CHAPITRE III
Renforcer la formation, la déontologie
et le contrôle des professions de l'immobilier
Article 9
I. - Le titre Ier de la loi
n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi
modifié :
a) (nouveau) Au 4°,
après le mot : « immobilières », sont insérés les
mots : « ou de sociétés d'habitat participatif » ;
b) Il est ajouté
un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'exercice des fonctions de syndic de
copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;
2° L'article 1-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'application de la présente loi :
« 1° Est considérée comme relevant de
l'activité de gestion immobilière la location ou la sous-location,
saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis
lorsqu'elle constitue l'accessoire d'un mandat de gestion ; »
b) (nouveau) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« 2° » ;
3° L'article 3
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
- les
mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots :
« , pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, par le
président de la chambre de commerce et d'industrie
territoriale » ;
- est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le
président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale exerce une
activité mentionnée à l'article 1er, la carte est délivrée
par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
b) Le 2°
est ainsi modifié :
- après le
mot : « dernier », sont insérés les mots :
« , y compris les sommes versées au fonds de prévoyance mentionné
à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;
- sont ajoutées
deux phrases ainsi rédigées :
« Seuls les
garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes,
au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont
habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d'État
définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants
exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu'ils garantissent en
application du présent article ; »
4° Après
l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1 Les
personnes mentionnées à l'article 1er, au dernier alinéa de
l'article 3 et à l'article 4 sont, à l'exception de celles visées
à l'article 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur
carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas
avoir rempli cette obligation.
« Un décret
détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées
au titre de l'obligation de formation continue, les modalités selon
lesquelles elle s'accomplit, celles de son contrôle et celles de sa
justification en cas de renouvellement de la carte
professionnelle. » ;
5° L'article 4
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, après le mot :
« justifie », sont insérés les mots : « d'une
compétence professionnelle, » ;
b) Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
- après la
première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes
doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de
leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État. » ;
- les deux
dernières phrases sont supprimées ;
c) Le troisième
alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, ces
personnes ne peuvent :
« 1° Recevoir
ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens,
des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités visées
à l'article 1er de la présente loi ;
« 2° Donner
des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à
l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte
professionnelle mentionnée à l'article 3 ;
« 3° Assurer
la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un
bureau.
« Les personnes
qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n°
du pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, disposent de l'habilitation mentionnée au premier alinéa
sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au
présent article. » ;
6° L'article 4-1
est ainsi rédigé :
« Art.
4-1- Les personnes mentionnées à l'article 1er sont
tenues d'informer leurs clients, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'État, des liens de nature capitalistique directs ou juridique
qu'elles ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de
l'article 3 et à l'article 4 ont avec des établissements
bancaires, des sociétés financières, ou des entreprises susceptibles
d'intervenir au profit de leurs cocontractants dans l'exercice des
opérations mentionnées à l'article 1er. » ;
7° À
l'article 5, après les mots : « d'argent », sont insérés
les mots : « ne constituant ni une rémunération, ni des
honoraires » ;
8° Le I de
l'article 6 est ainsi modifié :
a) Après le
quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les moyens
employés par les personnes mentionnées à l'article 1er et,
le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser
auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations
mentionnées au 1° du même article 1er.
« En outre,
lorsqu'une convention comporte une clause d'exclusivité, elle précise les
actions que le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter la prestation
qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend
compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une
périodicité déterminée par les parties. » ;
a bis) (nouveau) Au
sixième alinéa, les mots : « de commissions » sont remplacés
par les mots : « d'honoraires » ;
b) L'avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
- les
mots : « une commission sera due » sont remplacés par les
mots : « des honoraires seront dus » ;
- est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« La somme
versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un
montant fixé par décret en Conseil d'État. » ;
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention
conclue entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7°
de l'article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la
liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une
clause d'exclusivité d'une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier
s'engage, d'une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien
à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er
et, d'autre part, à ne pas publier d'annonce par voie de
presse. » ;
8° bis (nouveau) Le II du même
article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la seconde phrase, après le mot :
« recherché, », sont insérés les mots : « l'ensemble
des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné
au présent alinéa, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise également les conditions de
remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation
fournie au client n'est pas conforme à la nature promise dans ladite
convention. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et les modalités d'application de
la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa sont
définies par décret. » ;
9° Après l'article 6, sont insérés des
articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1 Toute publicité effectuée par une
personne visée à l'article 1er et relative aux opérations
mentionnées au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le
support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires
lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur.
« Art. 6-2 Toute publicité relative à des opérations
mentionnées au 1° de l'article 1er et proposées par
une personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à
négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, et non
salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d'agent
commercial. » ;
10° L'article 7 est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque le mandant n'agit pas dans le cadre de ses
activités professionnelles :
« 1° Les modalités de non-reconduction des
contrats définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 136-1 du
code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans
les conventions prévues au premier alinéa du I de l'article 6 de
la présente loi ;
« 2° Lorsque ces conventions portent sur des
opérations visées aux 1° et 4° de l'article 1er
de la même loi et qu'elles comportent une clause d'exclusivité, elles
mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet
1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce,
exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par le
troisième alinéa de ce même article. » ;
11° À la première phrase de l'article 8-1, le
mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président
de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, » ;
12° Il est ajouté un article 8-3 ainsi
rédigé :
« Art 8-3
I. - La commission de contrôle des activités de
transaction et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-6 de
la présente loi transmet à l'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation toute information relative à des
infractions ou manquements mentionnés à l'article L. 141-1 du code de
la consommation susceptibles d'être imputables à des personnes mentionnées
à l'article 1er de la présente loi.
« II. - Les personnes mentionnées à
l'article 1er de la présente loi sont soumises à des
contrôles menés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et
de la consommation, conformément à l'article L. 141-1 du code de la
consommation. »
II. - Après le titre II de la même loi, il
est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE
II BIS
« DE L'ENCADREMENT ET DU CONTRÔLE DES
ACTIVITÉS
DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES
« CHAPITRE
IER
« Du
Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
« Art 13-1 Un Conseil national de la transaction et
de la gestion immobilières est chargé de représenter les personnes exerçant
les opérations mentionnées à l'article 1er.
« Consulté par les pouvoirs publics sur toute
question intéressant leur profession, le conseil veille au maintien et à la
promotion des principes de moralité, de probité et de compétence
nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées au même
article 1er. À cette fin, le conseil concourt à
l'élaboration du code de déontologie applicable aux personnes mentionnées
au premier alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'État. Le conseil participe également à la détermination
des modalités selon lesquelles s'effectue la formation continue à laquelle
ces personnes sont astreintes.
« Le conseil propose au ministre de la justice et au
ministre chargé du logement les représentants des professionnels chargés de
siéger aux commissions régionales et interrégionales de contrôle des
activités de transaction et de gestion immobilières.
« La composition, les modalités de constitution et
de fonctionnement du conseil ainsi que ses autres missions sont fixées par
décret. Il inclut obligatoirement des personnes
représentant les cocontractants des personnes mentionnées à
l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même
article.
« CHAPITRE
II
« Du
contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
« Art. 13-2 Sous réserve des dispositions leur
imposant la divulgation de certaines informations, les personnes
mentionnées à l'article 1er respectent la confidentialité
des données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs activités.
Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de
tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.
« Art. 13-3 (Supprimé)
« CHAPITRE
III
« De la discipline des personnes exerçant de
manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
« Art 13-4 Tout manquement aux lois, aux règlements
et aux obligations fixées par le code de déontologie mentionné à
l'article 13-1 ou toute négligence grave, commis par une personne
mentionnée à l'article 1er dans l'exercice de ses activités,
l'expose à des poursuites disciplinaires.
« La cessation des activités des personnes
mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux poursuites
disciplinaires pour des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions.
« L'action disciplinaire se
prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les
faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement
des activités à l'occasion desquelles ces faits ont été commis.
« Art. 13-5 Il est créé des commissions régionales
ou interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières, qui connaissent de l'action disciplinaire exercée à raison de
faits commis dans leur ressort par les personnes mentionnées à
l'article 1er.
« Lorsque les faits ont été commis à l'étranger,
l'action disciplinaire est portée devant la commission de contrôle dans le
ressort de laquelle il a été procédé à la délivrance ou au renouvellement
de la carte professionnelle.
« Art. 13-6 Chaque commission régionale ou interrégionale
de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
comprend :
« 1° Le représentant de l'État dans la région
dans laquelle se trouve le siège de la commission, qui en assure la
présidence, ou son représentant ;
« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
« 3° Des représentants de l'État ;
« 4° Un membre de professions juridiques ou
judiciaires qualifié dans le domaine de l'immobilier ;
« 5° Des personnes ayant cessé d'exercer les
activités mentionnées à l'article 1er ;
« 6° Le président ou, si celui-ci exerce une
activité mentionnée à l'article 1er, le vice-président de
la chambre de commerce et d'industrie de région dans laquelle se trouve le
siège de la commission ;
« 7° Des personnes représentant les
cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er
dans l'exercice des opérations citées au même article.
« La composition et les modalités de constitution,
de saisine et de fonctionnement des commissions sont fixées par décret en
Conseil d'État.
« Art. 13-7 Les commissions statuent par
décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'État. Avant toute décision, les commissions informent la personne mise en
cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle
peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le
conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de
soixante jours, ses observations écrites ou orales.
« Art. 13-8 Les sanctions disciplinaires sont,
compte tenu de la gravité des faits reprochés :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire d'exercer tout
ou partie des activités mentionnées à l'article 1er, pour
une durée n'excédant pas trois ans ;
« 4° L'interdiction définitive d'exercer tout
ou partie des activités mentionnées au même article 1er.
« En cas d'urgence, et à titre conservatoire, le
président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de
l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée audit
article 1er. Le président en informe sans délai la
commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut
excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée
qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans
que les griefs aient été communiqués à la personne, qu'elle ait été mise à
même de prendre connaissance du dossier et qu'elle ait été entendue ou
dûment appelée par le président de la commission.
« L'interdiction temporaire et l'interdiction
définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans
à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée
a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une
nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée
de la part de la commission régionale ou interrégionale mentionnée à
l'article 13-5, l'exécution de la première peine sans confusion
possible avec la seconde.
« L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire
peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction
d'être membre d'une commission de contrôle pendant dix ans au plus.
« L'avertissement et le blâme peuvent être
accompagnés, pendant le délai d'un an, de mesures de contrôle et de
formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations
particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent
également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait
l'objet d'une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces
mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à
la charge de son mandant.
« Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire,
la commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée
tout ou partie des frais occasionnés par l'action disciplinaire.
« La commission communique ses décisions devenues
définitives à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ayant
délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la
déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été
effectuée.
« Elle peut publier ses
décisions dans les journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de
publication sont à la charge de la personne sanctionnée.
« Art 13-9 Les décisions des commissions de contrôle
des activités de transaction et de gestion immobilières et de leurs
présidents sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la
juridiction administrative.
« Art 13-10 Chaque commission de contrôle des activités
de transaction et de gestion immobilières crée et tient à jour un
répertoire des personnes sanctionnées, avec l'indication des sanctions
devenues définitives.
« Chaque commission notifie à la chambre de commerce
et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie
territoriale ayant délivré la carte professionnelle mentionnée à
l'article 3 toute sanction devenue définitive. Lorsqu'une personne
adresse à la chambre de commerce et d'industrie compétente une demande de
carte professionnelle, elle doit indiquer à cette dernière s'il s'agit
d'une première demande ou, en cas de demande de renouvellement, la chambre
de commerce et d'industrie qui lui a délivré sa carte précédente.
« Les modalités et le fonctionnement du répertoire
sont déterminés par décret en Conseil d'État, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
III. - Le titre III de la même loi est
ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots :
« et administratives » ;
2° Après le a de l'article 14, il est
inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) De se livrer ou prêter son
concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des
opérations visées à l'article 1er en méconnaissance d'une
interdiction définitive ou temporaire d'exercer, prononcée en application
de l'article 13-7 et devenue définitive ; »
3° Après l'article 17, il est inséré un
article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1 Est sanctionné par une amende
administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder
15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour
une personne morale, selon les modalités et la procédure prévues au VI
de l'article L. 141-1 du code de la consommation, le fait, pour une
personne mentionnée à l'article 1er de la présente loi et
exerçant l'activité visée au 1° de ce même article, de mettre en
location un logement constituant un habitat indigne au sens de
l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ou un logement frappé
d'un arrêté de péril assorti d'une interdiction d'habiter prévu aux
articles L. 511-1, L. 511-1-1 et L. 511-2 du code de la
construction et de l'habitation. Le représentant de l'État ou le maire transmet
à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de
caractériser l'infraction. »
IV. - (Supprimé)
IV bis (nouveau). - Au 11° de
l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation,
après la seconde occurrence du mot : « par », est insérée la
référence : « le a bis de l'article 14 et ».
IV ter (nouveau). - Au 8° de
l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence :
« et 8° » est remplacée par les références :
« , 8° et 9° ».
V. - Le I du présent article ne s'applique
qu'aux contrats conclus postérieurement à la publication de la présente loi
au Journal officiel.
VI. - Les 7° et 8° du I du présent article
entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la
publication de la présente loi au Journal officiel.
VII et VIII (nouveaux). - (Supprimés)
|
Chapitre
III
Renforcer la formation, la
déontologie et le contrôle des professions de l'immobilier
Article 9
I. – Le titre Ier
de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° L'article 1er
est ainsi modifié :
a) Au 4°,
après le mot : « immobilières », sont insérés les
mots : « ou de sociétés d'habitat participatif » ;
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'exercice
des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis. » ;
2° L'article 1-1
est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application
de la présente loi :
« 1° Est
considérée comme relevant de l'activité de gestion immobilière la location
ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles
bâtis ou non bâtis lorsqu'elle constitue l'accessoire d'un mandat de
gestion ; »
b) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« 2° » ;
3° L'article 3
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« par le préfet » sont remplacés par les mots :
« , pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, par le
président de la chambre de commerce et d'industrie
territoriale » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le président
de la chambre de commerce et d'industrie territoriale exerce une activité
mentionnée à l'article 1er, la carte est délivrée par le
vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
b) Le 2°
est ainsi modifié :
– après le mot : « dernier », sont insérés
les mots : « , y compris les sommes versées au fonds de
prévoyance mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis » ;
– après le mot :
« valeur », sont insérés les mots : « pour les seules
activités mentionnées au 1° de l'article 1 » ;
– sont ajoutées deux
phrases ainsi rédigées :
« Seuls les
garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes,
au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont
habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d'État
définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants
exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu'ils garantissent en
application du présent article ; »
4° Après
l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Les
personnes mentionnées à l'article 1er, au dernier alinéa de
l'article 3 et à l'article 4 sont, à l'exception de celles
mentionnées à l'article 8-1, soumises à une obligation de formation
continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne
justifient pas avoir rempli cette obligation.
« Un décret détermine
la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre
de l'obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle
s'accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de
renouvellement de la carte professionnelle. » ;
5° L'article 4
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« justifie », sont insérés les mots : « d'une
compétence professionnelle, » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes
doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de
leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État. » ;
– les
deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Le
dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces personnes ne
peuvent pas :
« 1° Recevoir ou
détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des
effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités mentionnées
à l'article 1er de la présente loi ;
« 2° Donner des
consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à
l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte
professionnelle mentionnée à l'article 3 ;
« 3° Assurer la
direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un
bureau.
« Les personnes qui, à
la date d'entrée en vigueur de la
loi n°
du pour l'accès au logement
et un urbanisme rénové, disposent de l'habilitation mentionnée au premier
alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée
au présent article. » ;
6° L'article 4-1
est ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Les
personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues
d'informer leurs clients, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'État, des liens de nature capitalistique direct ou juridique qu'elles ont
ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 3 et à
l'article 4 ont avec des établissements bancaires, des sociétés financières,
ou des entreprises susceptibles d'intervenir au profit de leurs
cocontractants dans l'exercice des opérations mentionnées à
l'article 1er. » ;
7° À l'article 5,
après les mots : « d'argent », sont insérés les mots :
« ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires » ;
8° Le I de
l'article 6 est ainsi modifié :
a) Après
le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les moyens employés
par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent
pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux
opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
« En outre, lorsqu'une
convention comporte une clause d'exclusivité, elle précise les actions que
le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été
confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant
des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée
par les parties. » ;
a bis) Au
sixième alinéa, les mots : « de commissions » sont remplacés
par les mots : « d'honoraires » ;
b) L'avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« une commission sera due » sont remplacés par les mots :
« des honoraires sont dus » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« La somme versée par
le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé
par décret en Conseil d'État. » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention
conclue entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7°
de l'article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la
liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une
clause d'exclusivité d'une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier
s'engage, d'une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien
à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er
et, d'autre part, à ne pas publier d'annonce par voie de
presse. » ;
8° bis Le II
du même article 6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à la seconde phrase,
après le mot : « recherché, », sont insérés les mots :
« l'ensemble des obligations professionnelles qui incombent au
professionnel mentionné au présent alinéa, » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Elle précise également
les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération
lorsque la prestation fournie au client n'est pas conforme à la nature
promise dans ladite convention. » ;
b) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et
les modalités d'application de la mesure de remboursement partiel ou total
prévue au premier alinéa du présent II sont définies par
décret. » ;
9° Après
l'article 6, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi
rédigés :
« Art. 6-1. – Toute publicité
effectuée par une personne mentionnée à l'article 1er et
relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne,
quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses
honoraires, exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en
pourcentage du prix, lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de
l'acquéreur.
« Art. 6-2. – Toute
publicité relative à des opérations mentionnées au 1° de
l'article 1er et proposées par une personne habilitée par
un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou
s'engager pour le compte de ce dernier, et non salariée, mentionne que
cette personne exerce sous le statut d'agent commercial. » ;
10° L'article 7
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le mandant
n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :
« 1° Les
modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers
alinéas de l'article L. 136-1 du code de la consommation sont
mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au
premier alinéa du I de l'article 6 de la présente loi ;
« 2° Lorsque ces
conventions portent sur des opérations mentionnées
aux 1° et 4° de l'article 1er de la même loi
et qu'elles comportent une clause d'exclusivité, elles mentionnent en
caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant
les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite
des mandats portant sur les opérations exclues par les troisième à sixième
alinéas de ce même article. » ;
11° À la première
phrase de l'article 8-1, le mot : « préfet » est
remplacé par les mots : « président de la chambre de commerce et
d'industrie territoriale, » ;
12° Il est ajouté un
article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. –
I. – La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
mentionnée à l'article 13-6 de la présente loi transmet à l'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute
information relative à des infractions ou manquements mentionnés à
l'article L. 141-1 du code de la consommation susceptibles d'être
imputables à des personnes mentionnées à l'article 1er de
la présente loi.
« II. – Les
personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi
sont soumises à des contrôles menés par l'autorité administrative chargée de
la concurrence et de la consommation, conformément à l'article
L. 141-1 du code de la consommation. »
II. – Après le
titre II de la même loi, il est inséré un titre II bis
ainsi rédigé :
« TITRE
II BIS
« DE L'ENCADREMENT ET DU
CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES
« Chapitre IER
« Du Conseil national de
la transaction et de la gestion immobilières
« Art. 13-1. – Le
Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est chargé
de représenter les personnes mentionnées à l'article 1er.
« Consulté par les pouvoirs publics sur toute
question intéressant les professions des personnes mentionnées au premier
alinéa, le conseil veille au maintien et à la promotion des principes de
moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement
des opérations mentionnées au même article 1er. À cette
fin, le conseil concourt à l'élaboration du code de déontologie applicable
aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Le conseil participe
également à la détermination des modalités selon lesquelles s'effectue la
formation continue à laquelle ces personnes sont astreintes.
« Le conseil propose
au ministre de la justice, garde des Sceaux, et au ministre chargé du
logement les représentants des professionnels chargés de siéger aux
commissions régionales et interrégionales de contrôle des activités de
transaction et de gestion immobilières.
« La composition, les
modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses
autres missions sont fixées par décret.
« Chapitre II
« Du contrôle des
activités de transaction et de gestion immobilières
« Art. 13-2. – Sous
réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations,
les personnes mentionnées à l'article 1er respectent la
confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l'exercice de
leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux
copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du
syndicat.
« Art. 13-3. – (Supprimé)
« Chapitre III
« De la discipline des
personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de
gestion immobilières
« Art. 13-4. – Tout
manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code
de déontologie mentionné à l'article 13-1 ou toute négligence grave,
commis par une personne mentionnée à l'article 1er dans
l'exercice de ses activités, l'expose à des poursuites disciplinaires.
« La cessation des activités
des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux
poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l'exercice de leurs
fonctions.
« L’action
disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des
faits.
« Art. 13-5. – Sont
créées des commissions régionales ou interrégionales de contrôle des
activités de transaction et de gestion immobilières, qui connaissent de
l'action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort
par les personnes mentionnées à l'article 1er.
« Lorsque les faits
ont été commis à l'étranger, l'action disciplinaire est portée devant la
commission de contrôle dans le ressort de laquelle il a été procédé à la
délivrance ou au renouvellement de la carte professionnelle.
« Art. 13-6. – Chaque
commission régionale ou interrégionale de contrôle des activités de
transaction et de gestion immobilières comprend :
« 1° Le
représentant de l'État dans la région dans laquelle se trouve le siège de la
commission, qui en assure la présidence, ou son représentant ;
« 2° Un magistrat
de l'ordre judiciaire ;
« 3° Des
représentants de l'État ;
« 4° Un membre
d'une profession juridique ou judiciaire qualifié dans le domaine de
l'immobilier ;
« 5° Des personnes
ayant cessé d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er ;
« 6° Le président
ou, si celui-ci exerce une activité mentionnée à l'article 1er,
le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région dans
laquelle se trouve le siège de la commission ;
« 7° Des
personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à
l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même
article.
« La composition et
les modalités de constitution, de saisine et de fonctionnement des commissions
sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 13-7. – Les
commissions statuent par décision motivée, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'État. Avant toute décision, les commissions informent
la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui
indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se
faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter,
dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.
« Art. 13-8. – Les
sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits
reprochés :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le
blâme ;
« 3° L'interdiction
temporaire d'exercer tout ou partie des activités mentionnées à
l'article 1er, pour une durée n'excédant pas trois
ans ;
« 4° L'interdiction
définitive d'exercer tout ou partie des activités mentionnées au même
article 1er.
« En cas d'urgence, et
à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la
suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une
personne mentionnée audit article 1er. Le président en
informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une
durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la
commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne
peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la
personne, qu'elle ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et
qu'elle ait été entendue ou dûment appelée par le président de la
commission.
« L'interdiction
temporaire et l'interdiction définitive peuvent être assorties du sursis.
Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction
disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute
ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci
entraîne, sauf décision motivée de la part de la commission régionale ou
interrégionale mentionnée à l'article 13-5, l'exécution de la première
peine sans confusion possible avec la seconde.
« L'avertissement, le
blâme et l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction
complémentaire de l'interdiction d'être membre d'une commission de contrôle
pendant dix ans au plus.
« L'avertissement et
le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de
contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des
obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces
mesures peuvent également être prescrites par la commission lorsque la
personne ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire reprend ses
fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée,
qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
« Lorsqu'elle prononce
une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la
charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par
l'action disciplinaire.
« La commission
communique ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et
d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie
territoriale ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou
auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à
l'article 8-1 a été effectuée.
« Elle peut publier
ses décisions dans les journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de
publication sont à la charge de la personne sanctionnée.
« Art. 13-9. – Les
décisions des commissions de contrôle des activités de transaction et de
gestion immobilières et de leurs présidents sont susceptibles de recours de
pleine juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. 13-10. – Chaque
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées,
avec l'indication des sanctions devenues définitives.
« Les modalités et le
fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d'État,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
III. – Le
titre III de la même loi est ainsi modifié :
1° L'intitulé est
complété par les mots : « et administratives » ;
2° Après le a
de l'article 14, il est inséré un a bis ainsi
rédigé :
« a bis) De
se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre
accessoire, à des opérations mentionnées à l'article 1er en
méconnaissance d'une interdiction définitive ou temporaire d'exercer,
prononcée en application de l'article 13-7 et devenue
définitive ; »
3° Après
l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – Est
sanctionné par une amende administrative, prononcée par l'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le
montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et
75 000 € pour une personne morale, selon les modalités et la
procédure prévues au VI de l'article L. 141-1 du code de la
consommation, le fait, pour une personne mentionnée à l'article 1er
de la présente loi et exerçant l'activité visée au 1° de ce même
article, de mettre en location un logement constituant un habitat indigne
au sens de l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement ou un logement frappé d'un
arrêté de péril assorti d'une interdiction d'habiter prévu aux articles
L. 511-1, L. 511-1-1 et L. 511-2 du code de la construction
et de l'habitation. Le représentant de l'État dans le département ou le
maire transmet à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de
la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de
caractériser l'infraction. »
IV. – (Supprimé)
IV bis et IV ter. – (Non
modifiés)
V. – Le I du
présent article ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
VI. – Les 7° et
8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
VII
et VIII. – (Supprimés)
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