L’arrêté du 3 mai 2007 énonce les obligations incombant au syndic de copropriété en vertu des articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l’habitation et R. 1331-6 du code de la santé publique au titre de la lutte contre l’habitat insalubre et de la sécurité des immeubles collectifs lorsque l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures nécessaires résulte de la défaillance de certains copropriétaires. Nous reproduisons les textes visés au pied de l’arrêté.

Ces textes ont pour objet de permettre aux syndicats d’obtenir de la commune la couverture des insuffisances de trésorerie générées par des retards de paiement de provisions ou charges, pour permettre l’exécution de travaux imposés au titre de la salubrité et/ou de la sécurité de l’immeuble.

 

 

 

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

 

 

Arrêté du 3 mai 2007 pris pour l’application du décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé  publique

 

 

 

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités,

 

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

 

Vu le code de la santé publique ;

 

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

 

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

 

Vu le décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique,

 

Arrêtent :

 

Article 1

 

L’information, prévue respectivement aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l’habitation et à l’article R. 1331-6 du code de la santé publique, comporte :

 

- le procès-verbal de l’assemblée générale faisant apparaître la nature, le montant des travaux votés, le calendrier des appels de fonds correspondants et les entreprises retenues ainsi que les devis qu’elles ont fournis ;

 

- un récapitulatif des impayés, mentionnant, pour chaque copropriétaire défaillant, la date d’exigibilité du ou des appels de fonds correspondants.

 

Article 2

 

La mise en demeure prévue aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l’habitation et R. 1331-6 du code de la santé publique est effectuée par le syndic soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte d’huissier de justice.

 

Le délai de quinze jours prévu aux articles R. 129-7, R. 511-8 et R. 1331-6 mentionnés au premier alinéa du présent article court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée ou de la date de signification de la sommation de payer délivrée par l’huissier de justice.

 

Article 3

 

L’attestation de défaillance, prévue respectivement aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l’habitation et au premier alinéa de l’article R. 1331-6 du code de la santé publique, comporte pour chaque copropriétaire :

 

- les nom, prénoms, date de naissance et domicile, réel ou élu suivant le cas ;

- pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

- le numéro du ou des lots concernés ;

- sa quote-part de dépense afférente aux travaux votés ;

- le montant des sommes appelées et impayées ;

- la copie de la lettre recommandée avec avis de réception ou de l’acte d’huissier de justice délivré au copropriétaire défaillant, valant sommation de payer.

L’attestation de défaillance mentionne également si une action prévue au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée a été engagée par un ou plusieurs copropriétaires, notamment par le ou les copropriétaires défaillants.

 

Le syndic joint à son envoi la copie de l’état descriptif de division de l’immeuble et la liste de tous les copropriétaires prévue à l’article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé.

 

Article 4

 

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 3 mai 2007.

 

 

Textes visés :

 

CCH

« Art. R. 129-7. - Lorsque l’inexécution de l’arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d’équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.

 

Art. R. 511-8. - Lorsque l’inexécution de l’arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.

 

CSP

Art. R. 1331-6. - Lorsque l’inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l’auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.

 

 

 

Commentaires :

 

L’article 2 crée une mise en demeure spécifique qui pourra être notifiée par LRAR ou signifiée par huissier. Il sera possible d’utiliser cette mise en demeure pour les besoins d’une procédure de recouvrement classique. A notre avis, la mise en demeure devra préciser la nature particulière des travaux à financer.

 

A défaut de paiement dans les quinze jours de la première présentation ou de la signification de la mise en demeure, le syndic devra adresser au maire une attestation de défaillance.

L’article 3 précise les indications à fournir dans l’attestation de défaillance. Le syndic devra en outre indiquer s’il existe ou non une action en nullité de décision de l’assemblée générale. Par prudence, les syndics auront a faire mention de toute action en nullité de décision pendante, même si la décision paraît sans lien avec la lutte contre l’habitat insalubre et de la sécurité des immeubles. De même, une action en nullité de l’assemblée non fondée sur les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi devra être signalée.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

23/06/2007