|
|
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession
progressive des locataires à la propriété Article
L443-6-2 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) Les sociétés civiles immobilières d'accession
progressive à la propriété ont pour objet la détention, la gestion et
l'entretien des immeubles ayant fait l'objet d'un apport par un organisme
d'habitations à loyer modéré, en vue de leur division en fractions destinées
à être louées à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas,
à leur entrée dans les lieux, les plafonds fixés en application des dispositions
de l'article L. 441-1 et à être éventuellement attribuées en
propriété aux associés. Les statuts de ces sociétés répartissent les
droits composant le capital social en lots divisibles de
parts. Chaque lot divisible de parts représente un logement et ses
locaux accessoires s'il y a lieu, correspondant à un ou plusieurs lots
définis à l'état descriptif de division. Ces statuts sont conformes à des
clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. Article
L443-6-3 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) Les sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-6-2 sont créées par les organismes d'habitations à
loyer modéré à compétence locative visés à l'article L. 411-2. Ceux-ci
peuvent, pour les immeubles apportés à ces sociétés civiles immobilières,
bénéficier des prêts accordés en application de la réglementation sur les
habitations à loyer modéré pour la construction, l'acquisition ou
l'acquisition suivie de travaux d'amélioration d'immeubles. Les associés des sociétés civiles
immobilières régies par l'article L. 443-6-2 sont les organismes
mentionnés au premier alinéa et les locataires personnes physiques d'un
logement de l'immeuble social et détenteurs de parts sociales. L'organisme d'habitations à loyer modéré,
associé-gérant, gère les immeubles et attribue en location les logements
concernés conformément aux dispositions des articles L. 442-1 à
L. 442-6, à l'exception de l'article L. 442-5. Les logements libres de toute occupation
compris dans les immeubles apportés aux sociétés civiles immobilières régies
par l'article L. 443-6-2 par les organismes d'habitations à loyer modéré
sont loués conformément aux dispositions du même article à des personnes
physiques qui doivent simultanément acquérir des parts de ces sociétés. Les dispositions de la présente section sont
applicables aux immeubles d'habitation, à usage d'habitation ou à usage
d'habitation et professionnel existants et libres d'occupation dont les organismes
d'habitations à loyer modéré à compétence locative mentionnés à l'article
L. 411-2 sont propriétaires. Article
L443-6-4 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) Un état descriptif de division délimite les
diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes
de celles qui sont à usage privatif. Il fixe les quotes-parts des parties
communes afférentes à chaque lot. Un règlement de copropriété détermine la
destination des parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé et,
s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les
associés ou de plusieurs d'entre eux. Il est établi en conformité avec les
dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il ne peut imposer de
restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur
jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la
destination de l'immeuble, par ses caractéristiques ou sa situation. L'état descriptif de division et le règlement
de copropriété sont annexés aux statuts de ces sociétés. Les immeubles visés au premier alinéa sont
apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l'article
L. 443-6-2, après avoir fait l'objet d'une évaluation par le service des
domaines et pour une valeur conforme à cette évaluation. Article
L443-6-5 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) Le locataire ne devient propriétaire du
logement qu'il occupe qu'après avoir acquis la totalité des parts du lot
représentatif de son logement. Tout locataire ou tout locataire associé ne
peut acquérir des parts d'une société civile immobilière d'accession
progressive à la propriété que s'il est à jour de toutes ses obligations
locatives et, le cas échéant, de celles envers la société civile immobilière. Les parts acquises par le locataire associé
peuvent être cédées ou échangées dans les conditions prévues par les statuts. Lorsque le locataire associé revend toutes
ses parts, il reste locataire de la société civile immobilière d'accession
progressive à la propriété ou, en cas de dissolution de celle-ci, devient
locataire de l'organisme d'habitations à loyer modéré. Article
L443-6-6 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) A la demande des locataires associés,
l'associé-gérant d'une société civile immobilière régie par l'article
L. 443-6-2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non
indexée. Les parts cédées par l'associé-gérant ou par
les locataires associés doivent être libres de toute sûreté. Lors de la constitution de la société civile
immobilière, l'organisme d'habitations à loyer modéré apporte la garantie
d'un établissement financier ou d'une société d'assurance agréés à cet effet
pour le remboursement des parts à chaque associé personne physique. Cette
garantie prend la forme d'une convention de cautionnement aux termes de
laquelle la caution s'oblige envers l'associé personne physique,
solidairement avec l'organisme d'habitations à loyer modéré, à payer les
sommes nécessaires au rachat des parts. L'organisme d'habitations à loyer modéré,
associé-gérant, peut aliéner au profit du locataire associé la totalité des
parts du lot représentatif de son logement au terme d'un délai de dix ans à
compter de la construction ou de l'acquisition de l'immeuble par l'organisme
d'habitations à loyer modéré. L'aliénation de la totalité des parts d'un
lot avant le délai défini au quatrième alinéa du présent article peut être
autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département
d'implantation du logement, après consultation de la commune d'implantation.
Le remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'Etat pour la
construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement est exigible
selon des modalités fixées par l'autorité administrative. Article
L443-6-7 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) Les droits des locataires associés dans le
capital social d'une société civile immobilière régie par l'article
L. 443-6-2 doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels
ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble. Les locataires associés sont tenus de
répondre aux appels de fonds en proportion de leurs droits dans le capital.
Lorsque le locataire associé ne satisfait pas à cette obligation et après
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la
première présentation de la lettre recommandée au domicile de son
destinataire, ses dividendes sont affectés en priorité à l'apurement de sa
dette envers la société. Par dérogation aux dispositions de
l'article 1857 du code civil, la responsabilité de l'associé personne
physique est limitée à la fraction des parts acquises pour chaque lot. Article
L443-6-8 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) Les articles L. 214-6 à L. 214-9
sont applicables aux sociétés régies par la présente section. (Voir la reproduction de ces articles
ci-dessous) Article
L443-6-9 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006
art. 34 I ) Le locataire associé ayant satisfait à toutes
les obligations auxquelles il est tenu envers la société civile immobilière
d'accession progressive à la propriété bénéficie, lorsqu'il a acquis la
totalité des parts du lot représentatif du logement qu'il occupe, de
l'attribution en propriété de ce logement. L'attribution en propriété du logement a pour
conséquence le retrait de l'intéressé de la société civile immobilière
d'accession progressive à la propriété. Ce retrait est constaté par acte
authentique signé par l'associé et par un représentant de l'associé-gérant. Le retrait entraîne de plein droit : - l'annulation des parts du lot
représentatif du logement attribué ; - la réduction corrélative du capital
social ; - les modifications des statuts rendues
nécessaires par le retrait. Ces modifications sont effectuées par
l'associé-gérant ; - l'application au lot cédé du régime de
la copropriété défini par la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
précitée ; - la remise entre les mains de
l'intéressé du règlement de copropriété et de l'état descriptif prévus à
l'article L. 443-6-4. Par dérogation aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention
visée à l'article L. 353-2 cesse d'être opposable à la personne physique
qui a acquis le logement qu'elle occupe et aux propriétaires successifs dudit
logement. (Voir la reproduction de ces articles
ci-dessous) Article
L443-6-10 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) La durée d'une société civile immobilière
d'accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts, ne peut
excéder vingt-cinq ans. Elle peut toutefois être prorogée par décision de
l'assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant
au moins les deux tiers des voix. Article
L443-6-11 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) La dissolution d'une société civile
immobilière d'accession progressive à la propriété intervient au terme fixé
par les statuts ou lorsque tous les logements ont été attribués en propriété.
Elle peut également être dissoute par décision de l'assemblée générale
statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux
tiers des voix. En cas de dissolution, l'organisme
d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, est tenu de racheter les parts
acquises par les associés locataires qui n'ont pas acquis la totalité des
parts du lot auxquelles ils peuvent prétendre à cette date. Article
L443-6-12 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) Lorsque l'organisme d'habitations à loyer
modéré fait l'apport d'un immeuble à une société civile immobilière dans les
conditions fixées par l'article L. 443-6-2, le remboursement immédiat
des prêts contractés pour la construction, l'acquisition de cet immeuble ou
son acquisition suivie de travaux d'amélioration n'est pas exigible, sous
réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui
avaient permis leur obtention. L'organisme notifie la cession aux
établissements prêteurs et aux garants. S'agissant des sûretés personnelles,
cette réserve est réputée levée à défaut d'opposition des garants dans un
délai de deux mois à compter de cette notification. S'agissant des sûretés
réelles, cette réserve est réputée levée si l'organisme obtient de la part de
leurs bénéficiaires une modification de celles-ci. L'immeuble doit être libre
de toute sûreté au moment de son apport par l'organisme d'habitations à loyer
modéré à la société civile immobilière d'accession progressive à la
propriété. Article
L443-6-13 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I ) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application de la présente section. &&&&&&& Section 2 : Conseil de surveillance Article L214-6 Dans les sociétés qui, d'après la législation en vigueur, ne comportent ni conseil d'administration, ni conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance composé de deux associés au moins, désignés annuellement par une assemblée générale des associés statuant à une majorité représentant au moins la moitié du capital. Article L214-7 Les administrateurs ou gérants des sociétés régies par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre sont tenus de rendre compte au conseil de surveillance ou, s'il s'agit d'une société constituée sous la forme anonyme, au conseil d'administration, des résultats des appels à la concurrence et des projets de marchés à passer avec les entrepreneurs pour les travaux de construction. Ils doivent, en outre, rendre compte de leur gestion au conseil de surveillance ou au conseil d'administration aussi souvent que la bonne marche de la société l'exige et, en tout cas, tous les trois mois Le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert comptable. Il peut, en outre, convoquer l'assemblée générale ; il doit le faire si cette convocation est demandée par des associés représentant le quart au moins du capital social . Article L214-8 L'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur sont pas applicables. Article L214-9 Les dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-8 ci-dessus
cessent d'être applicables à partir de la liquidation définitive des comptes
de l'opération de construction constatés par l'assemblée générale. &&&&&&&& Article L353-2 CCH (Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979) (Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 12) Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article. Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment : - les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ; - les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ; - les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ; - les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ; - le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ; - la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ; - le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ; - les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement ; - les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ; - les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure. Article L353-3 CCH (Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979) L'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier. Article L353-4 CCH (Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979) En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L. 351-2, lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire. |
Mise à jour 19/02/2007 |