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CHARTE

 

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2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

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associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

 

 

Les aires de jeux

 

Les textes relatifs aux aires de jeux ont une portée générale, donc non limitée aux copropriétés.

 

Il s'agit du décret 94-699 du 10 août 1994, du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 pris pour l'application des articles L 221-1 et suivants du Code de la consommation et deux avis complémentaires publiés au JO les 23 août 1997 et 11 novembre 1997.

 

Toutes les aires de jeux doivent être conformes aux dispositions édictées par ces textes. Les responsables de ces aires doivent constituer et maintenir un dossier comportant le plan de situation de l'aire de jeux, l'emplacement des équipements  et la plan d'entretien et de maintenance.

 

[b]Dans les copropriétés, le syndic est donc tenu de veiller au respect des prescriptions réglementaires et à la tenue du dossier qui doit, à mon avis, être inclus dans le carnet d'entretien[/b]

 

Le syndicat peut être responsable d'un accident qui trouverait son origine principale dans le mauvais état ou la non conformité de l'aire ou d'un équipement.

 

Il n'en reste pas moins que les parents et personnes déléguées à la garde des enfants ne sont pas dispensés du devoir élémentaire de surveillance. Elles doivent en particulier tenir compte des indications relatives à l'age minimum des enfants pouvant utiliser tel ou tel équipement.

 

Pour votre question j'ajoute que la suppression d'une aire de jeux pour enfants doit faire l'objet d'une décision de l'assemblée prise à l'unanimité de tous les copropriétaires puisqu'il s'agit d'un élément d'équipement commun.

 

 

 

 

 

 

Décret n°94-699 du 10 août 1994

 

Décret fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux

 

NOR:ECOC9400065D


version consolidée au 18 août 1994 - version JO initiale

 

Exigences de sécurité.

Annexe

. Dispositions communes à tous les équipements.

a) Les différentes parties des équipements et leurs raccords doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation.

Les matériaux employés doivent avoir une durée de vie tenant compte de la spécificité des aires collectives de jeux, en particulier des processus de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'usure.

b) Les surfaces de zones accessibles des équipements ne doivent comporter ni pointes, ni arêtes saillantes, ni bavures ou surfaces rugueuses, susceptibles d'occasionner des blessures ou des strangulations.

c) Les angles et ouvertures au voisinage des zones dans lesquelles des mouvements incontrôlés du corps sont prévisibles ne doivent pas présenter de risque d'accrochage ou de coincement des parties du corps ou des vêtements.

De même, les équipements ne doivent pas comporter de parties mobiles à ouverture variable, dans lesquelles certaines parties du corps peuvent se faire coincer.

d) Les parties d'équipements élevées doivent être correctement protégées pour éviter le risque de chute accidentelle.

e) Les éléments, mobiles ou statiques, d'équipements susceptibles d'entrer en contact avec certaines parties du corps au cours d'une utilisation raisonnablement prévisible doivent avoir des angles arrondis.

f) L'émission par les équipements de substances dangereuses doit être limitée de manière à être sans effet sur les enfants ou à réduire ces effets à des proportions non dangereuses.

g) Les matériaux employés pour les équipements ne doivent pas être susceptibles de provoquer de brûlures, soit par friction, soit par contact.

h) Les équipements doivent être conçus de manière que, quelles que soient les circonstances, les adultes puissent accéder à tous les endroits où les enfants sont susceptibles de se trouver.

 

II. Dispositions spécifiques à certains équipements.

a) Toboggan.

1. La glissière doit être conçue de telle manière que la vitesse de descente soit raisonnablement réduite en fin de trajectoire.

2. Les accélérations de la vitesse du corps résultant des variations de la courbure du toboggan doivent être limitées afin de ne pas provoquer d'accidents dus au rebondissement et d'éviter que les enfants soient projetés hors de la trajectoire.

3. La partie glissante du toboggan doit être d'accès facile.

4. L'entrée de la glissière doit être conçue de manière à décourager toute tentative d'accès en position debout.

b) Equipements comportant des éléments rotatifs.

1. Les éléments rotatifs doivent être conçus de telle manière que les risques de blessures, quand l'enfant tombe de l'élément rotatif ou le quitte alors qu'il est en mouvement, soient réduits au minimum.

2. Les espaces entre les éléments rotatifs et les structures statiques environnantes ne doivent pas permettre l'introduction de parties du corps susceptible d'entraîner le happement de l'enfant par l'élément rotatif.

c) Equipements comportant des éléments de balancement

Tous les éléments de balancement doivent avoir des caractéristiques appropriées d'amortissement des chocs afin d'éviter toute lésion irréversible si l'un de ces éléments heurte un enfant.

III. Montage et maintenance.

Les travaux de montage et d'entretien doivent être clairement décrits et illustrés, dans la notice accompagnant les équipements, par des plans techniques ou des schémas.



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993, fixant le statut de la normalisation pris pour son application ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Article 1

 

Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit et de donner en location des équipements d'aires collectives de jeux qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.



Article 2

 

Pour l'application du présent décret, les équipements d'aires collectives de jeux s'entendent des matériels et ensemble de matériels destinés à être utilisés par des enfants à des fins de jeu, quel que soit le lieu de leur implantation.

Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent décret les équipements forains, les équipements aquatiques et les équipements destinés, par leurs caractéristiques, à un usage exclusivement familial.



Article 3

 

Les équipements d'aires collectives de jeux doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe au présent décret.



Article 4

 

Le respect des exigences de sécurité définies en annexe est attesté par la mention : "conforme aux exigences de sécurité", apposée par les soins du fabricant ou de l'importateur, de manière visible, lisible et indélébile sur l'équipement et sur son emballage. Le fabricant ou l'importateur appose, en outre, de manière visible, lisible et indélébile :

1° Sur l'équipement et sur son emballage, son nom ou sa raison sociale ou sa marque de commerce, son adresse et une mention permettant d'identifier le modèle ;

2° Sur l'équipement, les avertissements nécessaires à la prévention des risques inhérents à son utilisation.



Article 5

 

Peuvent seuls comporter la mention : "conforme aux exigences de sécurité" les équipements d'aires collectives de jeux qui satisfont à l'une des deux obligations suivantes :

1° Avoir été fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

2° S'ils ne respectent pas toutes les normes visées au 1° ci-dessus, être conformes à un modèle bénéficiant lui-même d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type effectué par un organisme français ou étranger agréé par le ministre chargé de l'industrie.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit, l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.



Article 6

 

Tout équipement doit être accompagné d'une notice d'emploi, de montage, d'installation et d'entretien. Cette notice précise l'âge minimal des enfants auxquels l'équipement est destiné et comporte des mentions d'avertissement relatives aux risques liés à son utilisation.



Article 7

 

Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

a) Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu, distribué à titre gratuit ou donné en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 4 ci-dessus ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 ci-dessus ;

b) Les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition de la mention :

"conforme aux exigences de sécurité", dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.



Article 8

 

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

 

Article 9



Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996

 

Décret fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux

 

NOR:FCEC9600201D


version consolidée au 26 décembre 1996 -

 

Prescriptions essentielles de sécurité.

Annexe

 

I. - Principes généraux.

Un affichage sur ou à proximité de chaque équipement, conforme aux dispositions du II (2, a) ci-après, doit informer les utilisateurs et les personnes assurant leur surveillance de la tranche d'âge à laquelle chaque équipement est destiné et comporter les mentions d'avertissement relatives aux risques liés à son utilisation.

Ces informations peuvent être apportées sous forme de pictogrammes.

II. - Risques particuliers.

1. Choix du site :

a) L'accès immédiat de l'aire de jeux doit être aménagé de façon à protéger les utilisateurs et les tiers contre les risques liés à la circulation des véhicules à moteur ;

b) Les plantes et arbres présents sur les aires de jeux doivent être choisis, implantés et protégés de façon à ne pas occasionner d'accidents pour les enfants (empoisonnements ou blessures).

2. Aménagement :

a) Les équipements et les zones de sécurité qui les entourent doivent être dégagés de tout obstacle ne faisant pas partie intégrante du jeu ;

b) Les limites des zones présentant des risques particuliers, comme les abords des balançoires ou des tourniquets, doivent être matérialisées de manière que, dans leur utilisation normale ou raisonnablement prévisible, ils n'occasionnent pas de heurts entre les enfants utilisant l'équipement et ceux qui ne l'utilisent pas ;

c) Les jeux utilisant l'eau doivent être conçus de manière à écarter tout risque de noyade ou d'infection raisonnablement prévisible ;

d) Les bacs à sable doivent être maintenus dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

e) Les équipements doivent être implantés de manière que les adultes puissent, en toutes circonstances, accéder à tous les endroits où les enfants sont susceptibles de se trouver ;

f) Les éléments des équipements doivent être installés de façon à assurer la stabilité de ces derniers et à éviter ainsi tout risque de renversement, de chute ou de déplacement inopiné ;

g) Lorsque cela est prévu par la notice d'installation, les équipements doivent être fixés au sol.

3. Matériaux de revêtement et de réception :

a) Les zones sur lesquelles les enfants sont susceptibles de tomber alors qu'ils utilisent les équipements doivent être revêtues de matériaux amortissants appropriés ;

b) La durée de vie des matériaux amortissants utilisés doit correspondre à leur utilisation sur une aire collective de jeux, notamment pour ce qui concerne les processus d'usure et de vieillissement et les effets des variations climatiques. Les matériaux de remblai doivent être appliqués en couche suffisamment épaisse pour en permettre une bonne répartition.

c) Les matériaux de revêtement de l'aire de jeux doivent satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté permettant d'éviter toute souillure ou contamination.

 

4. Entretien et maintenance :

a) Les exploitants ou gestionnaires doivent élaborer un plan d'entretien de l'aire de jeux et un plan de maintenance des équipements qui y sont implantés et respecter ces plans. Ces derniers doivent mentionner le nom ou la raison sociale du ou des organismes chargés de les exécuter ainsi que la nature et la périodicité des contrôles à effectuer ;

b) Les exploitants ou gestionnaires doivent organiser l'inspection régulière de l'aire de jeux et de ses équipements, pour en vérifier l'état et pour déterminer les actions de réparation et d'entretien qui doivent être entreprises. La nature et la fréquence des inspections doivent être fonction, notamment, des instructions du fabricant, du degré de fréquentation de l'aire de jeux et des conditions climatiques ;

c) L'accès aux équipements qui ne répondent plus aux exigences de sécurité légales ou réglementaires doit être interdit ;

d) Les plans, ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles effectués, seront tenus à la disposition des agents de contrôle, habilités à cet effet par l'article L. 222-1 du code de la consommation.



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-3 à L. 221-9 ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 10 avril 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Article 1

 

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux aires collectives de jeux sans préjudice des règles édictées par le code de la construction et de l'habitation qui les concernent, notamment en matière de sécurité contre l'incendie.

On entend par aire collective de jeux toute zone, y compris celle implantée dans un parc aquatique ou parc d'attraction, spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux.

Sont également soumises au présent décret les aires collectives de jeux situées dans l'enceinte des établissements accueillant des enfants et dont les équipements sont susceptibles d'être utilisés par ceux-ci à des fins de jeux.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les fêtes foraines ainsi que les salles et terrains de sport.



Article 2

 

Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.

Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de sécurité définies à l'annexe du présent décret et dont les équipements sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

 

Article 3

 

L'exploitant ou le gestionnaire de l'aire collective de jeux tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant :

1° Un plan faisant apparaître la situation et la structure générale de l'aire de jeux ainsi que l'implantation des équipements ;

2° Les plans d'entretien et de maintenance prévus au II (4, a) de l'annexe du présent décret ;

3° Les documents attestant que les interventions correspondant à l'entretien et à l'inspection régulière de l'aire de jeu et de ses équipements sont bien effectuées conformément au II (4, b) de l'annexe du présent décret ;

4° Les documents indiquant le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse des fournisseurs de tous les équipements installés sur l'aire ;

5° Les notices d'emploi et d'entretien accompagnant les équipements ;

6° Le dossier de base de l'ensemble de l'installation comprenant notamment les notices de montage et les rapports de réception des installations sur le site.

7° Les documents exigés par le décret du 10 août 1994 susvisé, justifiant la conformité aux exigences de sécurité des équipements fabriqués et installés sur l'aire de jeux après le 1er janvier 1995.

 

Article 4

 

Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse de l'exploitant ou du gestionnnaire de l'aire de jeux doivent être affichés de façon visible, lisible et indélébile à chaque entrée de l'aire collective de jeux, ou à proximité de chaque équipement, ou sur chaque équipement.

 

Article 5

 

Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les exploitants ou gestionnaires d'aires collectives de jeux :

1° Qui ne seront pas en mesure de présenter les documents prévus à l'article 3 ci-dessus ;

2° Ou qui n'auront pas satisfait à l'obligation d'affichage prévue à l'article 4 ci-dessus.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

 

Article 6

 

Le présent décret entrera en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel.

Toutefois les aires de jeux existantes qui, à la date d'application du décret, ne seront pas conformes aux prescriptions du II (3, a) et 3 (b) de l'annexe devront être mises en conformité dans le délai de deux ans à compter de sa date de publication.



Article 7



Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

25/10/2010