Actu 03

Diagnostic de performance énergétique
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 (texte au pied de l’étude)

 

 

La deuxième loi d'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances en vue de la simplification du droit[1] transpose en droit interne la directive européenne n°2002/91 relative au diagnostic de performance énergétique et introduit cinq nouveaux articles dans le Code de la construction et de l’habitation. Les modalités d'application de ces dispositions seront définies par décret.

Définition

Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est défini comme un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.

Il précisera la performance énergétique du logement ou du bâtiment en terme de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre. Les spécialistes évoquent à ce propos une « étiquette énergie » permettant de situer le logement ou le bâtiment par rapport à une grille d’évaluation classant les bâtiments en fonction de leur performance énergétique.

Sa durée de validité ne pourra pas être supérieure à dix ans.

Domaine d’application

Le diagnostic de performance énergétique concernera l’ensemble des bâtiments résidentiels et tertiaires.

Portée

Il n'a qu'une valeur informative : l'acquéreur ou le locataire ne peuvent se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer la performance.

Le diagnostic fournira des recommandations destinées à améliorer la performance énergétique, permettant ainsi, en cas de travaux ou de remplacement d’équipements, d’optimiser les interventions pour maîtriser la consommation énergétique et contribuer ainsi simultanément à réduire les charges pour les occupants et limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Établissement

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension d'un bâtiment, le maître d'ouvrage fait établir le diagnostic de performance énergétique. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

Il doit être établi par un professionnel ou une entité satisfaisant à des critères de compétences, et dont les activités doivent être couvertes par une assurance de responsabilité professionnelle. Ils ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à eux, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.

Information

A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs devront pouvoir obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie du bâtiment communication du diagnostic de performance énergétique ; ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou à défaut de promesse à l'acte authentique.

Un an plus tard, soit à compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires doivent pouvoir obtenir ce diagnostic du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ; ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.

Dans les deux cas (vente et location), le diagnostic doit avoir été établi depuis moins de 10 ans. Précision importante : lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur les parties privatives du lot.

Dans certaines catégories de bâtiments, notamment les bâtiments publics, le propriétaire ou, s'il y a lieu le gestionnaire devra afficher le diagnostic à l'intention du public.

 

LOI n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit

Chapitre IV Diagnostic de performance énergétique

 

« Art. L. 134-1. - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.


« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature â porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.

 

« Art. L. 134-2. - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

 

« Art. L. 134-3. –

I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.

III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.

IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.

 

« Art. L. 134-4. - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

 

« Art. L. 134-5. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre. »

 

 

 

 

 



[1] article 41 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit