à fermeture automatique doit être commandée à partir d'une détection
automatique d'incendie, soit dans le cadre d'un système de sécurité incendie
de catégorie A, si ce système existe, soit par un détecteur autonome
déclencheur (DAD) certifié NF Matériel de détection d'incendie. Les
détecteurs mis en oeuvre doivent être soit d'un type sensible aux fumées et
gaz de combustion, soit d'un type sensible à une température atteignant 60 °C
au-dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu. Ces
détecteurs doivent de plus être admis à la marque NF Matériel de détection
d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre
certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté
économique européenne. Cette certification devra alors présenter des
garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection
d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie
indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes ; b) En
outre, dans le cas prévu au paragraphe 2 c, la fermeture simultanée de
l'ensemble des trappes doit être assurée dès que l'un quelconque des
détecteurs prévus à l'alinéa ci-dessus est sensibilisé.
§
Sous-section 1 : Dispositions
générales. Article
CO 34 Terminologie § 1. Pour
l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la
construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte,
sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier,
couloir, rampe... § 2. On
appelle : Dégagement
normal : Dégagement
comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des
dispositions de l'article CO 38. Dégagement
accessoire : Dégagement
répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsque
exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement
répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou
l'établissement recevant du public. Dégagement
de secours : Dégagement
qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le
public. Dégagement
supplémentaire : Dégagement
en surnombre des dégagements définis ci-dessus. § 3.
Circulation principale : Circulation
horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou
issues. Circulation
secondaire : Circulation
horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations
principales. § 4.
Dégagement protégé : Dégagement
dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit : Dégagement
encloisonné : Dégagement
protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu
imposé. Dégagement
ou rampe à l'air libre : Dégagement
protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en
permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la
surface totale de cette paroi. § 5. Porte
à ferme-porte : Porte
équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de
fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour
le service. Porte à
fermeture automatique : Porte
équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position
d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à
l'article CO 47. Article CO 35 Conception des dégagements § 1. Les
dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de
l'établissement. En
particulier il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les
circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit
par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches
au moins, égales entre elles. § 2. A
chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre
une circulation principale. Des
atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission
de sécurité, lorsqu'une circulation de largeur suffisante est aménagée en
périphérie du local ou du niveau. § 3. Des
circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les
dégagements entre eux : - au
rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ; - dans les
étages et les sous-sols, les escaliers entre eux. Toutefois,
la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage
lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'une unité de passage. § 4. Les
portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en
cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce
cul-de-sac. § 5. Ne
peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par
des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e
catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie. La
traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit se faire par un
bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte et, dans le cas
des établissements de quatrième catégorie, le dégagement commun ne doit pas
desservir de locaux tiers à risques particuliers. § 6.
Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois verticales, ils
doivent être suffisamment matérialisés. Modifié par Arrêté
du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init. Unité de passage, largeur de passage § 1.
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au
nombre total de personnes appelées à l'emprunter. § 2. Cette
largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de
passage de 0,60 mètre. Toutefois,
quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur
est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40
mètre. § 3. Les
établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un
effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements
normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage. Toutefois,
compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de
passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte
qu'une seule fois : - soit
dans le nombre des dégagements normaux ; - soit
dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements. § 4. 50 %
au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle
d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12
degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de
passage réglementaires. Pour
l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe
2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale
de : 0,80 mètre
entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité
de passage ; 1,20 mètre
entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités
de passage. Modifié par Arrêté
du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init. Saillies et dépôts § 1.
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des
dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la
largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), les
aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à
condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre. § 2.
Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des
aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont
autorisés dans la largeur excédentaire à condition : - de ne
pas gêner la circulation rapide du public : - de ne
pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique
pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ; - de ne
pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique. Toutefois
ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Calcul des dégagements § 1. Les
niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les
conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y
être admises : a) De 1 à
19 personnes : Par un
dégagement ayant une largeur d'une unité de passage ; b) De 20 à
50 personnes : Soit par
deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en
cul-de-sac. L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de
passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire ; Soit, pour
les locaux situés en étage, par un escalier ayant une largeur d'une unité de
passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau
accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou
s'il est fait application de l'article CO 25 relatif aux compartiments, soit
pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une
unité de passage complété par un dégagement accessoire ; c) De 51 à
100 personnes : Par deux
dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier
cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire ; d) Plus de
100 personnes : Par deux
dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500
personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La
largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage
pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501
personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. § 2. A
chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la
largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce
niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en
surélévation, ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en
sous-sol. § 3. Dans
les niveaux recevant un effectif d'handicapés physiques circulant en fauteuil
roulant égal ou supérieur à 10 % de l'effectif total du public le nombre et
la largeur des dégagements horizontaux peuvent être augmentés, après avis de
la commission consultative départementale de la protection civile. Modifié par Arrêté
du 10 juillet 1987, v. init. Calcul des dégagements des locaux recevant du
public installés en sous-sol § 1. Un
local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une
des conditions suivantes : - la
sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen
des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ; - le
plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils
des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. § 2. Si le
point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en
contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il
reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce
niveau sont déterminés suivant les règles de l'article CO 38 à partir d'un effectif
théorique calculé comme suit : L'effectif
des personnes admises est : - arrondi
à la centaine supérieure ; - majoré
de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur. (Cette
majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de
la catégorie de l'établissement.) § 3.
Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas
horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins
des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs
issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher. Article CO 40 Enfouissement maximal Sauf
dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement,
l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible
au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du
niveau moyen des seuils extérieurs. Article CO 41 Dégagements accessoires et supplémentaires § 1. Des
dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de
sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent
être judicieusement répartis. § 2. Les
dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des
escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par
des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60
mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches
d'évacuation, etc. Lorsqu'un
dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers,
l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte
authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment
ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF
de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte. Les
escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles CO 36,
38, 50 (§ 3, 1er alinéa), 55 et 56. § 3. Les
dégagements supplémentaires sont soumis aux dispositions générales relatives
aux dégagements, sauf celles des articles CO 36 et 38. Modifié par Arrêté
du 29 janvier 2003 - art. Annexe, v. init. Balisage des dégagements § 1. Des
indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements
empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées
de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive
toujours au moins une, même en cas d'affluence. § 2. Cette
signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents,
lumineux, de forme rectangulaire, conformes à la norme NF X 08-003 relative
aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés
pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation
est interdite dans les établissements recevant du public. Les
signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont
réservés exclusivement au balisage des dégagements. §
Sous-section 2 :
Sorties. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Répartition des sorties, distances maximales à
parcourir § 1. Les
sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des
compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but
d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties
soient soumises en même temps aux effets du sinistre. § 2. La
distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit
parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour
atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant
à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte,
ne doit pas excéder : 50 mètres
si le choix existe entre plusieurs sorties ; 30 mètres
dans le cas contraire. § 3.
Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux
portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure
à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un
nombre d'unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes
ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet
intervalle ne sont prises en compte que comme unités de passage. Dans le
cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être
divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes
comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de
sorties ni dans le calcul des unités de passage. Cette
distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant une
dimension supérieure à 10 m. Article CO 44 Caractéristiques des blocs-portes § 1. La
largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de
celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5
%. § 2. Les
portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue. § 3. Les
vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange
étant interdites. § 4. Les
blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de
ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la
fermeture complète de ces vantaux. Article CO 45 Manœuvre des portes § 1. Les
portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux
pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de
la sortie. Toutes les
portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. § 2. En
présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur
par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail
tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de
tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le
dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être
conforme aux normes françaises. § 3.
Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi,
doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le
dégagement, à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi. § 4. Les
portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux
sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir
en va-et-vient. § 5. Les
portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues
d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et
être signalées par une inscription sans issue non lumineuse et pour laquelle
la couleur verte est interdite. Modifié par Arrêté
du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. Portes des sorties de secours § 1. La
manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de
l'article CO 45 (§ 1 à 4). § 2. Le
verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis
de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées
dans la suite du présente article : a) Chaque
porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique
conforme à la norme en vigueur pour cette application ; b) Les
portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes
suivants : - par un
dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à
fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près
de l'issue équipée ; - par un
dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la
norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec
comme durées de temporisation : T 1 max = 8 s et T 2 max = 3 mn. La
temporisation T 2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose d'un
service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les
conditions définies à l'article MS 46 ; c) Le déverrouillage
automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions
prévues à l'article MS 60. § 3. Tout
dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou
non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. Modifié par Arrêté
du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. Portes à fermeture automatique § 1. Les
portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont
maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à
fermeture automatique. § 2. Ces
portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une
plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge,
ou vice versa, la mention "Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à
la fermeture. § 3. La
fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à
l'article MS 60. § 4. La
fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en
outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque : -
l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil
au-dessus du premier étage ; - il
existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à
l'article CO 10 (§ 1) ; - les
dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent. Modifié par Arrêté
du 10 novembre 1994 - art. Annexe, v. init. Portes de types spéciaux § 1. Les portes
à tambour non automatiques ne sont pas considérées comme des sorties
normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être
empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois. Elles
doivent être doublées par une porte d'au moins une unité de passage
comportant à hauteur de vue l'inscription "Sortie de secours". § 2. Les
tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être
aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être
amovibles ou escamotables par simple poussée. § 3. Les
portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : a) Les
portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade. Les portes
automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur
des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la
mesure où elles ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les
portes automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la
commission centrale de sécurité ; b) En cas
d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes
automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur
totale de la baie : - soit
manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90
degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. S'il y a lieu, les portes à
tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique
intrinsèque telle que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position
permettant d'atteindre cet objectif ; - soit
automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique
intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres
systèmes actuellement utilisés sont autorisés ; c) En cas
de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture des portes doit être
obtenue par un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité
de l'issue ; d) Le
dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant
l'option "grand vent" doit faire l'objet d'un examen par un
organisme agréé ; e) Toutes
les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien. § 4. Les
portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues
empruntées par le public pour évacuer l'établissement. § 5. Pour
assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes
des circulations ou en façade, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre
aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne : - le
produit verrier à utiliser ; - la
visualisation de la porte. §
Sous-section 3 :
Escaliers. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Répartition des escaliers et distances maximales
à parcourir § 1. Les
escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout
l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à
diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur. § 2. La
distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit
parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local
ne doit pas excéder : 40 mètres
pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et
dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner
un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement
formant cul-de-sac ; 30 mètres
pour gagner un escalier non protégé. § 3. Le
débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit
s'effectuer : - soit
directement sur l'extérieur ; - soit à
proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et,
en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. Ce
cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations,
doit être direct, de même largeur que l'escalier et maintenu libre en
permanence. Toutefois,
une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de
sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits
ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à
celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à
l'article CO 38. Article CO 50 Conception des escaliers § 1. Les
escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau
permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un
escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le
prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un
palier de même largeur maintenu libre en permanence. § 2. Le
cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux
desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant
des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas
prévus au paragraphe 3 de l'article CO 52. § 3. Ne
comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le
public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des
sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers
l'extérieur. Exceptionnellement,
un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du
cheminement d'évacuation peut être autorisé après avis de la commission de
sécurité. Modifié par Arrêté
du 10 novembre 1994 - art. Annexe, v. init. Sécurité d'utilisation des escaliers § 1. Les
marches ne doivent pas être glissantes. Les
marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de
contre-marches. § 2. Les
escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être
munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou
plus doivent comporter une main courante de chaque côté. § 3. Afin
d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers
mécaniques et trottoirs roulants : - un
dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au
moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque
ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les
appareils comptant pour une seule unité de passage ; - le
palier doit être aménagé de manière que les circulations locales du niveau ne
gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Protection des escaliers et des ascenseurs § 1. La
protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par
ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les
étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et
des gaz. § 2. Tous
les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés,
c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux
paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains
types d'établissement. Les parois
des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles. § 3.
L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants : a) S'il
est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) : 1. Pour
les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau
accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ; 2. Pour un
seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le
rez-de-chaussée. Toutefois, si l'établissement comporte une zone de locaux
réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers
normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier
supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de
résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux
; b) S'il
est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif
aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux
d'un même compartiment ; § 4.
L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise
lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée. § 5.
L'absence de protection des escaliers est interdite dans les établissements
recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux
pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1). § 6. Dans
tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non
protégé doit s'effectuer : - à moins
de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé
si le choix existe entre plusieurs sorties ; - à moins
de 30 mètres dans le cas contraire. Modifié par Arrêté
du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init. Escaliers et ascenseurs encloisonnés § 1.
L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage
continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. Le volume
d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en
communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers
desservant les étages. L'escalier
encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumé dans les
conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage dans
les établissements recevant du public. La gaine
d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues
pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans
les établissements recevant du public, lorsque : - soit la
puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kVA ; - soit la
gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou un réservoir
d'huile. Le
désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la
gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit
d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines
ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le
constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en
compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la
température ambiante à prendre en compte est de 40° C en l'absence de cette
information du constructeur. La mise en
place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire
pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. La
commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur
doit se produire automatiquement au moyen : - soit
d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur
thermo-fusible 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment
est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; - soit
d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un
déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque
le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie
A. Ces
commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doublées de commandes
manuelles. L'encloisonnement
peut être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que : -
l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder
aux étages ; - la gaine
de l'ascenseur n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir
d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations
contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération
d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ; - la
puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15
kVA. § 2. Les
parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de
stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l'exception de celle donnant
sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de
l'article CO 20. § 3.
L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Si
exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale et
comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent toujours
être à fermeture automatique. Les portes
palières de la gaine d'ascenseur doivent être E 30 et munis de ferme-porte.
Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres. Les
blocs-portes de la cage d'ascenseur doivent être CF de degré un quart d'heure
ou PF de degré une demi-heure. § 4. Le
volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des
risques d'incendie ou d'enfumage à l'exception des canalisations électriques
propres à l'escalier et à l'ascenseur. En outre, ce volume ne doit donner
accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.). Article CO 54 Escaliers et ascenseurs à l'air libre § 1. Un
escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses
faces ouvertes sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34
(§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de
l'article CO 53 (§ 2 et 3). § 2. De
plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire aux
conditions définies dans l'article CO 53 (§ 4). Modifié par Arrêté
du 31 mai 1991, v. init. Escaliers droits § 1. Les
escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de
manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées
comptent 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les
places dans les gradins. Si la
largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être
recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres
entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieurs à quatre. Les
escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas
12 %. Dans la
mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier. § 2. Les
paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas
de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre. Article CO 56 Escaliers tournants § 1. Les
escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement
continu sans autres paliers que ceux desservant les étages. § 2. Le
giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau
ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article
CO 55 (§ 1). De plus,
le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. § 3. Pour
les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à
l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.
Modifié par Arrêté
du 31 mai 1991, v. init. § 1. Les
gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les
gradins doivent être calculés pour supporter les charges d'exploitation
suivant les dispositions de la norme en vigueur. § 2. Les
marches de ces circulations, à l'intérieur des salles de spectacle, des
amphithéâtres, des équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron
supérieur ou égal à 0,25 mètre. Ces
marches ne peuvent être à quartier tournant. L'alignement
des nez de marche ne doit pas dépasser 35°. Toutefois,
la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de
tribune, répond à l'une des exigences suivantes : - elle ne
comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ; - ses
circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, qui peut
être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l'effectif
desservi en nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir être inférieure à
une unité de passage ; - ses
circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension
présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par
exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou
secondaires. En
complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche
ne peut dépasser 0,18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter : - soit un
talon de 0,03 mètre au moins ; - soit un
recouvrement de 0,05 mètre au moins. § 3. Pour
les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations
bénéficient des dispositions de l'article CO 37 (§ 1). § 4. Des
garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être
installés : - dans les
parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre
un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ; - dans les
parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une
ligne de barres d'appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du
possible, en quinconce. En outre,
ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170
daN/mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de
personne dans le vide.
Article
AM 1 Généralités Pour
éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement
rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, les revêtements,
la décoration et le gros mobilier doivent répondre, du point de vue de leur
réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.
Article
AM 2 Principe général D'une
façon générale, dans la suite de la présente section, l'exigence imposée pour
un revêtement concerne le revêtement dans ses conditions d'emploi,
c'est-à-dire, s'il y a lieu, l'ensemble revêtement, adhésif et support. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Revêtements muraux des locaux et dégagements § 1. Dans
les locaux et les dégagements, les revêtements muraux doivent être de
catégorie M 2. § 2. S'ils
sont éloignés des parois, les revêtements doivent être fixés de manière à
éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre
ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne peut
contenir que des matériaux de catégorie M 3 ; il doit être recoupé de
traverses en matériaux de catégorie M 3 formant cellules closes dont la plus
grande dimension n'excède pas 3 mètres. Ce recoupement n'est pas obligatoire
lorsqu'il est fait usage de revêtements en matériaux de catégorie M 1. § 3. Par
dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les lambris, s'il sont
en matériaux de catégorie M 3, peuvent être posés sur tasseaux ; le vide créé
entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie
M 0. § 4. Les
papiers collés et peintures appliquées sur les parois verticales
incombustibles peuvent être mis en oeuvre sans justification du classement en
réaction au feu. Par
contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris
en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique
de ces peintures et papiers est inférieur à 2,1 MJ par mètre carré. Modifié par Arrêté
du 6 octobre 2004 - art. Annexe, v. init. Plafonds et plafonds suspendus des locaux et
dégagements § 1. Les
revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus
dans les dégagements et les locaux doivent être en matériaux de catégorie M
1. Toutefois,
il est admis pour ces éléments et ces revêtements une tolérance de 25 % de la
superficie totale de ces plafonds, en matériaux de catégorie M 2 dans les
dégagements et M 3 dans les locaux. § 2. Lorsque
des produits d'isolation sont placés en plénum, ils doivent satisfaire les
dispositions de l'article AM 8 ci-après. § 3. Les
éléments constitutifs et les revêtements des plafonds ajourés ou à résilles
peuvent être en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface des pleins est
inférieure à 50 % de la surface totale de ces plafonds. § 4. La
suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de
catégorie M 0 et réalisées selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1. § 5. Les
plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place
sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage
mécanique. Article AM 5 Parties translucides et transparentes incorporées
dans les plafonds Les
matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées
dans les plafonds et plafonds suspendus et permettant l'éclairage naturel des
locaux et dégagements doivent être de catégorie M 3 ou M 4 s'ils ne
produisent pas de gouttes enflammées. Leur surface
doit être inférieure à 25 % de la superficie au sol totale du local ou du
dégagement. Article AM 6 Revêtement de sols Les
revêtements de sols doivent être en matériaux de catégorie M 4 et solidement
fixés. Article AM 7 Revêtements des escaliers encloisonnés Les
revêtements des escaliers encloisonnés doivent être en matériaux de catégorie
: M 1 pour
les parois verticales, les plafonds et rampants ; M 3 pour
les marches et les paliers de repos. Modifié par Arrêté
du 26 juin 2008 - art. 9, v. init. Produits d'isolation § 1. Les
produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites,
dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent
respecter l'une des dispositions suivantes : a) Etre
classés au moins : A2 - s2,
d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; A2 fl - s1
en plancher, au sol. Les
revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est
inférieure à 0,5 m².K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à
0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article. b) Etre
protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles
d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle
protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au
moins : 1/4 heure
pour les parois verticales et les sols ; 1/2 heure
pour les autres parois. Le
"guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements
recevant du public" précise les conditions de mise en œuvre de tels
écrans. Lorsque
des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont
associés en usine ou sur chantier aux isolants précités, l'ensemble composite
obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du
guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du
public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en
contact avec l'air ambiant. § 2. Les
produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1
ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission
centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition
sont fixées dans la troisième partie du guide précité. NOTA: Arrêté du
4 juillet 2007 annexe : L'application de l'article AM 8 aux revêtements
d'isolation acoustique est suspendue pour une durée d'un an.
Article
AM 9 Eléments de décoration en relief fixés à
l'intérieur des locaux et dégagements Les
éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales doivent
répondre aux exigences suivantes : a) Dans
les dégagements protégés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2, à
l'exception des objets de décoration de surface limitée ; b) Dans
les locaux et les autres dégagements, ils doivent être en matériaux de
catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est supérieure
à 20 % de la superficie totale des parois verticales.
Article AM 10 Eléments de décoration flottants à l'intérieur
des locaux et dégagements § 1. Les
éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux
publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes,
objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la
superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements
doivent être en matériaux de catégorie M 1. § 2.
L'emploi des vélums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu'ils sont
autorisés, soit dans la suite du présent règlement, soit après avis de la
commission de sécurité compétente, ils doivent être pourvus de systèmes
d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment
résistantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l'évacuation du
public.
Article
AM 11 Tentures et rideaux disposés en travers des
dégagements § 1.
L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers
des dégagements. § 2.
Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de
lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux,
ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M 2. Article AM 12 Tentures et rideaux disposés dans les locaux et
dégagements Les
tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur
emplacement, aux exigences suivantes : a) Dans
les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1 ; b) Dans
les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50
mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2. Article AM 13 Rideaux de scènes et d'estrades Les
rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et
estrades, doivent être en matériaux de catégorie M 1. Article AM 14 Cloisons extensibles § 1. Les
cloisons extensibles, les cloisons coulissantes, les cloisons amovibles,
etc., doivent être en matériaux de catégorie M 3. § 2.
Lorsqu'une cloison amovible joue, dans son utilisation normale, le rôle d'une
cloison fixe, cette cloison doit, en outre, répondre aux exigences de
résistance au feu prévues à l'article CO 24.
Article
AM 15 Principe général Le gros
mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers
légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent
être en matériaux de catégorie M 3. Ces
dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune
exigence n'est imposée. Article AM 16 Gros mobilier, agencement principal § 1. Le
gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et
l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes,
rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers,
estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent
gêner ou rétrécir les chemins de circulation. § 2. Ils
doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment
rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Aménagements de planchers légers en superstructures § 1. Les
aménagements de planchers légers en superstructures pouvant recevoir des
personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins,
praticables, et en général tous les planchers surélevés, aménagés à
l'intérieur des bâtiments, doivent comporter une ossature en matériaux de
catégorie M 3 et en bon état. § 2. Tous
ces planchers doivent être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles
existent, les contremarches des escaliers et gradins. Ils peuvent être en
bois. § 3. Leurs
dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils
doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison
extérieure en matériaux de catégorie M 3 ne comportant que des ouvertures de
visite. Si ces
dessous ont une superficie supérieure à 100 mètres carrés, ils doivent être
divisés en cellules d'une superficie maximale de 100 mètres carrés par des
cloisonnements en matériaux de catégorie M 1. § 4. Les
valeurs des charges d'exploitation à retenir sont celles prévues par la norme
NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces
aménagements sont réalisés. § 5. Les
dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les garde-corps
s'appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d'accès, afin d'éviter
les chutes et pour résister aux poussées de la foule. L'obligation
de garde-corps ne s'applique toutefois pas au devant d'une scène, à condition
que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins du
spectacle ou de l'animation. § 6. Les
dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux gradins mobiles
ou ajourés. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent
respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps : un
jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre
deux niveaux de plancher de gradin et une distance horizontale inférieure ou
égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin. Les
dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres
de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté. Modifié par Arrêté
du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init. Rangées de sièges Si des
rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être
respectées : § l. Les
matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges
rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois,
les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9
mm sont acceptés. Les sièges
rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction
technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés. L'enveloppe
recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon
état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche
technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit
pas affecter le comportement au feu du siège. § 2.
Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8
entre une circulation et une paroi. De plus,
une des dispositions suivantes doit être respectée : - chaque
siège est fixé au sol ; - les
sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux
parois à ses extrémités ; - les
sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon
rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à
renverser ou à déplacer. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Arbres de Noël § 1. Les
arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée. § 2. Ces
arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l'article
EL 23. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la
norme NF EN 60598-2-20. § 3. Les
bougies sont interdites ainsi que l'emploi de toute flamme nue. L'arbre doit
être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur. § 4. Les
objets de décoration doivent être en matériaux de catégorie M 4. Le pied de
l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible. Une neige
artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne
risquent pas de propager rapidement la flamme. § 5. Des
moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être
prévus à proximité.
Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Objet du désenfumage Le
désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des
fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les
cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir
également à : - limiter
la propagation de l'incendie ; -
faciliter l'intervention des secours. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Documents à fournir Les
documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : - un plan
comportant : - les
emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ; - le tracé
des réseaux aérauliques ; -
l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ; -
l'emplacement des dispositifs de commande ; - une note
explicative précisant les caractéristiques techniques des différents
équipements. Modifié par Arrêté
du 3 mai 1999 - Annexe, v. init. Principes de désenfumage § 1. Le
désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des
méthodes suivantes : - soit par
balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par apport d'air neuf
et évacuation des fumées ; - soit par
différence de pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume
sinistré mis en dépression relative ; - soit par
combinaison des deux méthodes ci-dessus. § 2.
Pendant la présence du public et dans le cas de la mise en place d'un système
de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé
avant le déclenchement de l'extinction automatique à eau dans les bâtiments
protégés par une telle installation. § 3. Les
installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une
alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940.
Toutefois, dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque
type d'établissement n'imposent pas un groupe électrogène, les installations
suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l'article EL 14,
par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de
l'établissement : -
installations de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e
catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction
des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW
; -
installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e
catégorie. Lorsqu'un
groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au
désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de
soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes. § 4. Dans
le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou
à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la
réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir
assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus
contraignantes. § 5. En
cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à
l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être
interrompue dans le volume concerné, à moins qu'elle ne participe au
désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt des ventilateurs.
L'arrêt des ventilateurs est obtenu : - depuis
le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone de désenfumage
concernée, dans le cas d'un SSI de catégorie A ou B ; - à partir
d'une commande, placée à proximité de la commande locale de désenfumage ou
confondue avec celle-ci, dans le cas d'un SSI de catégorie C, D ou E. Dans le
cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption
s'effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de
compartimentage concernée. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Application § 1. Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux types d'établissements
visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité. Elles
concernent : - la mise
à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ; - le
désenfumage des circulations horizontales ; - le
désenfumage des compartiments : - le
désenfumage des locaux. Ces
dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions
particulières propres à chaque type d'établissement. L'instruction technique
relative au désenfumage dans les établissements recevant du public décrit les
différentes solutions de désenfumage. § 2. Le
recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet
d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur
après avis de la Commission centrale de sécurité. Cette note précise, après
accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus
: - les
modèles et codes de calcul utilisés ; - les
critères d'évaluation ; - les
conclusions au regard des critères d'évaluation. Les
documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise
qu'à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à l'article GE 2
du règlement. § 3. Les
matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage
doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à
celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS 53.
De plus, les matériels suivants : -
exutoires ; - volets ; -
dispositifs de commande ; - coffrets
de relayage, doivent
être admis à la marque NF. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Désenfumage des escaliers § 1. Pour
limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être
désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x)
volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites
mécaniquement. § 2. Le
désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes
avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.)
ne sont pas obligatoirement désenfumés. Si ces
volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs
par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par
l'intermédiaire du volume avec lequel il communique. § 3. Le
désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est
pas exigible. § 4. Le
désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de
deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas
les escaliers desservant les parcs de stationnement. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Désenfumage des circulations horizontales
encloisonnées et des halls accessibles au public § 1. Pour
limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées,
celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce
désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants : -
circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ; - circulations
desservies par des escaliers mis en surpression ; -
circulations desservant des locaux réservés au sommeil ; -
circulations situées en sous-sol. § 2. Les
halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des
circulations. Toutefois,
ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une
au moins des conditions ci-dessous est remplie : - le
désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ; - leur
superficie est supérieure à 300 m². § 3.
Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en
surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit
désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Désenfumage des locaux accessibles au public § 1. Les locaux
de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en
rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans
ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage
peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique. § 2. Dans
le cas où les dispositions particulières propres à chaque type
d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le
volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la
superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300
m². Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Désenfumage des compartiments Les
compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés
par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement,
sont désenfumés dans les conditions suivantes : - si le
compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher
haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées
ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ; - si le compartiment
est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble
du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Entretien et exploitation Il doit
être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations
suivantes : -
entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l'article EL 18 ; -
entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les
prescriptions des constructeurs ; -
entretien du système de sécurité selon les dispositions de l'article MS 68 et
suivant la notice du constructeur. Les règles
d'exploitation et de maintenance sont définies à l'article MS 69 et dans la
norme NF S 61-933. Modifié par Arrêté
du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init. Vérifications techniques § l. Les
installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions
prévues aux articles GE 6 à GE 10.
Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Objectif et domaine d'application § 1. Les
dispositions du présent chapitre ont pour objectif d'éviter les risques
d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les
risques d'explosion dus aux installations citées au paragraphe 2 et situées
dans les locaux accessibles ou non au public. § 2. Ces
dispositions concernent les installations : - de
chauffage ; - de
ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ; - de
production et de distribution d'eau chaude sanitaire ; - de
réfrigération (production, transport et utilisation du froid). La
production de vapeur destinée à un usage autre que le chauffage ne fait pas
l'objet des dispositions du présent chapitre. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Conformité des appareils et des installations § 1.
Règles applicables aux appareils. La
conformité des appareils aux exigences essentielles d'une directive
européenne est attestée par le marquage CE sur l'appareil. Il
appartient ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil entrant dans le
champ d'application d'une directive dispose du marquage CE. Les
appareils utilisant les combustibles gazeux sont visés par l'article GZ 26. Les
appareils installés devront par ailleurs respecter les règles du présent
chapitre et les dispositions particulières à chaque type d'établissement. § 2.
Règles applicables aux installations. Pour
l'application du présent réglement, la puissance utile totale d'une
installation visée à la section II du présent chapitre est définie comme la
somme des puissances utiles maximales des appareils de production de chaud
et/ou de froid capables de fonctionner simultanément. Les
installations définies à l'article précédent doivent satisfaire : - aux
prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au
chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d'habitation, de bureaux ou recevant du public ; - aux
normes françaises et documents techniques unifiés lorsqu'ils sont expressément
visés dans la suite du présent règlement ; - aux
conditions techniques minimales imposées aux installations classées
lorsqu'elles atteignent le seuil de classement sauf si imposé dans la suite
du présent règlement. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Sources énergétiques autorisées § 1. Les
seuls combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de
catégorie C (point éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C) et
les liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds) tels que définis dans la
rubrique n° 1430 des installations classées relative aux liquides
inflammables . § 2. Les
installations utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux
dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VI du présent titre. § 3. Les
installations utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du
présent chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre. § 4. Les
combustibles solides doivent être utilisés dans les conditions définies au
présent chapitre. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Documents à fournir Les
documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : § 1. Une
note explicative précisant les caractéristiques générales des installations
relevant de ce chapitre ainsi que les particularités techniques intéressant
la sécurité telles que le type d'énergie utilisée, la puissance des installations,
l'implantation des locaux de production d'énergie, des stockages, etc. § 2. Un
plan d'ensemble du ou des niveaux mentionnant : -
l'implantation des appareils de production ou de production émission ; -
l'implantation des stockages de combustible ; -
l'implantation des accès et moyens de retraite des locaux techniques ; - le
cheminement de l'amenée des combustibles ; - le point
de stationnement prévu pour les véhicules de livraison des combustibles ; -
l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée. § 3. Pour
les appareils de production, un plan complet du local précisant : -
l'emplacement et la largeur des issues ; -
l'emplacement des générateurs par rapport aux parois du local ; -
l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée ; -
l'emplacement des organes de coupure des énergies, des appareils de sûreté et
de sécurité. § 4. Pour
les autres installations, un plan détaillé des bâtiments mentionnant : -
l'emplacement des appareils de production émission et d'émission avec leurs
cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformité à l'article CO 37 ; -
l'emplacement des batteries de chauffe ; -
l'emplacement des appareils de ventilation et de climatisation ; -
l'emplacement des organes de coupure ; - le tracé
des canalisations, des conduits et de leurs gaines éventuelles avec, en
particulier, l'emplacement des dispositifs résistant au feu.
Modifié par Arrêté
du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init. Installations de puissance utile supérieure à 70
kW § 1.
Appareils installés en local chaufferie. Tout
appareil ou tout groupement d'appareils de production par combustion, de
chaud et/ou de froid visé au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont la
puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une
chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à
l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à
risques importants. En
complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978, l'accès au local
s'effectue dans les conditions suivantes, selon le cas : - lorsque
la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire
par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur
l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur
une terrasse accessible aux services de secours ; - lorsque
la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une
circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28
(§ 1) et équipé de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure munies de
ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. § 2.
Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie. Par
dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les
appareils ou groupements d'appareils de production par combustion, de chaud
et/ou de froid visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 qui forment des
ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour
fonctionner à l'extérieur des bâtiments conformément aux conditions
d'installation définies dans la notice d'utilisation du fabricant peuvent
être implantés en dehors de tout local uniquement s'ils sont installés en
terrasse et s'ils respectent les conditions du présent paragraphe : a) Les
parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils
sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs tels que les
boîtiers de commande placés sur l'enveloppe de l'appareil ne sont pas
concernés ; b) Les
ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit
en matériau classé M 0. La partie de plancher directement située sous ces
ensembles ou sous-ensembles doit présenter les caractéristiques d'un élément
d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. Indépendamment des dispositions de
l'article CO 13 (§ 1), et par dérogation aux dispositions générales, cette
mesure n'entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments
porteurs correspondants ; c) Les
appareils ou groupements d'appareils sont implantés à plus de 10 mètres en
distance horizontale : - de tout
local habité ou occupé du bâtiment desservi par le ou les appareils ; - de tout
bâtiment tiers ; - de toute
zone accessible au public située au niveau de la terrasse ; d) Par
rapport au bâtiment desservi, la distance de 10 mètres peut ne pas être
respectée dans l'un des cas suivants : - soit il
est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une
hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre
la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante
des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon
fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur
doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou
des appareils ; - soit les
parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2
mètres de toute partie de la façade du bâtiment. Dans ce cas, celle-ci doit
présenter un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres
au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et, d'autre
part, sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les
dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à celle du bâtiment
lorsque celui-ci est d'une hauteur inférieure à 8 mètres ; e) Par
rapport à un bâtiment tiers ou à une zone accessible au public située au
niveau de la terrasse, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée
s'il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une
hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre
la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante
des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon
fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur
doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou
des appareils ; f) Ces
appareils ou groupements d'appareils sont implantés en terrasse dans une zone
non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture
grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur. Des
affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation : - est
conçue pour fonctionner à l'extérieur ; - doit
rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ; - est
interdite d'accès à toute personne non autorisée. § 3.
Appareils installés au sol à l'extérieur du bâtiment et hors local
chaufferie. Sont
concernés par ce paragraphe les appareils ou groupements d'appareils de
production de froid à combustion visés au paragraphe 5 de l'article CH 35
dont les produits de la combustion sont évacués par dilution dans l'air de
refroidissement des condenseurs. Ces appareils doivent être conçus pour
fonctionner à l'extérieur suivant la notice du fabricant. Ces appareils de
production de froid sont de type A du point de vue de l'évacuation des
produits de la combustion. S'ils ne
sont pas soumis à la réglementation des installations classées pour la
protection de l'environnement, ces appareils ou groupements d'appareils
peuvent être implantés à l'extérieur et au sol sous réserve du respect des
prescriptions de la notice du fabricant et des conditions suivantes : a) Les
parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils
sont construites en matériau M 0. Les dispositifs tels que boîtiers de
commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas concernés ; b) Les
appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 10 mètres au moins : - de la
voie publique ; - de toute
limite de propriété appartenant à un tiers ; - de tout
bâtiment ; c) Les
appareils ou groupements d'appareils doivent être implantés dans une zone non
accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture
grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur ; d) Des
affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation : - est
conçue pour fonctionner à l'extérieur ; - doit
rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ; - est
interdite d'accès à toute personne non autorisée ; e) Par
rapport au bâtiment desservi par le ou les appareils, la distance de 10
mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants : - soit il
est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures, d'une
hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètre
la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante
des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon
fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur
doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou
des appareils ; - soit les
parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2
mètres de toute partie de la façade du bâtiment à condition que celle-ci
présente un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres
au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et sur une
largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou
des appareils. Cette hauteur est limitée à la hauteur de la façade du
bâtiment lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 mètres. Les
appareils de production de froid à combustion visés par le présent paragraphe
peuvent être associés à des modules de production de chaleur à circuit de
combustion étanche (appareils de type C du point de vue de l'évacuation des
produits de la combustion). Dans ce cas, les ensembles ou sous-ensembles
complets préfabriqués ainsi formés doivent respecter les conditions
d'installation des appareils de production de froid décrites ci avant. S'ils
sont installés seuls, les modules de production de chaud à circuit de
combustion étanche ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils doivent,
dans ce cas, respecter les dispositions du paragraphe 4 ci-après. § 4.
Appareils à circuit de combustion étanche : A
l'exception des modules de production de chaleur associés à des
appareils de production de froid à combustion visés au paragraphe 3 du
présent article, seuls les appareils à circuit de combustion étanche,
raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés : - soit
dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux
prescriptions du paragraphe 1 ; - soit en
terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Installations de puissance utile inférieure ou
égale à 70 kW § 1.
Appareils installés à l'intérieur du bâtiment : Tout
appareil ou groupement d'appareils à combustion, de production de chaud et/ou
de froid, doit être installé dans un local. a) Lorsque
la puissance utile est inférieure ou égale à 30 kW, le local doit satisfaire
aux conditions de ventilation suivantes : -
comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux
appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ; -
comporter une évacuation des produits de combustion réalisée : - soit par
le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil(s) raccordé(s)
; - soit par
le système de ventilation du local. Compte
tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune
exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement
normal desdits appareils. b) Lorsque
la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire
aux conditions suivantes : - être non
accessible au public ; - être
ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ; -
comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M 0
et coupe-feu de degré 1 heure ; -
comporter une porte : -
coupe-feu de degré 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible
au public ; -
pare-flammes de degré 1/2 heure dans les autres cas ; - équipée
d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être
ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur. § 2.
Appareils installés à l'extérieur du bâtiment : Les
appareils ou groupements d'appareils à combustion de production de chaud
et/ou de froid, formant des ensembles ou sous-ensembles complets
préfabriqués, conçus ou adaptés pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments,
et ce conformément aux conditions d'installation définies dans la notice du
fabricant, peuvent être installés à l'extérieur du bâtiment, en dehors de
tout local. Cependant,
lorsque leur puissance utile totale est supérieure à 30 kW, ils sont disposés
en toiture-terrasse d'un bâtiment ou implantés au sol, sous réserve du
respect des conditions suivantes : a) Les
parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils
sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs, tels que les
boîtiers de commande, disposés sur l'enveloppe des appareils ne sont pas
concernés. b) Les
appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 5 m au moins en
distance horizontale de tout bâtiment, de la voie publique et de toute
propriété appartenant à un tiers. Cette
distance peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants : - il est
interposé un mur de protection coupe-feu de degré 1 heure, d'une hauteur
minimale de 2 m dont la partie supérieure dépasse de 0,5 m la hauteur du ou
des appareils. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 1 m de part et
d'autre les dimensions du ou des appareils ; - la
façade du bâtiment présente les mêmes caractéristiques de surface et de
résistance que ce mur de protection. c) Les
appareils ou groupements d'appareils sont implantés dans une zone non
accessible au public. Dans le
cas contraire et afin de limiter l'accès aux équipements, la robinetterie et
les accessoires sont protégés par un capot verrouillé, ou bien l'appareil, ou
groupement d'appareils, est entouré d'un grillage ou d'une clôture. Des
affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation : - est
conçue pour fonctionner à l'extérieur ; - doit
rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ; - est
interdite d'accès à toute personne non autorisée. d) Les
appareils ou groupement d'appareils implantés en toiture-terrasse doivent de
plus être placés : - soit sur
des plots en matériaux classés M 0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20
cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée. Dans ce cas, la paroi
inférieure de l'appareil doit être coupe-feu de degré 1 heure ; - soit sur
un socle coupe-feu de degré 1 heure et débordant d'au moins 10 cm sur le
pourtour de l'appareil. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Galeries techniques Les
galeries techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures et les
bâtiments accessibles au public doivent comporter un dispositif coupe-feu de
degré une demi-heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie. Dans le
cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif
doit être d'un degré coupe-feu une heure. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Utilisation de combustibles solides § 1. Dans
les chaufferies utilisant des combustibles solides, toutes dispositions
doivent être prises pour éviter une montée en température des chaudières en
cas d'arrêt des pompes de circulation, à la suite d'une panne d'alimentation
électrique ou de l'utilisation du dispositif d'arrêt d'urgence. § 2. Dans
ces mêmes chaufferies, le dispositif de chargement automatique des chaudières
à partir d'un silo devra comporter un sas d'alimentation et le système
d'introduction du combustible être fermé en position d'attente. Si le
combustible est stocké dans un local contigu, ce local sera considéré comme
un local à risques importants. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Evacuation des produits de combustion § 1. Les
conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement aux chaudières, appelés
carneaux, ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage
du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice. § 2. Les
conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi
mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la
chaufferie. § 3. Les
conduits de fumée doivent satisfaire aux dispositions de la norme NF P 51-201
(DTU 24.1) relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments ou à la
norme européenne correspondante, ou, à défaut de norme européenne
correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou
mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant
un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont
publiées au Journal officiel de la République française. § 4. Les
conduits de fumée et les conduits d'évacuation des produits de la combustion
des appareils raccordés ne doivent pas se trouver en surpression en régime
normal, dans la traversée des locaux. § 5. Les
conduits d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des
appareils à gaz à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 20 kW et
inférieure ou égale à 70 kW, doivent être installés conformément au chapitre
VI du présent titre (art. GZ). Les
conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit
étanche, de puissance utile supérieure à 70 kW, doivent déboucher
verticalement en toiture. Article CH 10 Moyens de lutte contre l'incendie § 1. Les
chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte
contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé
à l'article CH 2. § 2. Les
locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au
moins, adapté aux risques présentés. Modifié par Arrêté
du 10 juillet 1987, v. init. Sous-stations § 1. Une
sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par
mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de
distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau
secondaire. § 2. Les
sous-stations d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes
aux exigences du titre II de l'arrêté visé à l'article CH 2. De plus
lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffée haute température
ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas être en communication
directe avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'en
être séparées par un sas à portes pleines ; ce sas doit comporter une
ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une surface de
4 décimètres carrés au moins. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Générateurs électriques Un local
abritant un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie
électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW et fournissant de
la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit
satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus. Créé par Arrêté
du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init. Installation
de cogénération
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