Fermetures et stores extérieurs : arrêté du 8 août 2005 (aptitude à l’usage des produits de construction)

 

Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer

 

Arrêté du 8 août 2005 portant application pour les fermetures et stores extérieurs du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction (J.O du 28 août 2005)

 

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l’industrie,

 

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 ;

 

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003,

 

Arrêtent :

 

Article 1

 

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté aux fermetures pour baies équipées de fenêtres et stores extérieurs tels que définis par les normes harmonisées NF EN 13561 et NF EN 13659.

 

Article 2

 

Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l’article 1er qui ont satisfait à la procédure d’attestation de la conformité qui leur est applicable.

 

Les références des normes harmonisées et de la décision d’attestation de conformité applicables aux produits visés à l’article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

 

Article 3

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu’au 1er avril 2006.

 

Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l’alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu’au 1er avril 2007.

 

Article 4

 

Le directeur général des entreprises et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 8 août 2005.

 

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

08/09/2005